Extension d'une garantie de dommages aux biens qui traite le site d'un fournisseur comme s'il appartenait à l'assuré, et ne répond donc qu'en présence d'un dommage matériel sur un site désigné.
Cette construction dérivée impose trois conditions cumulatives, dont chacune constitue en pratique un obstacle distinct : un dommage matériel, un péril figurant à la liste du contrat, et un site désigné nommément ou couvert par une clause générique assortie d'une sous-limite modeste. Le produit n'a jamais promis autre chose et son prix reflète cette limitation, mais l'hypothèse implicite qui le sous-tend a vieilli. Il suppose que la production s'interrompt parce que quelque chose a été détruit dans une usine identifiable, description juste de l'industrie du vingtième siècle. Or les ruptures majeures de la dernière décennie, blocage de détroit, sanctions, contrôle à l'exportation, faillite de fournisseur unique, défaillance logicielle propagée par mise à jour, produisent le même effet économique qu'un incendie sans en partager aucune caractéristique juridique, et échouent toutes à la première condition.
Un acheteur qui compare des plafonds sans lire la définition du fait générateur croit acheter une protection contre la rupture d'approvisionnement, alors qu'il achète une protection contre l'incendie d'un fournisseur nommé.
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