L'assurance tarifie à partir de l'histoire. Elle sait ce que coûte un transformateur parce que des milliers ont fonctionné, sont tombés en panne, ont été réparés, et que cette expérience s'est accumulée quelque part. Une technologie qui n'a pas d'histoire n'a donc pas de prix, et c'est une difficulté de fond, pas un problème d'appétit : personne ne sait ce qu'il assure. Les grands projets d'énergie récents posent cette question tous les jours, et les réponses du marché sont plus intéressantes qu'un simple refus.
La première réponse est une exclusion, souvent intitulée technologie non éprouvée ou prototype. Elle écarte les équipements qui n'ont pas fonctionné en exploitation commerciale pendant une durée donnée, ou qui n'ont pas été déployés à un nombre donné d'exemplaires. La logique se défend : tant que l'expérience n'existe pas, la prime ne peut être qu'une devinette, et une devinette systématiquement optimiste se corrige au premier sinistre de série. Mais la clause pose immédiatement une question qu'elle ne résout pas : à partir de quand une technologie est-elle éprouvée ?
La question n'est pas rhétorique, car l'innovation industrielle procède presque toujours par changement d'échelle plutôt que par rupture. Une éolienne de quinze mégawatts n'est pas une machine nouvelle : c'est la même architecture qu'une machine de huit, avec des pales plus longues, un mât plus haut et des efforts qui n'augmentent pas linéairement. Le fabricant la présentera comme éprouvée, puisque le principe l'est ; le souscripteur objectera que ce qui casse dans une pale de cent mètres ne cassait pas dans une pale de soixante. La clause de technologie non éprouvée ne tranche pas ce débat, elle le déclenche, et la définition retenue au contrat décide de tout le reste.
La deuxième réponse porte sur ce qui rend une série effrayante, et qui n'est pas la panne d'une machine. Un défaut de conception ne se manifeste pas une fois : il est présent dans chaque exemplaire dès la sortie d'usine, et il attend. Le sinistre de série est donc un évènement d'un genre particulier, où la question du nombre de sinistres décide du montant bien plus que la gravité de chacun. Une même fissuration de soudure sur soixante fondations est-elle un sinistre ou soixante ? La réponse dépend d'une clause d'agrégation, et l'écart entre les deux lectures se compte en franchises multipliées par soixante d'un côté, et en limite unique atteinte de l'autre.
La troisième difficulté est un problème de calendrier que l'assurance ne peut pas corriger. Une série industrielle se déploie plus vite que l'expérience ne s'accumule. Quand le défaut se révèle sur la douzième unité, les quarante-huit suivantes sont déjà fabriquées, souvent déjà installées, et le parc entier porte le même défaut. L'exposition n'est pas la machine tombée, c'est la flotte, et elle était constituée avant que quiconque puisse savoir. Aucune clause ne rattrape cela : c'est la raison pour laquelle les souscripteurs regardent le rythme de déploiement autant que la technologie elle-même, et pourquoi un calendrier qui installe tout en dix-huit mois ne se lit pas comme un calendrier qui étale sur quatre ans.
Une quatrième question se pose alors, et elle ramène à un principe déjà rencontré. Une fois le défaut identifié sur douze unités, que faire des quarante-huit autres, qui n'ont rien subi mais portent le même vice ? Les remplacer préventivement n'est pas réparer un sinistre : c'est corriger une livraison défectueuse, donc une affaire de garantie du fabricant et de recours, pas d'assurance dommages. La police ne paie que ce qui a été endommagé, quelle que soit la certitude technique que le reste suivra. Cette frontière est dure à tenir en pratique, parce qu'attendre soixante avaries pour réparer soixante machines est absurde du point de vue industriel et parfaitement logique du point de vue du contrat.
Reste ce que le marché fait de tout cela, et qui se lit dans la structure plutôt que dans le prix. La capacité se donne par étapes, en suivant le déploiement plutôt qu'en couvrant le parc final dès la première machine. Les franchises se dédoublent, une par unité et un agrégat par période, ce qui borne l'effet de série sans le nier. Et la garantie s'adosse souvent à une certification de type délivrée par un organisme indépendant, non parce que ce document prouve l'absence de défaut, mais parce qu'il fournit le seul jalon objectif dans un dossier où tout le reste est déclaratif. Un maître d'ouvrage qui présente un projet de série sans jalon de ce type demande à un assureur de le croire sur parole sur la seule question qu'il ne peut pas vérifier.
Un parc de stockage par batteries de 60 conteneurs identiques est installé en dix-huit mois. Au quatorzième mois, un emballement thermique détruit le conteneur numéro 12 et endommage ses deux voisins, pour 2,7 millions d'euros. L'expertise établit un défaut de conception du système de refroidissement, présent sur les 60 conteneurs. À cette date, 51 sont installés et 9 en fabrication. La police porte une franchise de 250 000 euros par sinistre et une limite de 15 millions par période. Le fabricant offre de reprendre gratuitement le refroidissement des 57 conteneurs indemnes, à condition que l'exploitant prenne à sa charge la dépose, la repose et l'indisponibilité, soit 4,1 millions. L'exploitant demande à son assureur de payer ces 4,1 millions au motif que le sinistre est certain. Que se passe-t-il ?
Sur les 2,7 millions, l'affaire est simple : trois conteneurs endommagés, un fait générateur unique, une franchise de 250 000 euros, l'assureur paie 2,45 millions. Sur les 4,1 millions, la réponse est non, et elle ne souffre pas de nuance : 57 conteneurs qui fonctionnent n'ont subi aucun dommage. Leur reprise corrige une livraison défectueuse, c'est une affaire de garantie du fabricant, et l'offre de celui-ci le reconnaît d'ailleurs implicitement puisqu'il propose de fournir la pièce. Que le sinistre futur soit techniquement certain ne change rien : une police de dommages indemnise ce qui est endommagé, jamais ce qui va l'être. La vraie négociation de l'exploitant n'est donc pas avec son assureur mais avec son fabricant, sur la dépose et l'indisponibilité, et elle se mène sur le contrat de fourniture. Reste une question que personne n'a encore posée et qui vaut plus cher que les deux précédentes : si l'exploitant ne reprend pas les 57, les prochains emballements seront-ils autant de sinistres distincts avec autant de franchises, ou un seul sinistre de série épuisant la limite de 15 millions ? La clause d'agrégation décide, et selon sa rédaction l'exploitant a intérêt à accepter l'offre du fabricant ou à la refuser. C'est cette clause qu'il fallait lire avant de commander soixante conteneurs identiques.
- 01Une technologie sans histoire n'a pas de prix : l'exclusion de technologie non éprouvée n'est pas un manque d'appétit, c'est l'aveu qu'on ne sait pas ce qu'on assure.
- 02L'innovation industrielle procède par changement d'échelle, et la clause ne tranche pas quand une machine agrandie reste éprouvée : elle déclenche le débat, la définition contractuelle le termine.
- 03Un défaut de série est présent dans chaque exemplaire dès l'usine : ce qui décide du montant est la clause d'agrégation, un sinistre ou soixante.
- 04La série se déploie plus vite que l'expérience ne s'accumule : quand le défaut se révèle sur la douzième unité, la flotte entière le porte déjà.
- 05Remplacer préventivement les unités indemnes n'est pas un sinistre, quelle que soit la certitude technique : c'est la garantie du fabricant, et la négociation se mène sur le contrat de fourniture.