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La perte d'exploitation anticipée, ou chiffrer une recette qui n'a jamais existé

10 min de lecture

Un chantier qui prend du retard coûte deux choses très différentes, et les confondre est l'erreur la plus commune sur un grand projet. La première est le surcoût de construction : il faut réparer, remonter, payer des équipes plus longtemps. La seconde est la recette que l'ouvrage aurait produite s'il était entré en service à la date prévue, et qu'il ne produira jamais. La police de dommages couvre la première. La garantie de perte d'exploitation anticipée, souvent désignée par son sigle anglais, couvre la seconde, et elle obéit à une logique qui n'est pas celle de la perte d'exploitation ordinaire.

La différence tient en une phrase : il n'y a pas d'historique. Une perte d'exploitation classique se calcule à partir des comptes de l'entreprise assurée, sur les mois qui précèdent le sinistre, et la difficulté porte sur les corrections à apporter à une tendance connue. Ici, l'ouvrage n'a jamais fonctionné, il n'existe aucun exercice de référence, et le montant se construit entièrement sur ce qui aurait dû se produire. On assure une hypothèse, ce qui suppose de la figer par écrit avant qu'un sinistre ne donne à chacun de bonnes raisons de la relire autrement.

D'où la place centrale de la date prévue de mise en service, qui est le pivot de toute la garantie. La perte se mesure comme l'écart entre cette date et la mise en service réelle, en ne retenant que le retard imputable au dommage garanti. Cette restriction est la source de presque tout le contentieux, parce qu'un grand projet est presque toujours déjà en retard quand le sinistre survient. Si le chantier accusait quatre mois de dérive pour des raisons d'approvisionnement, et qu'un incendie ajoute six mois, la garantie ne porte que sur les six mois. Il faut donc construire un calendrier contrefactuel, c'est-à-dire déterminer ce que serait devenu un chantier déjà en difficulté si l'incendie n'avait pas eu lieu, et ce calendrier se dispute d'autant plus qu'aucune des deux parties ne peut le prouver.

Le calcul de l'indemnité journalière repose ensuite sur une marge brute prévisionnelle, elle-même issue du plan d'affaires du projet. On y retrouve les mêmes questions que dans toute perte d'exploitation, avec un degré d'incertitude supérieur : quel prix de vente retenir, quelle montée en cadence, quel taux de disponibilité pour une installation neuve ? Les rédactions traitent ce point de deux façons opposées. Certaines renvoient au plan d'affaires déposé à la souscription, ce qui fige tout et rend le calcul mécanique, au prix d'une indemnité déconnectée du marché réel au moment du sinistre. D'autres retiennent les conditions économiques constatées, ce qui est plus juste et ouvre un débat sans fin. Un producteur d'électricité dont le prix de marché a doublé entre la souscription et l'incendie ne défendra pas la même clause selon celle qu'il a signée.

Trois mécanismes bornent ensuite l'indemnité, et ils se cumulent. La franchise est temporelle et non monétaire : elle s'exprime en jours de retard, souvent trente à quatre-vingt-dix, et elle retranche les premiers jours, ceux qui coûtent le moins. La période d'indemnisation plafonne la durée pendant laquelle la perte se compte, douze ou dix-huit mois à partir de la mise en service prévue. Et la limite en montant s'applique par-dessus. L'articulation de ces trois bornes produit un effet contre-intuitif : sur un sinistre qui retarde de quarante jours un projet dont la franchise est de trente, l'indemnité ne porte que sur dix jours, alors même que le dommage matériel peut être considérable. Beaucoup de sinistres de construction n'ouvrent aucune indemnité de retard, non parce qu'ils sont légers, mais parce qu'ils sont rattrapables.

Une condition de fond est plus discrète et refuse davantage de dossiers que toutes les bornes réunies : la perte de recette doit résulter d'un dommage matériel lui-même garanti par la police. Un retard causé par la défaillance d'un fournisseur, par une grève, par un refus d'autorisation administrative ou par une pénurie de composants n'ouvre rien, parce qu'il n'y a pas de dommage matériel à l'origine. C'est le même principe qui gouverne la perte d'exploitation en général, et il est ici plus mordant, car les causes de retard d'un grand projet sont majoritairement immatérielles. La garantie est donc étroite par construction, et un maître d'ouvrage qui la lit comme une assurance contre le retard sera déçu au premier événement.

Reste la question de savoir qui est assuré, et elle n'a rien d'accessoire. La perte de recette est celle du maître d'ouvrage, alors que la police de chantier est souvent souscrite par l'entreprise générale, dont le préjudice de retard est d'une tout autre nature : ce sont des pénalités contractuelles, qu'il paie au maître d'ouvrage et qui ne sont pas une perte d'exploitation. Deux préjudices distincts naissent donc du même retard, l'un chez celui qui construit, l'autre chez celui qui exploitera, et ils ne se couvrent pas par la même clause. Sur un projet financé par emprunt, un troisième intervenant s'ajoute, le prêteur, qui exige d'ordinaire d'être désigné bénéficiaire de l'indemnité de retard, puisque c'est elle qui assure le service de la dette pendant que rien ne produit. La rédaction de la clause bénéficiaire décide alors de qui touche, et cette question se règle avant le sinistre ou ne se règle pas.

Le cas travaillé

Un parc éolien en mer de 480 mégawatts doit être mis en service le 1er octobre 2025. Le plan d'affaires déposé à la souscription retient une marge brute de 42 000 euros par jour en régime établi, avec une montée en charge sur quatre mois. Au 1er juin 2025, le chantier accuse déjà 45 jours de retard, dus à l'indisponibilité d'un navire de pose. Le 14 juin, un incendie détruit une sous-station électrique en mer. La remise en état prend 130 jours. La mise en service intervient finalement le 21 mars 2026. La garantie de perte d'exploitation anticipée prévoit une franchise de 60 jours, une période d'indemnisation de 12 mois, et un calcul sur le plan d'affaires déposé. Le maître d'ouvrage réclame 171 jours de retard, soit du 1er octobre au 21 mars. Que peut-il espérer ?

L'analyse

Les 171 jours réclamés mélangent trois causes que la garantie sépare. Les 45 jours de navire ne sont imputables à aucun dommage matériel : ils sortent, et ils seraient sortis même si le chantier n'avait connu aucun sinistre. Restent 126 jours à expliquer par l'incendie, alors que la remise en état a duré 130 jours ; l'écart signale que la reconstruction a partiellement chevauché d'autres travaux qui se poursuivaient, ce qui est fréquent et se démontre par le chemin critique du planning, non par la durée des réparations. C'est ce chevauchement, et lui seul, que l'expertise aura à établir. Sur les 126 jours, la franchise de 60 en retranche 60, ce qui laisse 66 jours indemnisables. Le montant ne se calcule pas pour autant à 66 fois 42 000 euros : la mise en service décalée tombe dans la montée en charge de quatre mois, pendant laquelle la marge prévue est inférieure au régime établi, et c'est cette marge-là que le plan d'affaires déposé impose de retenir. Le maître d'ouvrage a par ailleurs intérêt à vérifier une chose avant de négocier : la franchise de 60 jours mord ici parce que le retard imputable est de 126 jours, mais elle aurait tout absorbé si l'incendie n'avait coûté que deux mois. Enfin, si le projet est financé par emprunt, l'indemnité ira selon toute vraisemblance au prêteur désigné bénéficiaire, ce qui ne change pas son montant mais change entièrement l'intérêt qu'a le maître d'ouvrage à la discuter.

Ce qu'il faut retenir
  • 01La garantie mesure un écart de dates, pas un dommage : seul le retard imputable au dommage matériel garanti se compte, et un chantier déjà en retard le reste à ses frais.
  • 02Il n'existe aucun historique d'exploitation : le montant vient d'un plan d'affaires, et la rédaction dit si c'est celui déposé ou les conditions du jour.
  • 03La franchise est en jours et non en euros : un sinistre matériel lourd mais rattrapable n'ouvre aucune indemnité de retard.
  • 04Sans dommage matériel garanti à l'origine, rien n'est dû, ce qui écarte grève, pénurie, refus d'autorisation et défaillance de fournisseur.
  • 05Le retard produit deux préjudices distincts, la recette perdue du maître d'ouvrage et les pénalités de l'entrepreneur, et sur un projet financé c'est la clause bénéficiaire qui décide de qui touche.

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