Un chantier perd du temps pour trois raisons qui ne se ressemblent pas, et les traiter ensemble est l'erreur qui fait perdre les dossiers de retard. La première est un dommage matériel garanti : quelque chose a cassé, on répare, on repart. La deuxième est un évènement extérieur qui n'endommage rien mais empêche de travailler. La troisième est la défaillance de quelqu'un, entrepreneur, fournisseur ou administration. Ces trois familles ouvrent des droits entièrement différents, et la deuxième est celle qui piège tout le monde parce qu'elle a l'apparence de la première.
Prenons la tranchée inondée, qui est le cas d'école. Une pluie exceptionnelle remplit une fouille de fondation. Personne ne conteste que le chantier s'arrête, que la reprise demande trois semaines de pompage et d'assèchement, et que le planning glisse d'autant. La question qui décide de tout est ailleurs : y a-t-il eu un DOMMAGE MATÉRIEL à l'ouvrage assuré ? Si l'eau a simplement rempli un volume vide, la réponse est non. Le terrain n'est pas l'ouvrage, l'eau ne l'a pas abîmé, et le pompage est un frais d'exploitation du chantier, que les polices classent d'ordinaire parmi les coûts de mise en oeuvre plutôt que parmi les sinistres.
Le même évènement change entièrement de nature si la paroi de la fouille s'effondre, si un ferraillage déjà posé est emporté, ou si un béton en cours de prise est ruiné. Là, il y a dommage à l'ouvrage, la garantie joue, et le retard qui en découle devient imputable à un dommage garanti, ce qui ouvre la porte de la perte d'exploitation anticipée. La frontière ne tient donc pas à l'intensité de la pluie ni à la longueur de l'arrêt, mais à l'existence d'une atteinte matérielle à ce que la police assure. Deux chantiers voisins sous la même averse peuvent se retrouver l'un couvert et l'autre non, selon l'avancement de leurs travaux le jour même.
Cette distinction en emporte une autre, plus fine et tout aussi coûteuse : celle entre le dommage et la protection. Les frais engagés pour ÉVITER un dommage imminent, bâcher, étayer, pomper avant que l'eau n'atteigne l'ouvrage, sont souvent garantis au titre des mesures conservatoires, mais dans une limite étroite et seulement quand le sinistre était imminent. Les mêmes frais engagés par prudence saisonnière, parce que la météo annonce un hiver humide, ne sont rien d'autre que des moyens de chantier. Un maître d'ouvrage qui présente une facture de pompage sans pouvoir dater l'imminence se voit refuser au motif qu'il a produit un devis d'exécution, pas un décompte de sinistre.
Vient alors la couche contractuelle, et c'est là que la confusion s'installe pour de bon. Le marché de travaux prévoit des pénalités de retard à la charge de l'entrepreneur, et une clause de force majeure qui l'en exonère dans certains cas. Ces deux mécanismes vivent dans le contrat, pas dans la police, et ils répondent à une question différente : non pas qui paie le dommage, mais qui supporte le temps perdu. Une clause de force majeure bien rédigée exonère l'entrepreneur des pénalités quand l'évènement est imprévisible, irrésistible et extérieur. Elle ne fait naître aucune indemnité, et elle n'oblige aucun assureur.
D'où l'asymétrie qui décide de l'issue, et que peu de maîtres d'ouvrage voient venir. Un évènement naturel exceptionnel peut simultanément exonérer l'entrepreneur de ses pénalités, parce qu'il coche les trois critères de la force majeure, ET ne déclencher aucune garantie, parce qu'il n'a causé aucun dommage matériel. Le maître d'ouvrage supporte alors la totalité du retard : il ne perçoit pas de pénalités, il ne perçoit pas d'indemnité, et sa mise en service glisse. C'est le seul cas où les deux protections tombent en même temps, et c'est justement celui que les gros évènements météorologiques produisent le plus souvent.
Reste enfin la manière dont les polices bornent les évènements naturels sur un chantier, et elle se justifie sans peine. Un ouvrage en construction est par définition ouvert, sans toiture, sans étanchéité, souvent en fouille : son exposition à la tempête et à l'inondation est sans commune mesure avec celle d'un bâtiment fini. Les rédactions y répondent par des sous-limites propres aux évènements naturels, par des franchises majorées, et par des conditions de prévention parfois précises, comme l'arrimage des éléments légers au-delà d'une vitesse de vent annoncée. Ces conditions sont d'exécution, non de forme : un chantier qui n'a pas arrimé alors que l'alerte était publiée se voit opposer le manquement, et la question cesse d'être celle du dommage pour devenir celle de la prévention.
Sur un chantier de station d'épuration, une pluie de période de retour cinquantennale remplit en une nuit les fouilles de deux bassins. Les parois tiennent, le ferraillage n'est pas déplacé, aucun béton n'était en cours de prise. Il faut vingt-deux jours pour pomper, assécher et reprendre, coût 310 000 euros. Le planning glisse de 40 jours, dont 18 de dérive antérieure due à un retard d'approvisionnement en membranes. Le marché prévoit des pénalités de 12 000 euros par jour à la charge de l'entrepreneur, avec une clause de force majeure classique. Le maître d'ouvrage a souscrit une garantie de perte d'exploitation anticipée, franchise 30 jours, marge prévisionnelle 9 000 euros par jour. Il réclame les 310 000 euros à l'assureur chantier, et 480 000 euros de pénalités à l'entrepreneur. Que va-t-il obtenir ?
Il va très probablement n'obtenir ni l'un ni l'autre, et le raisonnement se fait en trois temps. Sur les 310 000 euros : les parois ont tenu, le ferraillage n'a pas bougé, aucun béton ne prenait. Il n'y a donc pas de dommage matériel à l'ouvrage assuré, seulement de l'eau dans un volume vide. Le pompage est un frais de mise en oeuvre, et l'assureur chantier refusera au motif qu'il n'y a pas de sinistre, non parce que la pluie n'est pas un évènement garanti. Sur les 480 000 euros de pénalités : une pluie cinquantennale coche imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité, donc la clause de force majeure exonère très vraisemblablement l'entrepreneur pour les 22 jours d'arrêt. Restent les 18 jours de membranes, qui ne sont pas de la force majeure et qui restent pénalisables, soit 216 000 euros et non 480 000. Sur la garantie de retard, enfin : elle exige un dommage matériel garanti à l'origine, et il n'y en a pas, donc elle ne doit rien, franchise ou pas. Le maître d'ouvrage supporte les 22 jours en entier et le coût de pompage : c'est le cas où les deux protections tombent en même temps. Ce qu'il fallait faire se situait avant l'averse et tenait à un point : documenter l'imminence pour placer le pompage et le bâchage sous les mesures conservatoires, ce qui aurait au moins ouvert un débat sur les 310 000 euros au lieu d'un refus net.
- 01Trois familles de retard ouvrent trois droits différents, et la deuxième piège tout le monde : un évènement extérieur qui n'endommage rien n'est pas un sinistre.
- 02L'eau dans une fouille vide n'est pas un dommage à l'ouvrage ; la paroi qui cède, le ferraillage emporté ou le béton ruiné en sont.
- 03Les frais de protection ne sont garantis qu'au titre des mesures conservatoires, et seulement si l'imminence du dommage se date.
- 04La force majeure vit dans le marché de travaux, jamais dans la police : elle exonère de pénalités, elle ne fait naître aucune indemnité.
- 05Un grand évènement naturel peut exonérer l'entrepreneur ET ne rien déclencher chez l'assureur : c'est le seul cas où les deux protections tombent ensemble, et le maître d'ouvrage supporte tout.