Tout ce qui précède suppose un auteur absent. Sur l'art contemporain, il ne l'est pas : l'artiste est vivant, et il conserve sur son œuvre des droits qui survivent à la vente et que le propriétaire n'a jamais acquis. Le principal est le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. Il n'appartient pas à celui qui paie, il ne se cède pas avec le tableau, et il donne à un tiers une voix dans un dossier de sinistre où personne ne l'attendait. C'est le seul module de cette certification où une partie prenante peut s'opposer à ce que l'assureur et l'assuré ont décidé ensemble.
La première conséquence porte sur la restauration, et elle inverse un réflexe. L'assuré doit limiter le dommage, donc faire réparer ; mais une restauration qui altère l'œuvre peut porter atteinte à son intégrité, et l'artiste peut s'y opposer. La voie que l'assureur préfère, celle qui coûte le moins, peut donc être juridiquement fermée, et le refus ne vient ni de l'assuré ni du contrat. Il faut alors soit trouver un protocole que l'auteur accepte, soit traiter le dossier comme une perte que la restauration ne peut pas réduire, ce qui change entièrement l'économie du règlement.
La deuxième conséquence est la plus intéressante et la moins prévue par les rédactions. L'artiste peut proposer de refaire ou de reprendre l'œuvre lui-même. Le préjudice devient-il nul ? L'objet refait n'est pas l'objet endommagé ; est-ce le même bien assuré, et la valeur agréée s'y attache-t-elle ? Une clause qui prévoit de réparer ou de remplacer a été écrite pour des biens interchangeables, et elle rencontre ici un objet qu'une seule personne au monde peut recréer. Selon la réponse, l'assureur doit une somme, un objet, ou rien, et le contrat ne tranche presque jamais.
La troisième conséquence est un sinistre sans cause physique, et elle prolonge ce qui a été vu sur la désattribution. Un artiste peut désavouer l'œuvre après une restauration qu'il juge inacceptable, et ce désaveu détruit la valeur sans qu'aucun objet n'ait été touché depuis la réparation. Le mécanisme est le même que celui de la désattribution, la valeur repose sur une reconnaissance qui se retire, mais la cause est différente : ici, elle est délibérée et elle émane d'une personne identifiée qui réagit à ce que l'on vient de faire à son œuvre. La police n'est pas mieux armée que dans l'autre cas, et le risque, lui, est déclenché par le sinistre précédent.
L'évaluation pose un problème propre, qui n'est pas celui des objets à marché observable. Le marché d'un artiste vivant est étroit et se déplace vite, à la hausse comme à la baisse, au rythme d'une carrière, d'une exposition institutionnelle ou d'un changement de galerie. La valeur agréée y vieillit donc plus vite qu'ailleurs, pour une raison qui n'est pas l'observabilité mais la volatilité. Le rythme de révision qui convient à un maître ancien est trop lent ici, et l'écart se creuse dans les deux sens sans que rien de visible ne se produise.
Il faut ajouter les éditions et les multiples, qui touchent une large part de la production contemporaine. La destruction d'un exemplaire d'une édition de huit n'est pas la destruction d'un objet unique, et elle produit un effet que la branche ne rencontre nulle part ailleurs : la raréfaction peut augmenter la valeur des exemplaires survivants. Si l'assuré en détient d'autres, l'indemnisation de la perte totale d'un exemplaire s'accompagne d'un enrichissement sur les siens. C'est un vrai problème au regard du principe indemnitaire, et il n'a pas de réponse standard.
En pratique, le dossier d'une œuvre contemporaine doit porter la position de l'artiste avant qu'on en ait besoin. Accepte-t-il une restauration, selon quel protocole, et par qui. Entend-il pouvoir refaire l'œuvre en cas de destruction, et à quelles conditions. Ces questions se posent à l'acquisition ou au prêt, dans le calme, et elles se documentent. Les poser après un dommage revient à interroger quelqu'un qui est désormais partie prenante et affecté, sur une œuvre qu'il vient de voir abîmée.
Une institution acquiert en 2021 une œuvre murale d'un artiste vivant, valeur agréée 480 000 euros. En mars, des travaux endommagent une partie de la surface peinte. Le restaurateur pressenti propose une reprise à 55 000 euros. Consulté, l'artiste s'y oppose : il estime que la reprise altérerait l'œuvre, et propose de la refaire lui-même sur place, moyennant ses frais de production et de séjour, soit 70 000 euros. L'institution accepte, l'œuvre est refaite à l'identique et l'artiste se déclare satisfait. L'assureur objecte alors que l'œuvre existant à nouveau, il n'y a plus de préjudice, et que les 70 000 euros sont une commande d'œuvre nouvelle et non un sinistre.
L'objection est habile et elle échoue, mais pas pour la raison que l'institution avance spontanément. Elle est habile parce qu'il est vrai que l'objet refait n'est pas l'objet endommagé, et qu'une clause de réparation ou remplacement a été écrite pour des biens interchangeables. Elle échoue parce que la voie de la restauration, qui était la voie normale de réduction du dommage, était juridiquement fermée : l'artiste dispose d'un droit au respect de l'intégrité de son œuvre, ce droit ne s'est jamais transmis avec la vente, et l'institution ne pouvait pas passer outre. Le refus n'est donc pas un choix de l'assuré mais une contrainte opposable, et l'assuré a retenu la seule voie disponible, laquelle se trouve coûter 15 000 euros de plus que celle qui était fermée. Sur le principe, l'assureur doit donc les 70 000 et non zéro. Restent deux points que le dossier laisse ouverts et qu'un contrat mieux écrit aurait fermés. La valeur agréée s'attache-t-elle à l'œuvre refaite, ou faut-il la ré-agréer, sachant qu'il ne s'agit plus tout à fait du même objet ? Et si l'artiste avait au contraire refusé la restauration ET refusé de refaire, l'œuvre aurait été économiquement perdue à 480 000 euros sans destruction matérielle, ce qui est le scénario que ce dossier a frôlé. Les deux questions se posent à l'acquisition, dans le calme, et se documentent en trois lignes.
- 01Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre n'est jamais acquis par l'acheteur : un tiers peut s'opposer à la restauration que l'assureur et l'assuré ont retenue.
- 02Si l'artiste refuse la restauration, la voie normale de réduction du dommage est fermée, et le refus est une contrainte opposable et non un choix de l'assuré.
- 03Une clause de réparation ou remplacement suppose des biens interchangeables : elle ne dit pas si la valeur agréée s'attache à une œuvre refaite par son auteur.
- 04Un désaveu de l'artiste après restauration détruit la valeur sans cause physique, comme une désattribution, mais déclenché par le sinistre précédent.
- 05Sur une édition, indemniser la perte d'un exemplaire peut enrichir l'assuré sur ceux qu'il conserve, ce que le principe indemnitaire n'accueille pas facilement.