Le module sur le clou à clou a montré que la chaîne d'un prêt comporte des coutures. Celui-ci ajoute une difficulté d'un autre ordre : les maillons de cette chaîne ne sont pas tous de même nature. Plusieurs États substituent en effet à l'assurance commerciale une garantie publique pour les expositions, afin que les grands prêts restent finançables. Une institution qui emprunte une œuvre majeure ne présente alors pas une police, elle présente un engagement de l'État, et le prêteur doit comparer sa propre couverture à quelque chose qui n'est pas une couverture.
Il faut d'abord voir ce qu'un tel régime est, et surtout ce qu'il n'est pas. C'est un engagement public d'indemniser le prêteur en cas de perte ou de dommage pendant la durée du prêt, soumis à des conditions propres. Il n'y a ni assureur, ni prime, et souvent pas de contrat au sens ordinaire : on est devant un mécanisme administratif assorti de conditions réglementaires. Le vocabulaire du prêt continue pourtant de parler de couverture, ce qui entretient l'idée qu'on aurait affaire à une police d'un autre nom. On n'y a pas affaire.
Les conséquences pratiques suivent toutes de cette différence de nature. Les faits générateurs ne sont pas rédigés comme ceux d'une police, les exclusions ne se lisent pas dans une liste comparable, l'instruction est menée par une administration et non par un régleur, et le calendrier du règlement suit des cycles budgétaires plutôt que les usages du sinistre. Aucun de ces points n'est un défaut du dispositif, qui rend possible des expositions autrement impossibles à monter. Ce sont simplement des propriétés qu'un prêteur doit connaître avant de signer, parce qu'aucune d'elles ne ressemble à ce qu'il a l'habitude de lire.
La question des coutures s'en trouve compliquée plutôt que résolue. Une police de différence de conditions, qui est l'outil du prêteur pour combler ce qui manque chez l'emprunteur, suppose des conditions à comparer. Comparer une police à un régime public revient à mettre en regard deux textes qui ne répondent pas aux mêmes questions, et l'exercice produit souvent une fausse tranquillité : on constate que les deux couvrent l'incendie et le vol, on en conclut qu'il n'y a pas d'écart, alors que l'écart se loge dans la procédure et dans les conditions de forme, pas dans la liste des périls.
Vient le mécanisme qui fait le module, et il est contre-intuitif. Pour éviter une double couverture, la police du prêteur exclut fréquemment la période pendant laquelle une garantie publique s'applique. La rédaction vise une situation où le prêteur serait indemnisé deux fois, ce qui est légitime. Mais l'exclusion est écrite sur l'APPLICABILITÉ du régime, pas sur son intervention effective : si le régime décline pour un manquement à l'une de ses conditions de forme, un emballage non conforme, un convoyeur absent, un délai de notification dépassé, le prêteur se retrouve sans indemnité publique et sans police, parce que la période reste couverte par le régime au sens de la clause. Une exclusion écrite pour empêcher une double couverture produit alors une absence de couverture.
Le recours contre un tiers suit la même logique et réserve la même surprise. Un régime public peut prévoir ou non de se subroger contre un transporteur négligent. S'il ne le prévoit pas, la perte s'arrête là où elle est tombée, et le prêteur qui aurait pu compter sur le recours de son assureur découvre qu'il n'y a pas d'assureur pour l'exercer. La subrogation n'est pas un détail de mécanique : c'est ce qui fait peser le coût final sur celui qui l'a causé, et un maillon qui ne subroge pas rompt cette chaîne pour tous les suivants.
En pratique, la convention de prêt doit dire trois choses que la plupart des conventions taisent. Quel régime s'applique à chaque segment du trajet et de l'exposition, avec les dates précises de bascule. Ce qui se passe si le régime public décline, et notamment si l'exclusion de la police du prêteur tombe alors ou non. Et qui exerce le recours contre un tiers fautif. Une convention qui se contente d'indiquer que l'œuvre bénéficie de la garantie de l'État pendant l'exposition a écrit une phrase vraie et n'a réglé aucune des trois.
Un collectionneur prête une œuvre, assurée en valeur agréée pour 2,2 millions d'euros, à une exposition organisée par une institution publique étrangère. L'œuvre bénéficie pendant l'exposition d'un régime d'indemnisation publique, dont les conditions imposent notamment la présence d'un convoyeur désigné par le prêteur à chaque manipulation. La police du prêteur exclut la période pendant laquelle une garantie publique s'applique. Le convoyeur, retenu par un vol annulé, est absent lors du décrochage ; l'œuvre est heurtée et endommagée, pour 260 000 euros de restauration et de dépréciation. Le régime public décline en invoquant l'absence de convoyeur. Le prêteur se tourne vers sa propre police.
Le prêteur pense avoir deux filets et découvre qu'il n'en a aucun, ce qui est le résultat exact que la clause d'exclusion produit alors qu'elle avait été écrite pour l'empêcher. Son assureur peut soutenir, texte en main, que l'exclusion vise la période pendant laquelle une garantie publique S'APPLIQUE, et que le régime s'appliquait bien : il a simplement décliné pour un manquement à ses conditions. L'applicabilité et l'intervention effective sont deux choses différentes, et la rédaction courante porte sur la première. L'erreur du professionnel compétent est ici de lire l'exclusion comme une règle anti-cumul, ce qu'elle veut être, alors qu'elle fonctionne comme une exclusion de période. La discussion utile porte donc sur un seul mot de la clause, et elle se plaide mal après coup. Deux remarques complètent le dossier. D'abord le manquement lui-même n'est pas du fait du prêteur au sens ordinaire, un vol annulé n'étant imputable à personne, mais le régime est administratif : il applique ses conditions de forme sans l'appréciation qu'un assureur porterait sur la bonne foi, et c'est une propriété du dispositif et non une sévérité. Ensuite le recours contre le manutentionnaire fautif reste ouvert, mais il faut savoir qui l'exerce : sans assureur intervenant, il n'y a pas de subrogation, et le prêteur devra le porter lui-même. La convention de prêt aurait dû dire ce qui se passe si le régime décline, en une phrase, et cette phrase valait 260 000 euros.
- 01Une garantie publique n'est pas une police : ni assureur, ni prime, des conditions réglementaires, une instruction administrative et un calendrier budgétaire.
- 02Une police de différence de conditions suppose des conditions comparables : comparer une police à un régime public produit surtout une fausse tranquillité.
- 03L'exclusion de la période couverte par un régime public porte sur son APPLICABILITÉ, pas sur son intervention : si le régime décline, l'exclusion peut subsister.
- 04Un régime qui ne subroge pas arrête la perte là où elle est tombée, et le prêteur doit alors porter lui-même le recours contre le tiers fautif.
- 05La convention de prêt doit dire quel régime couvre quel segment, ce qui se passe si le régime décline, et qui exerce le recours.