Aller au contenu
Étape 1 / 8

La collection et le stock, ou deux intérêts sur un même objet

9 min de lecture

Un même objet peut porter deux intérêts assurables distincts, et l'assurance des œuvres est la branche où cela se rencontre le plus souvent, parce que les œuvres circulent entre des mains qui n'en sont pas propriétaires. Un tableau déposé chez un marchand en vue de sa vente appartient toujours au collectionneur, mais il se trouve sous la garde du marchand, qui en attend une commission. Deux personnes ont donc quelque chose à perdre si l'objet brûle, et ce ne sont pas les mêmes choses. Toute la mécanique du module tient dans cette phrase.

Il faut nommer ces intérêts avec précision, parce que c'est leur confusion qui produit les mauvaises surprises. L'intérêt du propriétaire est la valeur de l'objet : s'il disparaît, il perd un bien. L'intérêt du dépositaire est double et ne recouvre pas le premier. Il porte d'abord sur sa responsabilité éventuelle envers le propriétaire, s'il a manqué à son obligation de garde. Il porte ensuite sur son propre gain attendu, la commission qu'il aurait perçue à la vente, qui est une perte économique personnelle et qui n'appartient à personne d'autre. Aucun de ces deux intérêts n'est la valeur de l'objet, et aucun ne se confond avec l'autre.

De là découle une conséquence que l'on croit d'abord fausse. La somme des intérêts assurables sur un même objet peut dépasser la valeur de cet objet, sans qu'il y ait la moindre surassurance. Un tableau de huit cent mille euros peut légitimement supporter une garantie de huit cent mille au titre de la propriété et une garantie de deux cent mille au titre de la commission attendue, soit un million pour un objet qui en vaut huit cent mille. Il n'y a pas de double indemnisation, parce que le principe indemnitaire s'apprécie intérêt par intérêt et non objet par objet : chacun est indemnisé de SA perte, et les deux pertes sont réelles et différentes.

Le point de collision se trouve ailleurs, dans les clauses de pluralité d'assurances. Beaucoup de polices stipulent qu'elles n'interviennent qu'après épuisement de toute autre assurance mobilisable. Si la police du propriétaire et celle du marchand portent l'une et l'autre une clause de ce type, rédigée dans les mêmes termes, chacune se déclare seconde et aucune ne se déclare première. La circularité ne se résout pas par les contrats, puisqu'ils disent la même chose : elle se résout par le droit applicable, avec les délais que cela suppose. La clause écrite pour éviter un double paiement produit alors un blocage, ce qui est l'exact contraire de son objet.

Les bases d'évaluation divergent également, et cette divergence est plus concrète encore. Une police de stock de marchand évalue en général au prix de revient, parfois majoré d'un pourcentage, parce que c'est ce que le marchand a effectivement engagé. Une police de collectionneur évalue en valeur agréée. Or une œuvre reçue en dépôt n'est pas le stock du marchand : elle ne figure pas à son actif, elle ne lui a rien coûté, et son prix de revient est nul. La section stock de sa police peut donc ne rien devoir du tout sur un objet qui se trouve pourtant dans ses murs, ce qui surprend toujours parce que l'objet est bien là, visible, au milieu des autres.

Vient enfin le malentendu le plus coûteux, et il porte sur la responsabilité du dépositaire. Celle-ci n'est pas une garantie de résultat : le marchand doit une obligation de garde et de diligence, pas la promesse que rien n'arrivera. Si un incendie accidentel se déclare sans faute de sa part, il n'engage pas sa responsabilité, sa garantie de responsabilité ne se déclenche pas, et le propriétaire ne peut rien lui réclamer. La conséquence est brutale et systématique : c'est dans les sinistres les plus lourds que la responsabilité du dépositaire a le moins de chances d'être retenue, puisque les grands sinistres sont rarement ceux que quelqu'un a causés. Le propriétaire qui se repose sur l'assurance de la galerie est donc découvert précisément là où il croyait l'être le mieux.

Tout cela se règle en amont, dans un document que personne ne considère comme un document d'assurance : le contrat de dépôt. C'est lui qui doit dire qui assure, sur quelle base d'évaluation, pour le compte de qui, et si les assureurs renoncent réciproquement à leurs recours. Une clause qui se contente d'indiquer que l'œuvre est assurée pendant son séjour à la galerie n'a rien décidé du tout : elle est vraie dans tous les scénarios et n'en règle aucun. Le test à appliquer à un contrat de dépôt tient en une question, et il faut se la poser en lisant : si l'objet disparaît demain sans faute de personne, qui reçoit combien, et de qui ?

Le cas travaillé

Un collectionneur dépose une toile chez une galerie en vue de sa vente. Sa propre police beaux-arts la couvre en valeur agréée pour 800 000 euros. Le contrat de dépôt prévoit un prix de vente de 800 000 euros et une commission de 25 % pour la galerie, et comporte une seule ligne sur l'assurance : « l'œuvre est assurée pendant son séjour à la galerie ». La police de la galerie comporte une section stock évaluée au prix de revient et une section responsabilité de dépositaire. Le 14 novembre, un incendie accidentel dû à une installation électrique vétuste de l'immeuble, dont la galerie n'est pas propriétaire, détruit la toile. La galerie estime être couverte et le collectionneur estime que la galerie l'est pour lui.

L'analyse

Les deux parties se trompent, et elles se trompent en sens contraire, ce qui est la signature de ce dossier. La galerie n'est pas responsable : l'incendie provient d'une installation de l'immeuble dont elle n'a pas la charge, et sa responsabilité de dépositaire est une obligation de diligence, pas une garantie que rien n'arrivera. Sa section responsabilité ne se déclenche donc pas. Sa section stock ne se déclenche pas non plus, pour une raison différente et souvent ignorée : une œuvre reçue en dépôt n'est pas son stock, elle n'a rien coûté à la galerie, et son prix de revient est nul. La galerie n'est donc couverte pour rien du tout, alors que sa perte est réelle et se chiffre à 200 000 euros de commission perdue, somme qu'aucune des deux polices ne porte faute d'avoir été assurée comme un intérêt propre. De son côté, le collectionneur est intégralement couvert, mais par SA police et non par celle de la galerie : il perçoit les 800 000 euros de sa valeur agréée. Le résultat est que la seule ligne du contrat de dépôt était exacte et n'a rien réglé, ce qui est le défaut à retenir : elle affirmait un fait vrai dans tous les cas au lieu de répondre à la seule question utile, qui reçoit combien et de qui si l'objet disparaît sans faute de personne. Reste à noter que si la galerie avait été fautive, la question se serait déplacée sur le recours de l'assureur du collectionneur contre elle, que le contrat de dépôt aurait pu écarter par une renonciation réciproque, et qu'il ne prévoyait pas davantage.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Le propriétaire assure la valeur de l'objet, le dépositaire assure sa responsabilité et sa commission attendue : trois intérêts, et aucun ne se confond avec un autre.
  • 02La somme des intérêts assurables peut dépasser la valeur de l'objet sans surassurance, parce que le principe indemnitaire s'apprécie intérêt par intérêt.
  • 03Une œuvre reçue en dépôt n'est pas le stock du marchand : son prix de revient est nul, donc une section stock évaluée au revient ne doit rien.
  • 04La responsabilité du dépositaire est une obligation de diligence : dans les sinistres les plus lourds, qui sont rarement fautifs, elle ne se déclenche pas.
  • 05Le contrat de dépôt se lit avec une seule question : si l'objet disparaît demain sans faute de personne, qui reçoit combien, et de qui ?

Les notions de ce module