Une exposition met en présence deux sinistres possibles qui ne se ressemblent pas et que le même évènement peut déclencher ensemble : l'œuvre est abîmée, ce qui est un dommage à un bien, et l'exposition n'a pas lieu ou s'interrompt, ce qui est une perte financière. Le premier relève de tout ce qui précède dans cette certification. Le second relève d'un autre produit, la garantie d'annulation, avec ses propres déclencheurs et ses propres exclusions. Les deux vivent dans des contrats distincts, souscrits par des personnes différentes, et rien ne garantit qu'ils répondent au même moment.
Il faut voir tout de suite que le lien entre les deux n'est pas automatique, et c'est le mécanisme du module. Un dommage à une œuvre prêtée est une perte de bien pour le prêteur ; il peut aussi être la cause de l'annulation pour l'organisateur. Mais une garantie d'annulation exige presque toujours que la cause soit extérieure et échappe au contrôle de l'assuré. Or une erreur de manipulation commise par l'équipe de l'organisateur est précisément dans son contrôle. Le même fait est donc couvert d'un côté, comme dommage subi par le prêteur, et exclu de l'autre, comme cause interne à l'organisateur.
L'économie du sinistre d'annulation mérite d'être décrite parce qu'elle ne ressemble pas à une perte d'exploitation ordinaire. Les postes sont de deux natures : les frais engagés et perdus, transport, assurance, montage, catalogue, communication, et les recettes manquées, billetterie, boutique, mécénat. Une institution à but non lucratif présente une structure inversée par rapport à une entreprise : des frais engagés considérables et des recettes faibles. Le sinistre y est donc dominé par des dépenses déjà faites, qui se prouvent par des factures, plutôt que par un manque à gagner, qui se prouve par des projections. C'est une bonne nouvelle probatoire et une mauvaise nouvelle budgétaire.
Le prêteur, lui, n'a aucun droit direct sur la garantie de l'organisateur, et c'est la même distinction que celle rencontrée à propos de la convention de dépôt. Une convention de prêt peut exiger que l'organisateur souscrive une garantie d'annulation ; cela ne donne rien au prêteur, qui n'est pas partie au contrat d'assurance. Exiger que quelqu'un s'assure et être assuré sont deux choses différentes, et seule la désignation comme bénéficiaire fait passer de l'une à l'autre. Une convention qui se contente d'imposer une obligation d'assurance a protégé l'organisateur contre lui-même et n'a rien fait pour le prêteur.
Vient le cas qui sépare vraiment les deux garanties, et il ne comporte aucun dommage. Une exposition construite autour d'une œuvre majeure peut être compromise sans que rien ne soit abîmé : une revendication de titre immobilise l'œuvre, une désattribution la vide de son intérêt, une autorisation de sortie du territoire est refusée, un prêteur se rétracte. Le déclencheur de la garantie d'annulation et celui de la garantie de dommage divergent alors complètement, et c'est la situation où l'organisateur découvre que sa couverture porte sur des périls et non sur son projet.
Il faut ajouter la question du degré, car une exposition s'annule rarement en entier. Elle ouvre en retard, elle ouvre amputée d'une salle, elle ferme trois semaines plus tôt. Les rédactions distinguent l'annulation, l'abandon, l'interruption et la réduction, et chacune se règle différemment, souvent avec un seuil de déclenchement exprimé en jours ou en pourcentage de la fréquentation attendue. Une exposition qui perd son œuvre phare et continue avec les autres tombe précisément dans la zone où le contrat parle de réduction, c'est-à-dire là où les seuils décident.
En pratique, la conversation utile a lieu au moment du prêt et porte sur trois points que les conventions taisent. Qui porte la garantie d'annulation, et le prêteur y est-il désigné comme bénéficiaire ou seulement mentionné. Ce qui se passe si l'œuvre ne peut pas voyager pour une raison qui n'est pas un dommage, ce qui recouvre le titre, l'attribution et les autorisations. Et à partir de quel seuil une exposition amputée devient un sinistre, puisque c'est le cas le plus probable et le moins prévu.
Une institution monte une exposition construite autour d'une toile prêtée par un collectionneur, assurée en valeur agréée pour 3 millions d'euros. Les frais engagés atteignent 640 000 euros, la billetterie attendue 900 000. Trois semaines avant l'ouverture, les héritiers d'une famille spoliée déposent une revendication sur la toile, qui est immobilisée le temps de l'instruction. L'exposition ouvre sans elle, avec un parcours remanié ; la fréquentation atteint 55 % de la prévision. L'institution déclare un sinistre au titre de sa garantie d'annulation. Le collectionneur, lui, ne déclare rien, son œuvre n'ayant subi aucun dommage.
Le collectionneur a raison de ne rien déclarer sur sa police de dommage, et pour la raison vue au module sur la provenance : une revendication de titre n'est ni une perte ni un dommage matériel. Sa perte, si la revendication aboutit, sera totale et étrangère à cette police. L'institution, elle, se trouve dans une configuration plus subtile qu'elle ne le croit. Son sinistre n'est pas une annulation, puisque l'exposition a bien ouvert : le contrat parle alors de réduction, et c'est un seuil qui décide, exprimé en jours ou en pourcentage de fréquentation. À 55 % de la prévision, tout dépend de savoir si le seuil est fixé plus haut ou plus bas, et cette phrase vaut ici plusieurs centaines de milliers d'euros. Sur les postes, la structure est celle d'une institution et non d'une entreprise : 640 000 euros de frais déjà engagés se prouvent par des factures, tandis que la recette manquée se prouve par une projection que l'assureur discutera. Le poste le plus solide est donc le plus ennuyeux. Reste le point que la convention de prêt aurait dû traiter : la cause de tout ceci n'est pas un dommage mais un défaut de titre, et rien ne garantit que la garantie d'annulation la retienne comme cause couverte, ses rédactions visant d'ordinaire des évènements extérieurs sans traiter explicitement l'immobilisation juridique d'une œuvre. C'est exactement le cas où le déclencheur de la garantie de dommage et celui de la garantie d'annulation divergent complètement, et où l'organisateur découvre que sa couverture porte sur des périls et non sur son projet.
- 01Un même évènement produit deux sinistres de natures différentes, le dommage à l'objet et la perte de l'évènement, dans deux contrats souscrits par deux personnes.
- 02Une garantie d'annulation exige une cause extérieure au contrôle de l'assuré : une erreur de l'équipe de l'organisateur est couverte côté prêteur et exclue côté organisateur.
- 03Exiger d'un tiers qu'il s'assure ne donne aucun droit : seule la désignation comme bénéficiaire fait passer de l'obligation à la garantie.
- 04Une exposition compromise sans aucun dommage, par un défaut de titre, une désattribution ou un refus d'autorisation, fait diverger complètement les deux déclencheurs.
- 05Une exposition s'annule rarement en entier : le cas le plus probable est la réduction, et c'est un seuil qui décide.