Une œuvre confiée à un restaurateur se trouve dans une situation que le reste de la branche n'a pas prévue : elle est chez un tiers, pour être manipulée intentionnellement, et le plus souvent parce qu'elle a déjà subi un sinistre. Un second dommage pendant ce séjour ne s'ajoute donc pas simplement au premier, il s'y enchevêtre. C'est le seul endroit du contrat où deux sinistres portent sur le même objet en même temps, l'un en cours de règlement et l'autre en train de naître.
Il faut d'abord regarder ce que couvre l'atelier, car les collectionneurs supposent une garantie qui souvent n'existe pas. La plupart des ateliers portent une responsabilité de dépositaire, qui suppose une faute, et l'on a vu au module sur le dépôt ce que cela implique : un dommage accidentel sans faute n'engage rien. Certains ateliers, plus rares, portent une garantie tous risques sur les biens confiés, qui joue sans faute. Ce sont deux produits très différents sous un même mot de couverture, et la question à poser avant d'envoyer une œuvre n'est pas si le restaurateur est assuré mais lequel des deux il porte.
Vient la limite, et elle est structurellement insuffisante. Un atelier détient à un instant donné des œuvres dont la valeur cumulée dépasse très largement ce qu'un artisan peut raisonnablement garantir. Le plafond de sa police est donc sans commune mesure avec ce qu'il abrite un jour de forte activité. La conséquence est double : la police du propriétaire reste la vraie couverture, et le recours subrogatoire de son assureur contre l'atelier ne récupérera qu'à hauteur de ce plafond, laissant le reste à la charge de la mutualité. Ce n'est pas un défaut de l'atelier, c'est une propriété d'un métier où la valeur détenue n'a aucun rapport avec le chiffre d'affaires.
Le point de droit le plus tranchant de ce module distingue deux choses que le langage courant confond. Un dommage ACCIDENTEL pendant le traitement, une chute, un renversement, un incendie de l'atelier, est un sinistre ordinaire. Un dommage qui est la CONSÉQUENCE du traitement lui-même, un nettoyage qui emporte une glacis, un rentoilage qui écrase la matière, une réaction imprévue à un solvant, relève d'une autre catégorie et se heurte à une exclusion classique visant les conséquences inhérentes à un procédé. La frontière entre les deux se plaide, elle dépend de la technicité de l'intervention et de l'état de l'art, et elle décide de tout, puisque d'un côté on est couvert et de l'autre non.
L'enchevêtrement avec le premier sinistre produit ensuite une question que les rédactions traitent mal. Si l'œuvre était à l'atelier au titre d'un premier dommage déjà déclaré, qui paie la seconde restauration ? L'assureur du premier sinistre a un intérêt à l'objet qu'il finance, sans en être propriétaire ni assureur du séjour. Le second dommage peut relever de la police du propriétaire, de celle de l'atelier, ou être absorbé dans le règlement du premier si la rédaction rattache la restauration au sinistre initial. Trois issues, et le contrat ne dit presque jamais laquelle.
La dépréciation, elle, ne s'additionne pas de façon linéaire, et c'est utile à savoir avant de discuter un chiffre. Le module sur la dépréciation a montré que le marché pénalise l'existence d'une restauration. Une seconde intervention sur une œuvre déjà restaurée ne double pas la pénalité : elle en ajoute une part plus faible, parce que l'essentiel de la décote a été payé la première fois, l'objet ayant déjà quitté la catégorie des œuvres intactes. L'expert qui applique mécaniquement un second taux au même taux que le premier surestime, et celui qui n'en applique aucun sous-estime. Aucune clause ne dit comment faire, et c'est exactement le genre d'écart qui finit devant un tiers expert.
En pratique, trois vérifications se font avant l'enlèvement et pas après. La nature et le plafond de la garantie de l'atelier, en distinguant la responsabilité de dépositaire de la garantie tous risques sur biens confiés. L'extension de sa propre police aux œuvres sorties pour traitement, qui n'est pas automatique et se demande. Et un constat d'état contradictoire à la remise, qui relève de la troisième voie du module précédent : il n'oblige personne et il est la seule chose capable d'établir ce que l'atelier a reçu.
Une toile de valeur agréée 1,1 million d'euros est endommagée par une chute en janvier. L'assureur accepte le sinistre et finance une restauration devisée à 70 000 euros, avec une dépréciation attendue de 8 %. L'œuvre part à l'atelier en février. En avril, pendant le nettoyage, un glacis est partiellement emporté ; l'expert conclut que l'intervention était techniquement délicate mais conforme à l'état de l'art. Le nouveau dommage porte la dépréciation totale attendue à 17 %. L'atelier porte une responsabilité de dépositaire avec un plafond de 150 000 euros. Le collectionneur déclare un second sinistre à son propre assureur.
Le collectionneur suppose un second sinistre ordinaire, et c'est là que le dossier se complique de trois façons. D'abord la qualification : un glacis emporté pendant un nettoyage n'est pas un accident survenu à l'occasion du traitement, c'est une conséquence du traitement lui-même, et c'est précisément ce que vise l'exclusion classique des conséquences inhérentes à un procédé. La conformité à l'état de l'art, que l'expert relève, joue ici contre le collectionneur plutôt que pour lui : elle écarte la faute de l'atelier, donc la responsabilité de dépositaire ne se déclenche pas, et le plafond de 150 000 euros ne sert à rien. Ensuite le chiffrage : passer de 8 à 17 % ne signifie pas que le second dommage vaut 9 points. La décote paie l'existence d'une restauration bien plus que leur nombre, et l'essentiel avait déjà été supporté par le premier sinistre ; un expert qui empile deux taux surestime, celui qui n'en ajoute aucun sous-estime, et aucune clause ne dit comment répartir. Enfin le rattachement : l'œuvre était à l'atelier au titre du premier sinistre, financé par l'assureur, et selon que la rédaction rattache ou non la restauration au sinistre initial, le surcoût tombe dans le premier dossier ou en ouvre un second, ce qui change la franchise appliquée et l'exercice de rattachement. Les trois vérifications qui auraient éclairé tout cela se font avant l'enlèvement de février : la nature exacte de la garantie de l'atelier, l'extension de la police aux œuvres sorties pour traitement, et un constat contradictoire à la remise.
- 01Un atelier porte le plus souvent une responsabilité de dépositaire, qui suppose une faute, et rarement une garantie tous risques sur biens confiés, qui joue sans faute.
- 02Le plafond d'un atelier est sans commune mesure avec la valeur qu'il abrite : la police du propriétaire reste la vraie couverture et le recours ne récupère qu'une part.
- 03Un dommage accidentel pendant le traitement est un sinistre ordinaire ; une conséquence inhérente au procédé se heurte à une exclusion classique.
- 04La conformité à l'état de l'art écarte la faute, donc la responsabilité du dépositaire : elle joue contre l'assuré et non pour lui.
- 05Deux restaurations ne doublent pas la dépréciation, le marché payant l'existence d'une intervention plus que leur nombre.