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Celui qui prend est dedans ou dehors, et parfois les deux

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Les deux cours précédents portaient sur des fautes : une erreur de conseil, une décision de gestion. Celui-ci porte sur des actes intentionnels commis pour prendre de l'argent, ce qui change tout, à commencer par la personne qu'on assure. Une police de fraude ne couvre pas la responsabilité de l'assuré envers un tiers, elle couvre la perte que l'assuré subit dans son propre patrimoine. Ce n'est donc pas une assurance de responsabilité, c'est une assurance de dommage, et cette qualification décide de la plupart des questions qui suivent.

L'origine du produit explique sa forme, et elle mérite d'être connue. Il est né de la garantie dite de fidélité, par laquelle un employeur se protégeait contre le vol commis par ses propres employés. La confiance qu'une entreprise accorde nécessairement à ceux qui manipulent ses fonds est un risque, et aucune autre branche ne le couvre : ni la responsabilité, puisque l'assuré n'est responsable de rien envers lui-même, ni les dommages aux biens, puisque rien n'est physiquement abîmé. La fraude interne est donc la famille historique, et elle reste le coeur du produit.

La seconde famille est venue plus tard et elle est aujourd'hui la plus volumineuse : la fraude externe. Un tiers obtient un paiement par tromperie, détourne un virement, falsifie un moyen de paiement, ou usurpe l'identité d'un dirigeant pour faire exécuter un ordre. La différence avec la première n'est pas seulement l'identité du fraudeur, elle est probatoire : dans la fraude interne on cherche qui, dans l'entreprise, a pris ; dans la fraude externe on sait souvent que l'argent est parti et l'on ne saura jamais chez qui il a fini.

Il faut voir que les deux familles ne se couvrent pas avec les mêmes conditions, et que la raison est économique et non morale. La fraude interne suppose une défaillance du contrôle interne de l'assuré, que l'assureur examine avant de souscrire : séparation des tâches, double signature, rotation des fonctions, rapprochements bancaires. La fraude externe suppose une tromperie de l'extérieur, où le contrôle de l'assuré compte encore mais où la sophistication de l'attaquant compte davantage. Les questionnaires portent donc sur des choses différentes.

Une troisième catégorie mérite d'être isolée parce qu'elle est la plus disputée : la collusion. Un salarié et un fournisseur qui s'entendent pour surfacturer produisent une perte qui n'est ni tout à fait interne ni tout à fait externe, et beaucoup de rédactions la traitent explicitement. Le point à vérifier est de savoir si la garantie exige que l'acte du salarié soit établi, ou s'il suffit d'établir la perte et la participation d'un tiers, car dans une collusion c'est précisément la part du salarié qui est la plus difficile à prouver.

Il faut ajouter ce qu'une police de fraude ne couvre presque jamais, et que les assurés espèrent y trouver. La perte de valeur d'un actif à la suite d'une décision malhonnête, qui relève de la responsabilité des dirigeants. Le manque à gagner et l'atteinte à la réputation, qui ne sont pas des fonds détournés. Les frais de reconstitution des comptes, qui se couvrent parfois par une extension nommée et jamais par la garantie principale. Et la fraude commise par un dirigeant à son propre profit, qui relève d'une discussion à part puisqu'il est à la fois l'auteur et l'organe de l'assuré.

La lecture utile tient donc en trois questions à poser à toute police de cette famille. Qui peut être le fraudeur au sens du contrat, et la collusion est-elle nommée. Quels actes sont couverts, sachant que les rédactions énumèrent plus qu'elles ne définissent, et qu'un acte absent de l'énumération est dehors. Et quelle preuve est exigée, question qui décide de plus de dossiers que les deux premières et qui fait l'objet d'une leçon entière plus loin dans ce cours.

Le cas travaillé

Une entreprise de négoce de matériaux, 240 salariés, découvre trois pertes distinctes au cours du même audit, en mars 2026. Première perte : la responsable comptable a émis pendant quatre ans des virements vers un compte personnel au moyen d'écritures d'ajustement, 610 000 euros. Deuxième perte : en novembre 2025, un tiers se faisant passer pour le président a obtenu d'une assistante l'exécution d'un virement de 180 000 euros vers un compte à l'étranger, sur la base de courriels imitant l'adresse du dirigeant. Troisième perte : un acheteur et un fournisseur s'entendaient depuis deux ans pour majorer les prix de 8 pour cent, le surcoût étant partagé, soit environ 340 000 euros. La police de fraude vise « le détournement de fonds ou de valeurs commis par un préposé, et la fraude commise par un tiers au moyen d'une manoeuvre ». Que couvre-t-elle ?

L'analyse

Les trois pertes relèvent de trois familles différentes, et c'est la troisième qui pose la vraie question. La première est la fraude interne dans sa forme historique : une préposée a détourné des fonds de l'entreprise à son profit, l'acte est expressément visé, et le débat portera sur la preuve et sur le quantum plutôt que sur le principe. Il faudra vérifier un point de calendrier que l'énoncé rend saillant, les quatre années écoulées, car ces polices se déclenchent le plus souvent à la découverte et non à la commission, ce qui est le sujet de la leçon suivante. La deuxième est la fraude externe : un tiers a obtenu un paiement par une manoeuvre, ce que la rédaction vise également. Le point litigieux ne sera pas l'identité du fraudeur mais le fait que l'assistante a exécuté le virement volontairement, en croyant obéir à une instruction régulière : certaines rédactions exigent un acte frauduleux portant sur le système ou sur un document, et une entreprise qui paie de son plein gré parce qu'elle a été trompée ne franchit pas toujours ce seuil. La troisième est une collusion, et elle est le cas le plus difficile des trois pour une raison qu'il faut voir : la rédaction citée vise le détournement par un préposé et la fraude par un tiers, prises séparément, et la collusion n'est nommée nulle part. Le fournisseur n'a pas détourné de fonds au sens strict, il a facturé et a été payé sur des factures que l'entreprise a validées ; l'acheteur n'a pas pris d'argent dans la caisse, il a validé des prix. La perte est réelle, 340 000 euros, et elle risque de tomber entre les deux branches de la définition. Trois gestes en découlent. Déclarer les trois pertes séparément, en les qualifiant chacune, plutôt que comme un ensemble découvert au même audit. Sur la collusion, chercher dans le contrat si un avenant la vise, et à défaut construire le dossier sur la part du préposé, qui est la plus difficile à prouver et la seule que la rédaction citée permette d'invoquer. Et vérifier l'antériorité de chaque perte au regard du déclenchement de la police, ce qui décidera de la première autant que la qualification.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Ce n'est pas une assurance de responsabilité mais de dommage : elle couvre la perte que l'assuré subit dans son propre patrimoine.
  • 02Deux familles, deux logiques probatoires : dans la fraude interne on cherche qui a pris, dans l'externe on sait que l'argent est parti et rarement où il a fini.
  • 03Elles ne se souscrivent pas pareil : le contrôle interne pour la première, la sophistication de l'attaquant pour la seconde.
  • 04La collusion n'est ni interne ni externe, et une rédaction qui ne la nomme pas laisse la perte tomber entre les deux branches de sa définition.
  • 05Les rédactions énumèrent plus qu'elles ne définissent : un acte absent de l'énumération est dehors, quelle que soit sa ressemblance avec ceux qui y sont.
Les notions de ce module