Un groupe vend son usine étrangère, l'acquéreur reprend un actif assuré depuis six ans, et personne n'aborde la question de l'assurance avant la signature parce qu'elle paraît accessoire à côté du prix, des garanties de passif et des autorisations réglementaires. Trois mois plus tard, une mesure survient, l'acquéreur déclare, et il apprend qu'il n'est assuré par personne. Ce module traite ce qui se passe alors, et surtout ce qui aurait dû se passer six mois plus tôt en une réunion.
Le principe qui commande tout est simple et rarement énoncé : une police d'assurance ne se transmet pas avec le bien qu'elle couvre. Elle lie un assureur à un assuré désigné, sur un intérêt décrit, et elle a été souscrite en considération de cette personne-là. Le souscripteur a apprécié la gouvernance de ce groupe, son partenaire local, sa conduite des sinistres antérieurs, le cercle de ses personnes averties. Un acquéreur est un autre risque, dont il ne sait rien, et rien ne l'oblige à l'accepter au prix qu'il avait consenti au vendeur.
L'effet mécanique de la cession mérite d'être décrit précisément, parce qu'il crée un trou dont la date est connue d'avance. Au jour de la réalisation, le vendeur cesse d'avoir un intérêt d'assurance sur l'actif vendu : sa garantie, sur cet actif, devient sans objet, et il ne pourrait plus réclamer une perte qu'il ne subirait pas. L'acquéreur, lui, n'a aucun contrat. La couverture ne se dégrade donc pas progressivement, elle s'arrête à une heure précise, et cette heure est celle où tout le monde célèbre la signature.
Une distinction commande ensuite les cas réels et elle a déjà été rencontrée à propos des holdings interposées : qui est l'assuré désigné ? Lorsque la police est souscrite par la société locale elle-même, la vente des titres de cette société ne change pas l'assuré, qui continue d'exister et reste couvert. Lorsqu'elle est souscrite par la mère, ce qui est le cas le plus fréquent sur cette matière, la vente de la filiale laisse la police entre les mains d'un vendeur qui n'a plus rien à assurer. Deux opérations qui se ressemblent en tout produisent des résultats opposés, et la différence tient à un nom sur une page de garde.
Même dans le premier cas, une clause fréquente vient rouvrir la question : le changement de contrôle. Beaucoup de polices prévoient leur résiliation automatique, ou la nécessité d'un accord préalable, lorsque le contrôle de l'assuré change de mains. La raison est la même que plus haut, et elle est légitime : l'assureur a souscrit un actionnaire autant qu'un actif. Un acquéreur qui a vérifié que la police était au nom de la société locale et s'est cru tranquille découvre alors que cette même police prévoyait de s'éteindre le jour de son arrivée.
Reste une question que les contrats de cession règlent mal et qui vaut souvent plus que la garantie future : à qui appartiennent les sinistres antérieurs ? Un fait générateur survenu avant la réalisation mais déclaré après appartient en principe à celui qui a subi la perte, c'est-à-dire au vendeur, sauf si le prix a déjà tenu compte de la perte, auquel cas l'acquéreur soutiendra qu'elle lui revient. Ce partage se règle en trois lignes dans le contrat de cession et il n'y figure presque jamais, parce que les deux camps de négociateurs le croient traité par l'autre.
Il faut enfin dire pourquoi la question ne se rattrape pas après. Avant la signature, l'assureur a un intérêt à conserver un compte : il peut accepter une novation, endosser un nouvel assuré, adapter les conditions. Après la réalisation, il n'a plus rien à conserver, l'acquéreur est un prospect ordinaire, et il proposera une police neuve au tarif du jour, sur un pays qui s'est peut-être dégradé depuis six ans. L'écart entre les deux situations n'est pas juridique, il est de rapport de force, et il bascule à la seconde où le prix est payé.
Trois gestes referment ce module et le premier fixe le calendrier. Poser la question de l'assurance au stade de la lettre d'intention, avec les autorisations réglementaires, et non dans la liste des conditions accessoires. Obtenir l'accord écrit de l'assureur, sous forme d'avenant ou de novation, comme condition suspensive de la réalisation plutôt que comme engagement de faire. Et écrire dans le contrat de cession à qui reviennent les sinistres dont le fait générateur précède la réalisation, en distinguant ceux déjà déclarés de ceux qui ne le sont pas.
Un fonds d'infrastructure européen acquiert, le 30 avril 2026, cent pour cent d'une société locale exploitant un terminal portuaire dans un pays d'Afrique de l'Ouest, auprès d'un groupe industriel espagnol. La police de risque politique, souscrite en 2020, porte comme assuré le groupe espagnol et comme objet assuré la participation détenue dans la société locale, pour 175 millions d'euros, avec une échéance au 31 décembre 2027. Le contrat de cession mentionne les assurances dans une clause générale par laquelle le vendeur s'engage à apporter sa coopération raisonnable au transfert des polices. Le 9 août 2026, une autorité portuaire nouvellement créée impose au terminal un tarif plafonné inférieur au coût d'exploitation et nomme un directeur d'exploitation. Le fonds déclare. Que va-t-il découvrir, et que reste-t-il ?
Il va découvrir qu'il n'est assuré par personne, et le mécanisme est net plutôt qu'injuste. L'assuré désigné est le groupe espagnol, non la société locale, et l'objet assuré est la participation que ce groupe détenait. Depuis le 30 avril, le groupe espagnol ne détient plus cette participation : il n'a plus d'intérêt d'assurance et ne subirait aucune perte, donc il ne peut pas réclamer. Le fonds, lui, n'a jamais été partie à ce contrat. La couverture ne s'est pas dégradée, elle s'est arrêtée le 30 avril à l'heure de la réalisation, et le fait générateur du 9 août tombe dans le trou. La clause de coopération raisonnable ne rattrape rien : c'est une obligation de moyens sur un transfert qui n'a pas eu lieu, elle n'oblige pas l'assureur, qui n'y est pas partie, et elle ne crée aucune couverture. Il faut ensuite regarder ce qui reste, et il reste trois choses inégales. La première est de vérifier si l'assureur a été informé de l'opération avant la réalisation et a laissé faire, ce qui ouvrirait une discussion sur une acceptation tacite ; c'est mince mais cela se vérifie en une journée dans les échanges du courtier, et si le courtier a écrit à l'assureur en mars il faut le produire. La deuxième est le recours contre le vendeur, sur le fondement de la clause de coopération, mais il faudra démontrer que le transfert aurait été obtenu si le vendeur s'était comporté autrement, ce qui est une preuve difficile puisque l'assureur pouvait refuser. La troisième est la plus utile et elle regarde vers l'avant : demander immédiatement à l'assureur une police neuve, en sachant qu'elle sera plus chère et qu'elle ne couvrira pas le fait du 9 août, et surtout vérifier si le fonds détient d'autres actifs dans des situations identiques. Il faut enfin poser au fonds la question du prix, parce qu'elle est la vraie leçon : il a payé un terminal en supposant une couverture qu'il n'a pas acquise, et cette supposition avait une valeur qui ne figure nulle part dans son modèle. La clause qui manquait tient en une ligne, l'accord écrit de l'assureur en condition suspensive de la réalisation, et elle se négociait en avril quand l'assureur avait encore un compte à conserver.
- 01Une police ne se transmet pas avec le bien : elle lie un assureur à un assuré désigné, souscrit en considération de cette personne, de sa gouvernance et de sa conduite des sinistres.
- 02La couverture ne se dégrade pas, elle s'arrête à l'heure de la réalisation : le vendeur perd son intérêt d'assurance, l'acquéreur n'a pas de contrat.
- 03Tout dépend de qui est l'assuré désigné : la police souscrite par la société locale survit à la vente de ses titres, celle souscrite par la mère reste au vendeur qui n'a plus rien à assurer.
- 04Une clause de changement de contrôle peut éteindre la police le jour même où l'acquéreur arrive, y compris quand l'assuré désigné ne change pas.
- 05Le rapport de force bascule à la seconde où le prix est payé : avant, l'assureur a un compte à conserver ; après, l'acquéreur est un prospect ordinaire.