Presque toutes les polices de cette famille laissent à l'assuré une fraction de chaque perte, dix pour cent le plus souvent, parfois davantage. Ce n'est pas une franchise, et la confusion coûte cher parce qu'elle fait croire à un seuil alors qu'il s'agit d'une proportion : une franchise retranche une somme fixe et disparaît en pourcentage à mesure que le sinistre grossit, une part conservée reste de dix pour cent sur un sinistre de cinq millions comme sur un sinistre de cent. Sur cette matière où les pertes sont rares et énormes, l'écart entre les deux mécanismes se compte en dizaines de millions.
La raison de cette exigence n'est pas comptable, elle est comportementale, et il faut la dire sans détour parce qu'elle est vexante pour l'assuré. Un investisseur entièrement couvert n'a plus d'intérêt financier à ce que le sinistre n'arrive pas. Il peut négocier moins durement avec l'administration locale, différer une mise en conformité coûteuse, laisser une concession se dégrader, engager une procédure agressive dont le coût politique retombera sur un actif qui ne lui coûte plus rien. Aucune de ces conduites n'est frauduleuse et toutes changent la probabilité du sinistre. La part conservée achète l'alignement, et son montant est calibré pour rester douloureux.
Elle achète aussi quelque chose de plus concret, que les assureurs formulent rarement et qui décide de la qualité des dossiers : la conduite du sinistre. Un assuré qui porte dix pour cent de la perte finale a une raison propre de constituer sa chronologie, de provoquer les traces, de prendre les mesures conservatoires au bon moment et de ne pas transiger trop vite avec l'État. Le même assuré couvert à cent pour cent délègue tout à son assureur et lui transmet un dossier maigre. La part conservée est donc un instrument de production de preuve autant qu'un instrument d'alignement, et c'est l'argument le plus solide à opposer à un client qui veut s'en débarrasser.
Vient alors la question que ce module doit trancher, et elle se pose à chaque renouvellement dans les groupes bien conseillés : peut-on replacer ailleurs cette part conservée ? Techniquement, oui. Un courtier trouvera un marché pour couvrir une part de dix pour cent, souvent auprès d'un porteur secondaire ou par une facultative distincte, et la prime paraîtra modeste puisque la tranche est mince. Juridiquement, la réponse dépend d'une clause que peu d'acheteurs lisent, et qui interdit fréquemment à l'assuré d'assurer ailleurs sa part conservée sous peine de déchéance ou de réduction. Cette clause n'est pas une coquetterie de rédaction : sans elle, la part conservée cesse d'exister et l'assureur principal a payé un alignement qu'il n'a pas obtenu.
L'effet de ce replacement mérite d'être décrit précisément, parce qu'il ne se limite pas à une infraction contractuelle. Un assuré qui a replacé sa part n'a plus aucun intérêt propre au sinistre, donc le mécanisme comportemental tombe, donc la probabilité que l'assureur principal a tarifée n'est plus la bonne. Il y a là une modification du risque, indépendamment de toute clause d'interdiction, avec les conséquences habituelles de la déclaration inexacte. Et il y a pire, un effet que personne n'anticipe : au moment du sinistre, deux assureurs devront s'entendre sur la qualification, sur la date du fait générateur et sur l'opportunité d'une transaction, alors que l'assuré, qui ne porte plus rien, n'a plus de raison d'arbitrer entre eux.
Il existe pourtant des situations où la question se pose légitimement, et il faut savoir les distinguer d'un simple désir de couverture totale. Un prêteur peut exiger que l'emprunteur ne conserve aucune exposition non couverte, ce qui met l'assuré entre deux obligations contradictoires ; la solution n'est pas de replacer en silence mais de faire modifier l'une des deux, et c'est la clause bancaire qui cède le plus souvent. Une captive de groupe peut porter la part conservée, ce que beaucoup d'assureurs acceptent expressément parce que le risque reste dans le groupe et que l'alignement est préservé. La différence entre ces deux constructions n'est pas de technique mais de destinataire final du risque, et c'est le seul critère qui intéresse l'assureur principal.
Un point de calcul mérite d'être posé parce qu'il change les décisions de trésorerie. La part conservée se cumule avec la franchise et avec l'écart entre la limite et la valeur de l'actif, et ces trois termes se lisent sur trois lignes différentes du même document. Un actif de deux cents millions couvert à cent cinquante, avec une franchise de deux millions et une part conservée de dix pour cent, laisse à l'assuré cinquante millions de sous-assurance, deux millions de franchise et quinze millions de coparticipation, soit soixante-sept millions sur une perte totale. Le nombre affiché en tête de police est cent cinquante ; le nombre qui compte est quatre-vingt-trois.
Ce module se referme donc sur un calcul plutôt que sur une règle : additionner les trois termes avant de discuter la prime, et présenter au comité le montant réellement transféré plutôt que la limite. C'est un chiffre que personne ne produit spontanément, parce que chacun des trois termes est négocié par une personne différente, et c'est le seul qui réponde à la question que le comité croit poser.
Un groupe européen assure une raffinerie détenue dans un pays d'Amérique du Sud. La police porte une limite de 180 millions d'euros sur un actif valorisé 240 millions, une franchise de 3 millions, et une part conservée de 10 pour cent stipulée avec interdiction expresse de l'assurer ailleurs. En janvier 2026, le pool bancaire qui refinance le projet impose une clause nouvelle : l'emprunteur ne doit conserver aucune exposition politique non couverte. Le courtier propose de placer les 10 pour cent auprès d'un porteur secondaire pour 240 000 euros de prime annuelle, en observant que l'assureur principal n'a aucun moyen de le savoir. Le directeur financier trouve la solution élégante. Que faut-il lui dire, et que faut-il faire ?
Il faut commencer par la phrase que le courtier a prononcée, parce qu'elle est le vrai sujet du dossier : l'assureur principal n'a aucun moyen de le savoir. C'est faux au moment qui compte. Le jour du sinistre, la présence d'un second porteur apparaîtra, ne serait-ce que parce qu'il devra être partie aux discussions de qualification et de transaction, et l'assuré se trouvera alors à devoir expliquer une couverture placée en violation d'une interdiction expresse, au pire moment possible. Ce n'est donc pas une question de discrétion, c'est une question de calendrier de découverte. Sur le fond, deux conséquences se cumulent et elles sont indépendantes l'une de l'autre. La première est contractuelle : l'interdiction est expresse, sa violation ouvre la déchéance ou la réduction selon la rédaction, et elle porterait sur la totalité de l'indemnité et non sur les 10 pour cent litigieux. La seconde est plus grave parce qu'elle survivrait même sans clause d'interdiction : replacer la part conservée supprime l'intérêt propre de l'assuré au sinistre, donc modifie le risque que l'assureur a tarifé, donc constitue une aggravation non déclarée. Il faut ensuite traiter le vrai problème, qui est réel et qui n'est pas résolu par un refus : l'assuré est pris entre deux obligations contradictoires, celle de sa police et celle de son prêt. La sortie n'est pas de choisir en silence celle qu'on viole, elle est de faire modifier l'une des deux, et c'est la clause bancaire qui cède le plus souvent parce que les prêteurs acceptent une exception nommée dès qu'on leur explique que l'alternative met la police entière en péril, ce qui est exactement ce qu'ils veulent éviter. La construction qui satisfait tout le monde existe et se négocie ouvertement : faire porter la part conservée par une captive du groupe, ce que beaucoup d'assureurs acceptent expressément puisque le risque reste dans le groupe et que l'alignement survit. Il reste enfin à donner au comité le chiffre que personne n'a produit : sur une perte totale, l'assuré porte 60 millions de sous-assurance, 3 millions de franchise et 18 millions de coparticipation, soit 81 millions. Ce qui est transféré n'est pas 180 millions, c'est 159, et cette conversation-là vaut mieux que celle sur les 240 000 euros de prime.
- 01Une part conservée n'est pas une franchise : la franchise s'efface en pourcentage à mesure que le sinistre grossit, la proportion ne s'efface jamais.
- 02Elle achète un alignement comportemental, et elle achète aussi la conduite du sinistre : un assuré qui porte dix pour cent constitue sa preuve, un assuré couvert à cent pour cent transmet un dossier maigre.
- 03La replacer ailleurs viole souvent une clause expresse, et constitue de toute façon une aggravation non déclarée, puisque la probabilité tarifée reposait sur cet intérêt propre.
- 04Le critère qui intéresse l'assureur principal n'est pas la technique mais le destinataire final du risque : une captive du groupe préserve l'alignement, un porteur tiers le supprime.
- 05Sous-assurance, franchise et part conservée se lisent sur trois lignes différentes et se cumulent : le nombre en tête de police n'est pas le montant transféré.