Une police de risque politique ne couvre pas « le risque politique ». Elle couvre quatre ou cinq faits nommés, chacun avec sa définition, son fait générateur et sa procédure. Un sinistre commence donc toujours par une question de qualification, et cette question décide de la suite bien plus sûrement que le montant en jeu. Les quatre faits usuels sont l'expropriation, le non-transfert de devises, la violence politique et la rupture de contrat par une entité souveraine. Ils ont l'air distincts sur une plaquette. Dans un dossier réel, ils se recouvrent presque toujours.
L'expropriation est le plus ancien et le mieux balisé. Elle vise l'acte par lequel un État prive l'assuré de son bien ou de son contrôle, que ce soit par nationalisation, réquisition, ou par une série de mesures qui aboutissent au même résultat sans jamais transférer formellement la propriété. Cette seconde forme porte un nom, la spoliation rampante, et c'est elle qui pose tous les problèmes pratiques. Une usine dont on retire successivement la licence d'exportation, l'accès aux devises, puis le droit de nommer son directeur n'a été expropriée par aucun décret : elle l'a été par accumulation.
Une entreprise publique ne paie pas son fournisseur étranger.
Ce qui fait basculer le dossier n'est pas la nature du débiteur mais la CAUSE du défaut. La distinction décide de la police qui répond, et donc de la clause d'attente qui court.
Le non-transfert vise autre chose, et la confusion est fréquente. Il ne s'agit pas de la valeur du bien mais du mouvement de la trésorerie : l'assuré détient des fonds, en monnaie locale, et ne peut ni les convertir ni les sortir du pays. La banque centrale n'a rien confisqué. Elle a fermé le guichet. La distinction est nette en théorie et brouillée en pratique, parce qu'une trésorerie bloquée assez longtemps perd sa valeur par l'inflation locale, et l'assuré se retrouve alors dépossédé sans qu'aucune expropriation ait eu lieu.
La violence politique, elle, ne pose pas de problème de qualification mais de frontière. Une émeute qui détruit un entrepôt relève de cette garantie ; la même émeute qui pousse l'État à décréter un couvre-feu de six mois, lequel ruine l'exploitation, ne détruit rien du tout. Le dommage est économique et non matériel, et les polices traitent ces deux situations dans des sections différentes, parfois dans des contrats différents.
- MarsLa banque centrale suspend l'accès aux devises pour les dividendes. Trésorerie, donc non-transfert.
- JuinRetrait de la licence d'importation. La production s'arrête et le groupe n'a plus de levier.
- SeptembreUn décret nomme un administrateur public. L'aboutissement, pas le fait générateur.
- DécembreDéclaration de sinistre, en invoquant l'expropriation.
Le décret de septembre est le fait le plus visible, et retenir cette date est l'erreur la plus coûteuse du dossier. Le contrôle effectif est perdu en juin, quand le retrait de licence arrête la production sans qu'aucun titre de propriété ne change de main.
La rupture de contrat souverain est la plus récente et la plus disputée. Elle vise le cas où l'acheteur, le concédant ou le garant est une entité publique qui cesse d'exécuter. La difficulté tient à ce que tout impayé d'une entreprise publique ressemble à un impayé commercial : la même facture, le même retard, le même silence. Ce qui fait basculer le dossier du crédit commercial vers le risque politique n'est pas la nature du débiteur mais la CAUSE du défaut. Une entreprise publique mal gérée qui ne paie pas est un risque de crédit. La même entreprise à qui son ministère de tutelle interdit de payer un fournisseur étranger est un risque politique.
Quand plusieurs qualifications se recouvrent, deux règles pratiques dominent. La première est que les polices comportent presque toujours une clause de non-cumul : un même fait générateur n'ouvre qu'une indemnité, et c'est la garantie la plus spécifique qui s'applique, non la plus favorable. La seconde est que la qualification retenue commande la date du fait générateur, donc le point de départ de la clause d'attente, donc l'exercice de rattachement du sinistre. Un dossier qualifié en non-transfert et un dossier qualifié en spoliation rampante sur les mêmes faits ne se dénouent pas la même année.
C'est pourquoi la qualification n'est pas une formalité administrative que l'on règle après avoir chiffré la perte. Elle se travaille en premier, elle se documente pendant que les faits se produisent, et elle se défend. Un assuré qui découvre au moment de la déclaration qu'il n'a conservé aucune trace datée des refus successifs de la banque centrale a perdu la seule preuve qui aurait permis de fixer un fait générateur.
Un équipementier français exploite une filiale dans un pays émergent. En mars, la banque centrale suspend l'accès au marché des changes pour les paiements de dividendes. En juin, le ministère de l'industrie retire la licence d'importation de composants, ce qui arrête la production. En septembre, un décret nomme un administrateur public à la tête de la filiale. Le groupe déclare un sinistre en décembre, en invoquant l'expropriation. Comment qualifier, et à quelle date ?
Trois faits distincts, et la tentation est de retenir le plus visible, le décret de septembre. C'est probablement l'erreur la plus coûteuse du dossier. Le décret est l'aboutissement d'une spoliation rampante dont le fait générateur se situe plus tôt : la question est de savoir à partir de quel moment le groupe a perdu le contrôle effectif de sa filiale. La suspension de mars ne concerne que les dividendes, c'est-à-dire la trésorerie, et relève du non-transfert, pas de l'expropriation. Le retrait de licence de juin est le basculement : à partir de là, la filiale ne peut plus exercer son activité, et le groupe ne dispose plus d'aucun levier pour y remédier. C'est ce fait qu'il faut documenter, avec la correspondance datée du ministère. Retenir décembre ou septembre décale le fait générateur de trois à six mois, ce qui peut le faire tomber dans un autre exercice de police, sous d'autres conditions, voire après l'expiration d'une garantie. Et les dividendes bloqués depuis mars relèvent d'une déclaration séparée en non-transfert, avec sa propre clause d'attente, que la clause de non-cumul n'absorbe pas puisqu'il s'agit d'un autre fait générateur portant sur un autre objet.
- 01La qualification décide de la date du fait générateur, et la date décide de l'exercice de rattachement, donc des conditions applicables.
- 02La spoliation rampante se documente pendant qu'elle se produit : le fait générateur est une perte de contrôle effectif, pas un décret.
- 03Une trésorerie bloquée et un actif perdu sont deux sinistres, avec deux clauses d'attente, que le non-cumul n'absorbe pas.
- 04Sur un impayé public, c'est la cause du défaut qui sépare le risque politique du crédit commercial, jamais la nature du débiteur.