Les Émirats qualifient de terroriste l'attaque du cockpit d'un vol FlyDubai : l'aviation a écrit son exclusion sur l'acte, le cyber l'a écrite sur l'auteur
Une enquête des Émirats arabes unis conclut que le copilote du vol FlyDubai FZ1073, parti de Dubaï pour Tel-Aviv, a tenté de « commettre un acte terroriste », rapporte Insurance Journal le 5 octobre 2026. Selon la déclaration du procureur fédéral Hamad Al Shamsi, publiée samedi par l'agence d'État WAM, le copilote a frappé le pilote avec la hache de secours du cockpit, puis tenté de prendre les commandes de l'appareil. Le Boeing 737 Max, avec plus de 170 passagers à bord, s'est posé en urgence à l'aéroport Prince Sultan bin Abdulaziz, en Arabie saoudite, après une descente décrite comme brutale. Les deux pilotes ont été transférés vendredi aux Émirats pour y être interrogés.
L'enquête cherche encore les mobiles de l'opération et les parties auxquelles elle pourrait être liée, et procède à des examens techniques des preuves matérielles et numériques. L'agresseur serait un ressortissant omanais, selon l'Associated Press citant trois sources, ce que ni la compagnie ni le gouvernement émirien n'ont confirmé ; selon le Wall Street Journal, Oman lui avait interdit de voler en raison de vues idéologiques radicales. Oman et Israël n'ont pas de relations diplomatiques. La ministre israélienne des Transports, Miriam Regev, parle d'une « violation manifeste de l'accord » et a saisi le Shin Bet ; le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, dit qu'une « grande quantité de choses » reste inconnue, et que l'agresseur cherchait notamment à nuire aux relations entre Israël et les Émirats.
L'article ne dit pas un mot d'assurance. Il décrit pourtant, en une semaine, ce que le Fil du 30 septembre décrivait sur des années avec TRIA : un acte que plusieurs États qualifient chacun à sa manière, l'un en terroriste par la voix d'un procureur, l'autre en rupture d'accord par celle d'un ministre, pendant que l'enquête ignore encore qui est derrière. Le Fil du 30 constatait que le contrat cyber n'a personne pour qualifier l'acte. Ce qui a bougé, c'est qu'un marché voisin montre comment on peut s'en passer.
En assurance aviation, la police corps d'un appareil exclut, par la clause AVN 48B, la guerre, le détournement, la confiscation et l'acte de terrorisme, périls renvoyés vers une garantie corps-guerre souscrite sur un autre marché. La tentative de prendre les commandes en vol relève, dans le vocabulaire de cette clause, du détournement ; le mobile terroriste que retient le procureur renvoie au même contrat. Deux qualifications différentes, une seule destination. Le souscripteur n'a pas besoin de savoir si le copilote agissait seul, pour Oman, contre Israël ou contre les Émirats : l'acte observable, une prise de contrôle tentée à bord, désigne déjà la police qui répond.
Le cyber a fait l'inverse. La clause LMA 5564A du 18 janvier 2023 exclut l'opération cyber, et l'opération cyber se définit par son auteur : un État, ou ceux qui agissent sous sa direction ou son contrôle. Pour établir cette attribution, la clause retient les éléments de preuve objectivement raisonnables, dont « l'attribution formelle ou officielle » par le gouvernement de l'État où se trouve le système informatique touché. L'exclusion ne renvoie vers aucune garantie désignée : elle retire. La qualification d'un gouvernement ne déplace donc pas le sinistre d'un contrat vers un autre, elle le fait entrer ou sortir de la garantie. Et le vol FZ1073 montre ce que vaut une qualification officielle : un acte diplomatique autant que judiciaire, prononcé par un État qui a intérêt à le dire, et nommé autrement par un autre dans la même semaine. Pour un appareil en vol au-dessus de l'Arabie saoudite, exploité par une compagnie émirienne et à destination d'Israël, la règle du « lieu du système » n'aurait d'ailleurs pas désigné un gouvernement sans discussion.
La conséquence se lit à deux endroits. Pour le souscripteur cyber, c'est une question de rédaction plus que de tarif : un déclencheur écrit sur un acte observable, comme une prise de contrôle ou une destruction, se constate au sinistre, alors qu'un déclencheur écrit sur l'auteur se constate en dernier, parfois jamais, et ici une semaine n'a pas suffi alors même que le suspect est entre les mains des enquêteurs. Pour le gestionnaire de sinistres, l'écart est de calendrier : en aviation, le dossier sait vers quel contrat il va avant de connaître le mobile ; en cyber, la provision reste suspendue à une attribution qu'un gouvernement prononcera, ou non, selon ses propres intérêts.
Le parallèle a ses limites. L'article ne dit pas si l'appareil a subi des dommages pendant la descente, donc s'il existe un sinistre corps à régler, ni qui assure la compagnie. Savoir si l'acte d'un membre d'équipage entre dans le détournement au sens de la police dépend de sa rédaction exacte, qu'aucune source ne donne. On ignore si l'agresseur avait une seconde nationalité, à qui il pourrait être lié, et si l'Arabie saoudite, sur le sol de laquelle l'appareil s'est posé, qualifiera l'acte à son tour. Il faudra lire les conclusions définitives de l'enquête émirienne et celles du Shin Bet, et voir si elles se rejoignent.
- Insurance Journal, 5 octobre 2026 : l'enquête des Émirats qualifie d'acte terroriste l'attaque à la hache dans le cockpit d'un vol FlyDubai (relevé des sources du 6 octobre)
- Lloyd's Market Association, 18 janvier 2023 : clause LMA 5564A, War and Cyber Operation Exclusion No. 1 (texte reproduit dans le comparateur de clauses d'AlgoPolis)