Le droit à l'oubli algorithmique en assurance
L'article 17 du RGPD, applicable depuis 2018, laisse en principe un mois pour effacer une donnée personnelle, et il a été écrit pour des bases où elle occupe une ligne qu'on retrouve. Dans un modèle entraîné, la même donnée s'est diffusée dans des millions de paramètres, mêlée à celles de milliers d'autres personnes : l'effacement y devient approximatif, et personne ne sait encore prouver qu'il a eu lieu. La réponse est en amont : la donnée qu'on n'a pas collectée n'aura pas à être oubliée.
I.Un droit conçu pour un monde de données stockées
La promesse de l'effacement
L'article 17 du Règlement général sur la protection des données consacre le droit à l'oubli. Sa promesse est simple et forte. Toute personne peut obtenir la suppression de ses données personnelles. Lorsqu'un consentement est retiré, qu'une finalité est atteinte ou qu'un traitement est illicite, le responsable doit effacer les données concernées, en principe dans le délai d'un mois1. Ce droit traite la vie privée comme une maîtrise. L'individu garde un pouvoir sur les traces qu'il laisse et peut exiger qu'elles disparaissent. Sa force vient de son caractère apparemment absolu. Masquer une donnée ou en restreindre l'accès ne suffit pas. Il faut la supprimer des systèmes qui la détiennent, sans trace ni copie résiduelle.
Le présupposé du stockage
Cette promesse suppose toutefois que la donnée est stockée quelque part. Le droit à l'oubli a en tête un internet qui archive. Une information personnelle y réside dans un enregistrement identifiable (une ligne de base de données, un fichier, une sauvegarde) que l'on peut localiser puis détruire. Effacer revient alors à retrouver le contenant et à le vider, opération conceptuellement claire même si elle est matériellement fastidieuse. Tout le régime de l'effacement suppose donc qu'à chaque personne corresponde un emplacement où sa donnée se trouve. L'intelligence artificielle rompt ce lien. Elle remplace le stockage par l'absorption.
Une conception née d'un autre âge technique
Cette conception dépend beaucoup de son époque. Le droit à l'oubli s'est forgé quand le risque dominant pour la vie privée était la persistance des traces en ligne. On pensait à un article de presse indésirable, une photographie compromettante ou un commentaire ancien. Un moteur de recherche indexait ces contenus localisables, et il fallait les déréférencer ou les effacer. Le RGPD, applicable depuis 2018, a consolidé cette approche au moment où les grands modèles d'apprentissage prenaient leur essor. Le législateur ne pouvait pas anticiper ce qui allait suivre. Le texte vient d'un monde où la donnée était un objet que l'on pouvait saisir. Il fait face aujourd'hui à un monde où elle est devenue une substance qui se dissout. Ce décalage entre la norme et la technique explique les difficultés qui suivent.
II.L'IA n'archive pas, elle absorbe
La donnée dissoute dans le modèle
Un modèle d'apprentissage automatique absorbe et transforme les données sur lesquelles il est entraîné. Il ne les stocke pas. Pendant l'entraînement, l'information personnelle se diffuse dans des millions de paramètres interconnectés. Elle s'y mêle au reste jusqu'à en devenir indissociable3. La donnée nourrit la connaissance du modèle sans y subsister sous une forme identifiable, comme un aliment dont on ne retrouve plus la trace dans le corps. Une base de données conserve des contenus que l'on peut désigner. Le modèle ne conserve que des poids, des coefficients où l'apport de chaque individu est dilué. Lui demander d'oublier une personne revient à localiser ce qui n'a plus d'emplacement, et à retrancher une contribution inséparable de toutes les autres.
Partout et nulle part
Cette dissolution place la donnée personnelle dans une situation paradoxale, à la fois partout et nulle part. Nulle part, car elle ne réside dans aucun emplacement assignable que l'on pourrait effacer. Partout, car les travaux sur l'inversion de modèle et l'inférence d'appartenance montrent qu'on peut reconstituer l'information d'entraînement à partir du modèle. On ne peut donc pas dire qu'elle a disparu5. La donnée subsiste sous une forme diffuse et reconstructible. Elle n'est ni présente comme dans une archive, ni absente comme après un effacement. Le droit à l'oubli n'avait prévu que deux états, la présence et l'absence. Il reste démuni face à un troisième, la diffusion.
Le caractère génératif des modèles récents aggrave encore cette difficulté. Un système de stockage restitue ce qu'on lui a confié. Un système génératif transforme et recompose ce qu'il a absorbé pour produire des sorties nouvelles. La trace d'une personne peut donc resurgir sous une forme dérivée, parfois méconnaissable, qui porte encore l'influence de la donnée d'origine. La donnée ne subsiste plus comme telle, mais ses effets se propagent dans des productions inédites du modèle. Aucune procédure simple ne permet de l'effacer. Le droit à l'oubli a été pensé pour des contenus stables. Il bute ici sur une matière mouvante, qui dissout la donnée puis la régénère sous des formes imprévisibles. L'effacement complet s'éloigne d'autant.
III.L'oubli machine et ses limites
La promesse de l'oubli machine
Une discipline est née il y a une dizaine d'années pour répondre à cette difficulté, l'oubli machine. Ses techniques permettent à un modèle de désapprendre des données précises sans réentraînement complet. On modifie les paramètres internes du modèle pour retirer l'influence des données visées. On économise ainsi le temps et le calcul qu'exigerait une reconstruction complète6. Des travaux fondateurs ont montré qu'on pouvait, sous certaines conditions, faire oublier à une intelligence artificielle une partie de ses données. Les cadres dits d'oubli certifié vont plus loin. Ils visent à garantir mathématiquement, par des bornes probabilistes, que l'influence des données retirées a été suffisamment réduite8. L'oubli machine se présente donc comme la réponse technique au problème juridique, avec un effacement adapté à une donnée diffuse.
Les limites d'un oubli imparfait
Cette promesse se heurte cependant à des limites sérieuses. Il n'existe à ce jour aucune méthode universellement reconnue pour déterminer si un modèle a effectivement oublié, et pour les modèles les plus grands et les plus complexes, garantir un oubli total est presque impossible7. S'y ajoute l'intrication. La donnée d'un individu n'est jamais isolée, elle est mêlée à celle de milliers d'autres. La retirer sans dégrader le modèle ni toucher aux données d'autrui est un exercice délicat4. Reste la solution du réentraînement complet, qui efface tout pour tout reconstruire, mais son coût en calcul est souvent prohibitif et croît avec la taille des modèles9. L'oubli machine efface donc réellement, mais en partie, de façon approximative et difficile à prouver. Le droit postule une suppression nette.
Un défi qui dépasse l'Europe
Le défi se pose partout où une législation reconnaît un droit analogue, au-delà du seul droit européen. La loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs consacre un droit comparable à l'effacement. Les réglementations sur l'intelligence artificielle ajoutent des exigences de gouvernance qui supposent une maîtrise des données absorbées par les modèles. C'est le cas du règlement européen, monté en puissance à partir d'août 202510. Ensemble, ces cadres créent partout une attente d'effacement que la technique peine à satisfaire. La tension oppose l'ambition du droit à l'architecture même de l'apprentissage automatique. Aucun texte isolé n'en est la cause, et un simple ajustement réglementaire ne la résoudra pas. Il faut repenser ce que veut dire oublier quand les données passent par des modèles.
IV.Un droit absolu, un oubli approximatif
Le décalage entre la norme et la technique
De cette confrontation naît un décalage fondamental entre la norme et la technique. Le droit promet un effacement absolu et binaire. La donnée existe ou n'existe plus. La technique n'offre qu'un oubli graduel et probabiliste, où l'influence de la donnée baisse sans être assurément annulée. Le juriste raisonne en tout ou rien, l'ingénieur en degrés et en marges d'erreur. Les deux logiques se rejoignent mal. Appliqué aux modèles, le droit à l'oubli se réduit à un droit à l'atténuation. Le glissement est silencieux et lourd de conséquences. Le droit perd une partie de sa substance alors que la lettre du texte n'a pas changé, et la personne concernée n'en est pas forcément avertie.
L'impossible vérification
La vérification aggrave encore ce décalage. Un droit ne vaut que si l'on peut en contrôler le respect. Or il est ici très difficile de vérifier qu'un modèle a bien oublié une personne. Ni l'individu concerné ni le régulateur n'ont de moyen simple et fiable de s'assurer de l'effacement. L'obligation de résultat devient de fait une obligation de moyens. Certains en ont conclu que le droit à l'oubli était mort et que la donnée vivait désormais pour toujours dans l'intelligence artificielle. La formule est provocante, mais elle pointe une vérité2. Le droit à l'oubli survit dans les textes. Sa mise en œuvre effective et vérifiable s'éloigne. Face aux modèles, il devient un droit à être oublié de façon approximative et invérifiable.
Ce constat n'oblige pas à renoncer. Il oblige à dire clairement quel droit l'on revendique. Promettre un effacement que la technique ne sait pas tenir affaiblit la crédibilité de la norme et nourrit la défiance. Reconnaître ouvertement les limites de l'oubli permet d'orienter les efforts vers ce qui est faisable. Le pire serait de maintenir la fiction d'un droit absolu en tolérant en pratique son inexécution. Le droit y perd sa valeur et les personnes ne sont pas protégées. Une régulation lucide assumerait que l'oubli machine est graduel. Elle exigerait le meilleur effacement atteignable, documenté et contrôlable, plutôt qu'une disparition totale impossible, avec des garanties sur l'usage qui peut encore être fait du modèle. Le droit à l'oubli gardera une portée effective s'il ajuste son exigence à la réalité technique au lieu de s'accrocher à un idéal hors d'atteinte.
V.L'exposition nouvelle pour l'entreprise et son assureur
Un risque de conformité que nul contrôle ne ferme
Ce décalage expose concrètement toute organisation qui déploie des modèles entraînés sur des données personnelles. Si l'entreprise ne peut techniquement répondre à une demande d'effacement, elle s'expose à des sanctions réglementaires, à des contentieux et à des injonctions. Les amendes peuvent atteindre une part significative du chiffre d'affaires mondial. Aucun contrôle ne ferme entièrement ce risque. L'oubli machine reste imparfait et le réentraînement prohibitif, et l'organisation garde un risque résiduel irréductible. Une exposition qu'aucune mesure technique n'élimine à la source finit par peser sur un bilan ou par chercher refuge dans une police d'assurance.
L'assureur doublement concerné
L'assureur est concerné à deux titres. Il peut d'abord porter le risque. Les garanties de responsabilité des dirigeants, cyber ou de responsabilité professionnelle technologique peuvent être appelées quand un manquement à l'effacement entraîne une sanction ou un litige. Il est ensuite lui-même responsable de traitement. L'assurance compte parmi les secteurs qui consomment le plus de modèles entraînés sur des données personnelles, pour la tarification, le score de risque, la détection de fraude ou la prédiction de la sinistralité. Cette série a traité ces sujets sous d'autres angles. L'assureur pourrait donc indemniser le risque d'oubli défaillant tout en y étant lui-même exposé. Cette position inconfortable l'oblige à prendre la question au sérieux des deux côtés du contrat.
VI.De l'effacement à la sobriété des données
Ne pas absorber ce que l'on devra oublier
La réponse à cette impasse se trouve probablement en amont, dans la gouvernance des données, plutôt que dans un effacement après coup toujours plus perfectionné. On ne sait pas retirer de façon fiable ce qu'un modèle a absorbé. Mieux vaut donc ne pas lui faire absorber ce qu'il pourrait avoir à oublier. Cela passe par la minimisation des données, par la pseudonymisation et l'agrégation aussi poussées que possible des données d'entraînement, et par des techniques d'apprentissage respectueuses de la vie privée qui limitent l'empreinte personnelle dans le modèle11. Dès la conception, il faut se demander quelles données peuvent légitimement servir et si les droits des personnes y seront techniquement exécutables. La question vaut surtout pour les modèles les plus sensibles, touchant à la santé, au comportement ou au score de risque. La sobriété en entrée conditionne l'oubli en sortie. La meilleure protection contre une demande d'effacement reste de n'avoir jamais absorbé la donnée visée.
Repenser l'effacement à l'âge des modèles
Cette réorientation invite aussi à repenser la notion même d'effacement. Le droit pourrait renoncer à exiger une suppression physique impossible et adopter une conception fonctionnelle de l'oubli. La donnée serait rendue sans effet, et aucune décision ne pourrait plus être prise sur son fondement. Préférer l'inutilisabilité à la destruction collerait sans doute mieux à la réalité des modèles que l'idéal d'une disparition totale. On retrouve ici, par le chemin inverse, la question de la provenance déjà vue à propos de la fraude. Il fallait alors authentifier une donnée à la source. Il faut maintenant en neutraliser l'influence à la source. Dans les deux cas, la maîtrise se déplace du contenu vers son origine et son cycle de vie.
Cette symétrie n'est pas fortuite, elle dessine une transformation plus large de la gouvernance des données à l'âge de l'intelligence artificielle. Hier, l'attention se portait sur le contenu lui-même, sur ce qu'une donnée disait et sur l'accès qu'on y avait. Désormais, elle se déplace vers le parcours de la donnée, vers la question de savoir d'où elle vient, comment elle a été captée, ce qu'elle a nourri et comment son influence peut être suivie ou neutralisée. Le droit à l'oubli algorithmique et l'authentification de la preuve relèvent tous deux de cette gouvernance du cycle de vie. La valeur et le risque y tiennent moins à l'information qu'à sa traçabilité. Pour l'entreprise et son assureur, la conformité devra se concevoir dès l'origine, des données collectées jusqu'aux modèles qu'elles alimentent, au lieu de reposer sur une suppression après coup.
À l'âge des modèles, le droit à l'oubli est moins l'art d'effacer le passé que celui de ne pas le capturer, et c'est sur ce terrain, en amont de l'absorption, que se jouera son avenir12.
- Règlement général sur la protection des données, article 17, droit à l'effacement ou droit à l'oubli, adopté en 2016 et applicable depuis 2018, EUR-Lex ; suppression des données personnelles sur demande en cas de retrait du consentement, de finalité atteinte ou de traitement illicite, en principe dans le délai d'un mois ; arXiv 2210.08911 et heydata.
- TechPolicy.Press, The Right to Be Forgotten Is Dead, Data Lives Forever in AI, mai 2025 ; droit conçu pour un internet qui stocke les données, alors que les systèmes d'intelligence artificielle transforment et régénèrent l'information plutôt qu'ils ne la stockent.
- Royal Cyber, AI Unlearning, janvier 2026, et arXiv 2412.06966 ; données diffusées dans des millions de paramètres interconnectés et intriqués, suppression extraordinairement complexe à la différence de l'effacement d'un fichier.
- arXiv 2412.06966, Machine Unlearning Doesn't Do What You Think ; interprétation de l'article 17 comme s'appliquant aux données d'entraînement et aux modèles entraînés, difficulté tenant à ce que le modèle est entraîné sur les données de milliers d'autres personnes.
- arXiv 2210.08911, Forget Unlearning ; attaques par inversion de modèle et par inférence d'appartenance démontrant que les données d'entraînement peuvent être exfiltrées des modèles, donc présentes dans ceux-ci.
- Royal Cyber, 2026 ; définition de l'oubli machine comme ensemble de techniques permettant à un modèle de désapprendre des données sans réentraînement complet, par modification des paramètres internes ; travaux fondateurs de Ginart et autres, 2019, et Guo et autres, 2020.
- TechPolicy.Press, mai 2025 ; absence de méthode universellement reconnue pour déterminer l'efficacité de l'oubli machine, et quasi-impossibilité de garantir un oubli total pour les modèles les plus grands et complexes.
- EmergentMind, Right to Be Forgotten, GDPR Art. 17, août 2025 ; cadres d'oubli certifié avec bornes probabilistes, oubli équitable préservant des contraintes d'équité, oubli fédéré, et vérification par inférence d'appartenance, exposition de balises et tests d'hypothèses.
- arXiv 2210.08911 ; coût en calcul du réentraînement périodique des modèles après exclusion des données effacées, souvent prohibitif et croissant avec la taille des modèles.
- heydata et arXiv 2602.16697 ; parallèle de la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs, et montée en puissance du règlement européen sur l'intelligence artificielle à compter d'août 2025.
- heydata ; recommandations de minimisation, de pseudonymisation et d'agrégation des données d'entraînement, et d'évaluation du caractère techniquement exécutable des droits des personnes, en particulier pour les modèles sensibles touchant aux ressources humaines, à la santé, au comportement et au score de risque.
- Sur le règlement sur l'intelligence artificielle et la non-discrimination, voir l'article 11 ; sur les données comportementales, voir l'article 14 ; sur l'IA prédictive de la sinistralité, voir l'article 46 ; sur la fraude augmentée par l'IA et la provenance, voir l'article 19 ; sur les courtiers et les grands modèles de langage, voir l'article 25 de cette série, AlgoPolis.
Par Nystrøm Legrand
L'EU AI Act et la responsabilité des systèmes à haut risque
L'AI Act est un code de sécurité des produits. Depuis que la Commission a retiré, en février 2025, la directive sur la responsabilité en IA, c'est pourtant lui qui porte, par défaut, la responsabilité de l'intelligence artificielle, et l'assureur regarde d'abord la conformité au règlement avant de couvrir.
La fraude à l'assurance augmentée par l'IA
Admiral a vu la fraude monter de 71 % en 2025, en partie par des images générées par IA, et les cas de fraude assistée par IA sont passés d'environ 20 000 en 2022 à plus de 80 000 en 2025. Ce qui a changé est le prix d'un faux, tombé à zéro. Chercher le faux est une course perdue ; il faut authentifier le vrai à la source.
La modélisation des risques spatiaux
Sur treize mille satellites actifs, à peine trois cents sont assurés, pour quelque 600 millions de dollars de primes par an. Ce qui bloque est le modèle, pas le danger : données rares, débris trop petits pour être suivis, syndrome de Kessler, et un risque que l'activité assurée fabrique elle-même.
L'Europe a classé votre IA sans vous le dire
Une entreprise achète un logiciel pour trier des candidatures, un gadget de productivité, croit-elle. À Bruxelles, cet usage précis vient d'être rangé dans une catégorie appelée haut risque, avec sa longue liste d'obligations. Personne ne l'a prévenue. La loi a classé son IA le jour où elle a choisi quoi en faire.
La preuve ne prouve plus rien
Un directeur financier reçoit un appel. C'est la voix de son patron, reconnaissable entre mille, le débit, les hésitations, l'accent. Le patron demande un virement urgent vers un nouveau fournisseur, insiste sur la discrétion, raccroche. Le virement part. Le patron n'a jamais appelé. C'est déjà arrivé, et c'est le plus petit des problèmes que l'IA pose à l'assurance.
Suivez la recherche
Une lettre par semaine. En tête, la note de souscription de la semaine, quand il en paraît une : une décision datée et argumentée, signée de Paul Bernardski. Ensuite, ce que l'observatoire a publié en risque cyber, en risque politique et en assurance. Sans compte, sans suivi.
Pas de spam, désinscription en un clic, aucune donnée revendue.