Base juridique des échanges de réductions d'émissions entre États, dont l'apport décisif est la règle qui interdit de compter deux fois la même tonne.
L'article 6 organise la coopération entre États pour atteindre leurs contributions nationales, par des transferts bilatéraux de résultats d'atténuation et par un mécanisme centralisé succédant au mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto. Son apport décisif n'est pas de créer un marché, ce que le protocole précédent faisait déjà, mais d'imposer l'ajustement correspondant : lorsqu'un pays transfère une réduction, il doit la retrancher de son propre inventaire, ce qui interdit que la même tonne serve deux fois. Cette règle comptable est ce qui sépare un marché crédible d'un double comptage généralisé, et c'est elle qui a bloqué les négociations pendant six ans. Pour les crédits volontaires achetés par les entreprises, l'article 6 a un effet indirect mais considérable : un crédit issu d'un pays qui ne procède pas à l'ajustement reste comptabilisé dans l'inventaire de ce pays, si bien que l'acheteur ne peut pas en revendiquer l'exclusivité, distinction que les allégations de neutralité carbone ont longtemps ignorée et que les régulateurs de la publicité sanctionnent désormais.
Les règles d'application de l'article 6, laissées en suspens depuis 2015, ont été arrêtées lors de la vingt-sixième conférence des parties tenue à Glasgow en novembre 2021, notamment le principe de l'ajustement correspondant destiné à empêcher le double comptage des réductions transférées.
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