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Le vent et l'eau sur le même toit

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Une nuit de tempête produit un sinistre unique dans l'esprit de l'assuré et deux sinistres distincts dans celui de son contrat. Le vent arrache une partie de la couverture, la pluie entre par l'ouverture, et l'eau d'un cours d'eau voisin monte dans le même bâtiment. Le premier dommage relève de la garantie tempête, qui est une garantie de droit commun présente au contrat et qui se déclenche sur un fait constaté. Le second relève du régime des catastrophes naturelles, et il attend un arrêté. Sur le même toit, la même nuit, deux garanties de nature différente.

La frontière se trace sur la cause, et il faut la poser précisément parce que les intuitions se contredisent. La garantie tempête répond des dommages causés par l'action directe du vent, et généralement des dommages causés par la pluie entrant par les ouvertures que ce vent vient de créer, ce que les contrats appellent des dommages consécutifs. Le régime des catastrophes naturelles répond de l'inondation, c'est-à-dire de l'eau qui vient du sol, d'un cours d'eau, d'une nappe, d'une coulée de boue. L'eau qui descend du toit et l'eau qui monte du sol n'ont pas le même régime, alors qu'elles se mélangent au milieu de l'entrepôt.

Les conséquences pratiques sont au nombre de quatre et elles se cumulent. Deux déclencheurs : l'un est immédiat, l'autre attend une décision administrative de plusieurs semaines. Deux franchises : celle de la garantie tempête est contractuelle et négociée, celle du régime est réglementaire et fixe. Deux calendriers de règlement, donc deux trésoreries. Et deux périmètres de preuve, puisque démontrer une action du vent et démontrer une hauteur d'eau ne se font pas avec les mêmes pièces.

L'erreur la plus fréquente, et la plus coûteuse, consiste à traiter le sinistre comme un tout et à attendre l'arrêté pour l'ensemble. La part tempête est payable tout de suite ; l'assuré qui la laisse dormir pendant les trois mois d'instruction du dossier de reconnaissance se prive d'une trésorerie qui lui était acquise, souvent au moment précis où il en a le plus besoin pour redémarrer. Il faut donc séparer les deux parts dès la déclaration, quitte à ce que la répartition exacte soit ajustée ensuite par l'expert.

La séparation, justement, se demande explicitement et ne va pas de soi. Un rapport d'expertise rédigé sans cette consigne présente volontiers un chiffrage global, parce que c'est ce qui décrit le mieux le chantier de remise en état. Il faut demander au professionnel qui intervient une ventilation par cause : ce qui est imputable à l'action du vent et à ses conséquences directes, ce qui est imputable à l'eau venue du sol, et ce qui est indéterminé. Cette troisième catégorie existe et il est plus honnête de la nommer que de la répartir arbitrairement, car elle se tranche ensuite sur des éléments matériels.

Ces éléments matériels se conservent dans les heures qui suivent et se perdent en trois jours, ce qui fait de la première visite le moment décisif du dossier. Une ligne de dépôt sur un mur donne la hauteur d'eau et se photographie avec un mètre. Un relevé de rafales à la station la plus proche date et quantifie le vent. La position des dommages dit beaucoup : un stock détruit sur les deux niveaux bas d'un rayonnage et intact au-dessus a été touché par l'eau montante, un stock détruit sur le niveau haut sous une toiture ouverte a été touché par la pluie. Le nettoyage, qui commence toujours trop vite, efface ces preuves.

Il faut enfin savoir qu'un même bâtiment peut voir sa part tempête payée et sa part inondation refusée, si la commune n'est pas reconnue. C'est une issue fréquente et elle se prépare : l'assuré à qui l'on a expliqué dès le premier jour que son sinistre a deux moitiés indépendantes reçoit la nouvelle comme un résultat, alors que celui à qui l'on a parlé d'un dossier unique la reçoit comme un refus. La même information, dite au premier jour ou au quatre-vingt-dixième, produit deux relations différentes.

Le cas travaillé

Un entrepôt logistique est touché dans la nuit du 12 octobre. Le vent, mesuré à 128 kilomètres par heure en rafale à la station située à trois kilomètres, arrache 400 mètres carrés de couverture ; la pluie entre et détruit du stock en partie haute des rayonnages pour 340 000 euros. Dans la même nuit, le ruisseau longeant la parcelle déborde et l'eau monte à 40 centimètres dans le bâtiment, détruisant le stock au sol et une armoire électrique pour 260 000 euros. L'activité s'arrête six semaines. Le lendemain, l'exploitant fait évacuer et nettoyer, et déclare un sinistre unique de 600 000 euros en attendant l'arrêté de catastrophe naturelle. Qu'aurait-il fallu faire, et que reste-t-il à faire ?

L'analyse

Le sinistre est double et il a été déclaré comme un seul, ce qui produit deux pertes distinctes qu'il faut nommer séparément. La première est une perte de trésorerie : les 340 000 euros de stock détruits en partie haute relèvent de la garantie tempête, dont le déclencheur est le fait constaté et non un arrêté, et cette part était payable dès la déclaration, avec la franchise contractuelle du contrat. En attendant l'arrêté pour l'ensemble, l'exploitant a mis en sommeil une créance acquise pendant les semaines où il en avait le plus besoin pour redémarrer. La seconde est une perte de preuve, et elle est plus grave parce qu'elle ne se rattrape pas : le nettoyage du lendemain a effacé la ligne de dépôt sur les murs, qui était la pièce établissant la hauteur d'eau, et la répartition entre les deux causes va devoir se reconstituer. Il reste heureusement des éléments matériels solides et il faut les mobiliser tout de suite. La position des dommages est le meilleur d'entre eux : un stock détruit en partie haute des rayonnages sous une toiture ouverte a été atteint par la pluie, un stock détruit au sol et une armoire électrique basse ont été atteints par l'eau montante, et cette géographie se lit encore sur l'inventaire et sur les photographies prises avant l'évacuation, si elles existent. Le relevé de rafales à 128 kilomètres par heure date et quantifie le vent sans discussion. Trois gestes s'imposent donc : demander à l'expert une ventilation par cause plutôt qu'un chiffrage global, en assumant une troisième catégorie d'indéterminé plutôt que de répartir au jugé ; réclamer sans attendre le règlement de la part tempête ; et prévenir l'exploitant que sa part inondation peut être refusée si la commune n'est pas reconnue, information qui se reçoit comme un résultat le premier jour et comme un refus le quatre-vingt-dixième. Les six semaines d'arrêt, enfin, se traitent avec la même ligne de partage que les dommages matériels dont elles découlent.

Ce qu'il faut retenir
  • 01L'eau qui descend du toit et l'eau qui monte du sol n'ont pas le même régime, alors qu'elles se mélangent dans le même bâtiment.
  • 02La part tempête est payable immédiatement : attendre l'arrêté pour tout le sinistre met en sommeil une créance déjà acquise.
  • 03Deux franchises s'appliquent au même évènement, l'une contractuelle et négociée, l'autre réglementaire et fixe.
  • 04La ventilation par cause se demande explicitement à l'expert, avec une catégorie d'indéterminé plutôt qu'une répartition au jugé.
  • 05La ligne de dépôt, le relevé de rafales et la position des dommages dans les rayonnages sont les preuves du partage, et le nettoyage les efface en trois jours.
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