Une entreprise arrêtée par une crue perd deux choses : des biens et du temps. Le régime des catastrophes naturelles répond des dommages matériels directs, et le mot direct porte ici une conséquence que beaucoup d'assurés découvrent au moment où ils en ont le plus besoin. Le temps perdu n'entre pas dans le régime par lui-même. Il n'y entre que par la garantie de perte d'exploitation du contrat, quand elle existe, et il n'y entre pas du tout quand elle n'existe pas. Une entreprise dont les murs sont indemnisés et le carnet de commandes ignoré est une situation ordinaire, pas un dysfonctionnement.
La première conséquence est donc une question de souscription, à poser avant tout le reste. Un contrat de dommages aux biens comporte obligatoirement la garantie des catastrophes naturelles, c'est la loi. Il ne comporte pas obligatoirement une garantie de perte d'exploitation, qui est une section distincte, souscrite ou non. Un exploitant qui a choisi de ne pas la souscrire n'a pas d'accès à l'indemnisation de son arrêt, et le régime des catastrophes naturelles ne le lui rouvre pas. La couverture obligatoire porte sur le péril, elle ne crée pas une garantie que le contrat ne contient pas.
La deuxième conséquence tient à la dépendance de la perte d'exploitation au dommage matériel, et elle est plus subtile. La garantie s'exerce lorsque l'arrêt résulte d'un dommage matériel garanti frappant l'entreprise assurée. Elle ne s'exerce donc pas d'elle-même lorsque l'entreprise s'arrête sans avoir rien subi matériellement : lorsque la route qui dessert le site est coupée, lorsque le fournisseur unique est sous l'eau, lorsque le réseau électrique de la zone est hors service. Ces situations existent, elles sont fréquentes lors des crues, et elles se couvrent par des extensions nommées, qu'il faut avoir souscrites.
Ces extensions méritent d'être connues pour ce qu'elles sont, car leur intitulé rassure plus que leur rédaction ne couvre. L'impossibilité d'accès porte en général sur une interdiction d'accéder au site, avec un rayon et une durée. La carence de fournisseur porte sur un fournisseur nommé ou sur une liste, et elle subordonne presque toujours l'indemnisation à ce que le fournisseur ait subi un dommage qui serait garanti par le contrat de l'assuré, ce qui, en catastrophe naturelle, veut dire un dommage couvert par un arrêté visant la commune du fournisseur. La couverture de l'assuré dépend alors d'une décision administrative rendue sur une commune où il ne possède rien.
La troisième conséquence est de calendrier, et elle appartient en propre à ce domaine. Une garantie de perte d'exploitation s'exerce sur une période d'indemnisation, choisie à la souscription, pendant laquelle les conséquences de l'arrêt sont prises en charge. Cette période est dimensionnée sur un temps de reconstruction ordinaire. Or un sinistre climatique ajoute des délais qui ne dépendent ni de l'assuré ni de l'assureur : l'attente de l'arrêté avant que le dossier ne s'ouvre, des experts et des entreprises de remise en état saturés parce que trois cents entreprises du même bassin les appellent la même semaine, et parfois des contraintes d'urbanisme sur la reconstruction en zone exposée. Une période d'indemnisation calibrée sur un incendie isolé se révèle courte sur une crue collective.
Il faut ajouter ce qui se cumule avec ces délais et qui pèse sur la trésorerie. La franchise de perte d'exploitation du régime s'exprime en jours ouvrés, elle s'ajoute à la franchise portant sur les biens, et les deux se supportent au même moment. Les dépenses conservatoires, elles, sont engagées avant que quiconque sache si un arrêté sortira. C'est la raison pour laquelle un accompagnement utile porte moins sur la promesse d'une indemnité que sur l'ordre dans lequel les créances se débloquent : la part relevant des garanties de droit commun d'abord, puis les acomptes, puis le solde.
La leçon se formule en une phrase à dire au moment de la souscription. Ce qui décide de la survie d'une entreprise après une crue n'est pas la garantie obligatoire, qui est la même pour tous, mais trois choix qui lui appartiennent : avoir ou non une garantie de perte d'exploitation, avoir ou non les extensions qui couvrent l'arrêt sans dommage propre, et avoir choisi une période d'indemnisation compatible avec un sinistre qui frappe tout un bassin en même temps. Ces trois choix ne se rattrapent pas après le sinistre, et ils ne figurent nulle part dans le régime.
Une entreprise de transformation alimentaire n'est pas inondée : son site est en hauteur et n'a subi aucun dommage matériel. Mais la crue du 3 novembre coupe pendant onze jours la seule route d'accès poids lourds, et elle noie l'unique fournisseur de matière première, situé dans une commune voisine qui, elle, est reconnue par l'arrêté du 20 décembre. L'entreprise s'arrête neuf semaines et perd 640 000 euros de marge brute. Son contrat comporte une garantie de perte d'exploitation avec une période d'indemnisation de douze mois, et une extension de carence de fournisseur visant nommément ce fournisseur. La commune du site assuré n'est pas reconnue. Qu'est-ce qui s'ouvre, et qu'est-ce qui ne s'ouvre pas ?
Il faut commencer par écarter la porte que l'assuré poussera en premier, parce qu'elle est fermée et pour une raison qui ne se plaide pas : la garantie de perte d'exploitation s'exerce lorsque l'arrêt résulte d'un dommage matériel garanti frappant l'entreprise assurée, et cette entreprise n'a subi aucun dommage matériel. Que sa propre commune ne soit pas reconnue est ici sans portée supplémentaire, puisqu'il n'y avait rien à reconnaître. La voie principale est donc l'extension de carence de fournisseur, et elle est ouverte : le fournisseur est visé nommément, sa commune est reconnue par l'arrêté du 20 décembre, et la condition que ces extensions posent presque toujours, à savoir que le fournisseur ait subi un dommage qui serait garanti par le contrat de l'assuré, est remplie. Il faut cependant vérifier trois points de rédaction avant d'annoncer quoi que ce soit, car ils décident du montant : la durée maximale d'indemnisation propre à l'extension, qui est souvent bien plus courte que la période de douze mois de la garantie principale ; l'existence d'une sous-limite en montant ; et le point de départ, qui court en général du dommage du fournisseur et non de l'arrêt de l'assuré. La coupure de la route d'accès pendant onze jours relève d'une extension différente, celle d'impossibilité d'accès, dont il faut vérifier la présence au contrat, puis le rayon et la durée qu'elle exige, ces onze jours pouvant tomber sous un délai de carence. Deux précisions de calendrier complètent l'analyse. L'arrêté visant le fournisseur date du 20 décembre alors que la crue date du 3 novembre : l'entreprise a supporté seule ces sept semaines, et l'ordre dans lequel les créances se débloqueront est l'information la plus utile qu'on puisse lui donner. Et la franchise de perte d'exploitation, exprimée en jours ouvrés, s'appliquera sur les neuf semaines d'arrêt sans qu'aucune franchise sur les biens ne vienne s'y ajouter, puisqu'il n'y a pas de dommage matériel propre.
- 01Le régime répond du dommage matériel direct : le temps perdu n'y entre que par une garantie de perte d'exploitation, qui n'est pas obligatoire.
- 02La perte d'exploitation suppose un dommage matériel garanti frappant l'assuré : une entreprise arrêtée sans dommage propre n'ouvre rien par ce chemin.
- 03Route coupée et fournisseur noyé se couvrent par des extensions nommées, souvent sous-limitées et bornées dans le temps, qu'il faut avoir souscrites.
- 04Une carence de fournisseur en catastrophe naturelle dépend d'un arrêté rendu sur une commune où l'assuré ne possède rien.
- 05Une période d'indemnisation calibrée sur un sinistre isolé se révèle courte quand trois cents entreprises du même bassin appellent les mêmes experts la même semaine.