Une franchise, dans le reste de l'assurance de dommages, est un objet de négociation : le client la relève pour payer moins, l'assureur la relève pour intéresser l'assuré à sa prévention, un intermédiaire peut proposer de la racheter. La franchise du régime des catastrophes naturelles ne fonctionne selon aucun de ces mécanismes. Elle est fixée par la réglementation, elle est la même pour tous les contrats, et elle ne peut être ni supprimée ni rachetée par une garantie complémentaire. Un souscripteur qui l'oublie se trouve à expliquer après le sinistre ce qu'il aurait dû dire avant.
Sa structure mérite d'être décrite parce qu'elle n'est pas uniforme. Pour les biens à usage professionnel, elle s'exprime en pourcentage du montant des dommages, avec un plancher en euros qui la rend sensible sur les petits sinistres. Pour la perte d'exploitation, elle s'exprime en jours ouvrés d'activité, avec là aussi un plancher. Cette double mécanique produit un effet que les trésoreries découvrent tard : un même évènement laisse à la charge de l'entreprise une somme sur les biens et un nombre de jours sur l'exploitation, et les deux se cumulent.
Vient alors le mécanisme le plus mal compris du domaine, celui de la modulation. Lorsqu'une commune a été reconnue plusieurs fois pour le même péril sur une période donnée sans qu'un plan de prévention des risques naturels y ait été prescrit, la franchise applicable aux sinistres suivants est doublée, puis triplée, puis quadruplée. Le dispositif est cohérent dans son intention : il pousse les communes exposées à faire prescrire un plan, et la modulation cesse dès qu'il l'est. Il est brutal dans son incidence, et c'est cette incidence qu'un professionnel doit savoir expliquer.
Car la personne pénalisée n'est pas celle qui pouvait agir. L'entreprise qui voit sa franchise tripler n'a aucune prise sur la décision de prescrire un plan de prévention, qui appartient à l'autorité publique et à la commune. Elle n'a rien fait de mal, elle n'a rien changé à son contrat, elle a payé la même surprime que tout le monde, et elle supporte trois fois la charge de son voisin de département. Aucune clause de sa police ne l'explique, parce que la raison ne vit pas dans sa police : elle vit dans l'historique des reconnaissances de sa commune et dans l'état d'avancement d'un document d'urbanisme.
Il en découle une pratique de souscription qui n'a rien d'exotique et que peu d'entreprises appliquent. L'historique des reconnaissances d'une commune est une information publique, consultable avant la signature d'un bail ou l'implantation d'un site. Un multisite peut donc savoir, site par site, quelle franchise s'appliquera si le péril se réalise, et ce n'est pas une donnée d'assurance mais une donnée d'implantation. Le savoir ne change pas le contrat, puisque la franchise ne se négocie pas ; il change ce qu'on provisionne et ce qu'on dit au conseil.
Il faut ajouter ce que la franchise légale rend inutile, parce que le marché propose parfois de le vendre. Une garantie qui prétendrait racheter la franchise légale de catastrophe naturelle irait contre le texte qui l'institue, et ce texte existe pour que la charge résiduelle soit réellement supportée par l'assuré. En revanche, tout ce qui n'est pas la franchise légale reste ordinaire : les garanties de droit commun du même contrat, tempête ou dégâts des eaux, gardent leur propre franchise contractuelle, qui elle se négocie. Sur un sinistre mixte, deux franchises de nature différente s'appliquent donc à deux parts du même dommage.
La leçon pratique tient en une phrase qu'il faut prononcer avant le sinistre et jamais après. La part que l'assuré gardera à sa charge sur un évènement naturel ne dépend pas de son contrat, elle dépend d'un texte réglementaire et de l'historique administratif de sa commune, et elle peut être plusieurs fois celle qu'il imagine. Le dire au moment de la souscription est un acte d'information ordinaire ; le dire au moment du règlement, alors que le client découvre en même temps son sinistre et sa charge, est ce qui abîme une relation de dix ans.
Deux filiales d'un même groupe agroalimentaire, assurées sur le même programme et avec les mêmes conditions, sont inondées la même semaine par deux crues distinctes, toutes deux reconnues. Chacune subit 900 000 euros de dommages matériels et six semaines d'arrêt. La filiale Nord est implantée dans une commune où un plan de prévention des risques naturels est prescrit depuis 2017. La filiale Sud est implantée dans une commune reconnue quatre fois pour inondation en cinq ans, où aucun plan n'a été prescrit ; la franchise légale y est en conséquence multipliée par trois. Le directeur financier du groupe demande pourquoi deux sites identiques, sur le même contrat, ne sont pas traités pareil. Que faut-il lui répondre, et que faut-il faire ensuite ?
La réponse tient en un point qu'il faut poser d'emblée pour couper court à la recherche d'une faute de l'assureur : l'écart ne vient pas du contrat, et aucune relecture du programme ne l'expliquera, parce que la franchise de catastrophe naturelle est réglementaire et non contractuelle. Elle est la même pour les deux filiales dans son principe, et elle est multipliée par trois sur le site Sud par un mécanisme de modulation qui sanctionne l'absence de plan de prévention dans une commune reconnue quatre fois en cinq ans. Le directeur financier doit entendre la conséquence dans son ordre exact : la personne pénalisée n'est pas celle qui pouvait agir, la filiale Sud n'a aucune prise sur la prescription d'un plan, et la modulation cessera pour les sinistres postérieurs à cette prescription si elle intervient. Deux charges se cumulent par ailleurs sur chaque site et il faut les présenter séparément, celle qui porte sur les 900 000 euros de dommages matériels et celle qui porte sur les six semaines d'arrêt, exprimée en jours ouvrés : le total à la charge du groupe n'est pas une soustraction unique. Quant à ce qu'il faut faire ensuite, trois gestes sont utiles et un seul est inutile. Inutile : chercher à racheter la franchise légale, qu'aucune garantie complémentaire ne peut couvrir sans aller contre le texte qui l'institue. Utiles : provisionner correctement en connaissant, site par site, l'historique de reconnaissance des communes du groupe, qui est une information publique consultable avant toute implantation ; vérifier sur ce sinistre la part des dommages qui relève éventuellement d'une garantie de droit commun du contrat, dont la franchise est contractuelle et se négocie ; et documenter le sujet pour le conseil, car il s'agit d'une donnée d'implantation, pas d'une donnée d'assurance.
- 01La franchise de catastrophe naturelle est réglementaire : elle ne se négocie pas, ne se supprime pas, et aucune garantie complémentaire ne la rachète.
- 02Deux charges se cumulent sur un même évènement : un pourcentage sur les biens avec un plancher, et des jours ouvrés sur la perte d'exploitation.
- 03La modulation double, triple ou quadruple la franchise quand une commune reconnue plusieurs fois n'a pas fait prescrire de plan de prévention.
- 04Celui qui paie la modulation n'est pas celui qui pouvait l'éviter : rien dans la police ne l'explique, la raison vit à la mairie.
- 05L'historique de reconnaissance d'une commune est public : c'est une donnée d'implantation, à regarder avant le bail et non après le sinistre.