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La garantie qui attend un arrêté

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Dans toutes les branches que ce catalogue enseigne, une garantie se déclenche sur un fait : un impayé, un chiffrement, un effondrement. Le régime des catastrophes naturelles fait autrement, et c'est la première chose à comprendre parce que tout le reste en découle. Un assuré dont l'atelier est sous un mètre d'eau n'est pas couvert parce qu'il est inondé. Il est couvert si, et seulement si, un arrêté interministériel publié au Journal officiel reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour sa commune et pour la période où l'eau est montée. Sans cet acte, l'eau est venue, les machines sont perdues, et la garantie ne joue pas.

Ce mécanisme n'est pas une bizarrerie administrative, il est le prix d'une couverture qui n'existerait pas autrement. Les périls d'inondation, de sécheresse ou de mouvement de terrain sont mal assurables par un marché seul : ils frappent des milliers d'assurés en même temps, ils se concentrent géographiquement, et la prime qu'un assureur devrait demander dans une zone exposée serait inabordable pour ceux qui y vivent. Le régime résout cela en rendant la garantie obligatoire dans toute police de dommages aux biens, financée par une surprime uniforme, et réassurée par un mécanisme public. En échange de cette solidarité, l'État se réserve de dire quels évènements y entrent, et l'arrêté est cet instrument.

La conséquence pratique la plus dure est le découpage par commune, et il produit des situations que personne ne défend et que tout le monde constate. L'arrêté nomme des communes, une par une, et une période. Deux entreprises séparées par une rue peuvent donc se trouver de part et d'autre d'une frontière communale, avoir subi la même crue, et n'avoir pas la même couverture. Ce n'est pas une erreur d'instruction : c'est la maille administrative du dispositif, et le dossier ne se gagne pas en démontrant que l'eau ne connaît pas les limites de commune. Il se gagne, quand il se gagne, en obtenant que la commune soit ajoutée.

Il faut donc savoir que l'arrêté n'est pas un évènement du ciel mais l'aboutissement d'une procédure qu'une commune enclenche. Le maire dépose une demande de reconnaissance, appuyée d'un descriptif des dommages ; le représentant de l'État la transmet ; une commission examine des rapports techniques et rend un avis ; l'arrêté est signé, ou refusé. Une commune qui ne demande rien n'obtient rien, et il arrive qu'elle ne demande rien parce que personne ne l'a alertée. Un assuré qui découvre que sa commune n'a pas déposé de demande n'est pas devant une fatalité : il est devant un délai, et devant une mairie à qui il peut écrire.

Vient ensuite la question du calendrier, qui déconcerte les trésoreries et qu'il faut poser d'emblée. L'instruction prend des semaines et souvent des mois, si bien qu'un assuré déclare son sinistre à son assureur sans savoir s'il sera couvert, engage des dépenses conservatoires sans certitude d'être remboursé, et attend une décision qui ne dépend ni de lui ni de son assureur. Le délai de déclaration à l'assureur, lui, ne court pas depuis le sinistre mais depuis la publication de l'arrêté, ce qui est la seule bonne nouvelle de ce paragraphe : on ne perd pas ses droits en attendant.

Il faut ajouter ce que le régime couvre et ce qu'il laisse à d'autres garanties, parce que la confusion est constante. Le régime vise les dommages matériels directs causés par l'intensité anormale d'un agent naturel : inondation, coulée de boue, sécheresse et réhydratation des sols, mouvement de terrain, séisme, avalanche. Il ne vise ni la tempête, ni la grêle, ni le poids de la neige, qui relèvent d'une garantie de droit commun présente dans les mêmes contrats et qui, elle, se déclenche sur le fait. Un assuré peut donc, sur un même évènement météorologique, avoir une partie de ses dommages couverte sans arrêté et une autre qui l'attend.

Ce qu'il faut retenir de cette leçon tient en une inversion du réflexe habituel. Devant un sinistre climatique, la première question n'est pas ce que dit le contrat, elle est de savoir si un arrêté existe, s'il nomme la commune, et s'il couvre la bonne période. Les trois vérifications se font en quelques minutes sur un texte public. Si l'arrêté existe, le contrat prend le relais et le travail redevient ordinaire. S'il n'existe pas, la question n'est plus une question d'assurance mais de procédure administrative, et elle se traite auprès de la mairie, dans un délai qui ne dure pas.

Le cas travaillé

Une entreprise de mécanique de précision, installée dans une zone d'activité en bordure de rivière, subit une crue le 14 mars. L'eau monte à 80 centimètres dans l'atelier ; les machines-outils et les stocks sont perdus, la perte matérielle atteint 1,4 million d'euros et l'activité s'arrête sept semaines. Le 2 mai, un arrêté interministériel reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour les crues du 13 au 15 mars, sur onze communes du département. La commune de l'entreprise n'y figure pas ; celle d'en face, séparée par la rivière, y figure. Le dirigeant, qui a déclaré son sinistre à son assureur dès le 16 mars, reçoit un refus. Que faut-il faire, et dans quel ordre ?

L'analyse

Le refus de l'assureur est fondé et il ne se discute pas : sans arrêté nommant la commune, la garantie de catastrophe naturelle ne s'ouvre pas, et démontrer que l'eau ne connaît pas les limites communales ne fait pas avancer le dossier d'un mètre. La question a cessé d'être une question d'assurance le 2 mai ; elle est devenue une question de procédure administrative, et c'est là qu'il faut porter l'effort. Trois gestes s'imposent, dans cet ordre. Le premier est de vérifier si la commune a seulement déposé une demande de reconnaissance : il arrive qu'elle n'ait rien déposé, faute d'avoir été alertée, et l'entreprise est alors devant une mairie à qui écrire plutôt que devant un refus. Le second, si la demande a été déposée et rejetée, est d'obtenir le motif du rejet et les rapports techniques sur lesquels l'avis s'est fondé, car un refus porte sur un critère mesuré et non sur une appréciation générale. Le troisième est de faire déposer une demande complémentaire par la commune, en y joignant les relevés de hauteur d'eau, les constats d'huissier et les photographies horodatées que l'entreprise détient : la commune voisine reconnue est un élément utile, mais c'est la mesure locale qui pèse. Deux points de calendrier accompagnent ces gestes et jouent en faveur du dirigeant. Le délai de déclaration à l'assureur ne court pas depuis le 14 mars mais depuis la publication d'un arrêté, si bien que sa déclaration du 16 mars n'a rien fait perdre et qu'une reconnaissance ultérieure rouvrirait le dossier. Et les dommages qui ne relèvent pas du régime, s'il y en a, se cherchent dès maintenant du côté des garanties de droit commun présentes au contrat.

Ce qu'il faut retenir
  • 01La garantie ne se déclenche pas sur le sinistre mais sur un arrêté interministériel qui nomme la commune et la période.
  • 02Le découpage par commune est la maille du dispositif : deux entreprises séparées par une rue peuvent n'avoir pas la même couverture sur la même crue.
  • 03L'arrêté est l'aboutissement d'une procédure que la commune enclenche : une commune qui ne demande rien n'obtient rien.
  • 04Le délai de déclaration à l'assureur court depuis la publication de l'arrêté, pas depuis le sinistre : on ne perd pas ses droits en attendant.
  • 05Tempête, grêle et poids de la neige ne relèvent pas du régime : sur un même évènement, une partie des dommages peut être couverte sans arrêté.
Les notions de ce module