Le régime des catastrophes naturelles ne couvre pas les dommages causés par un agent naturel, il couvre ceux causés par l'intensité anormale d'un agent naturel. Le mot qui porte tout le poids de la phrase est anormale, et il ne veut pas dire grave. C'est la source d'incompréhension la plus constante du domaine, celle qui fait écrire des recours indignés et perdre des mois : un assuré dont l'atelier est détruit tient pour évident que son sinistre est anormal, puisqu'il ne lui était jamais arrivé. Le critère ne mesure pourtant rien de ce qu'il a vécu.
Ce que le critère mesure, c'est la rareté statistique de l'évènement météorologique ou géologique lui-même, comparée à une série d'observations. Pour une inondation par débordement, on regarde la pluie tombée sur un bassin et la période de retour qu'on peut lui attribuer au vu des relevés d'une station et des séries disponibles. Pour une inondation par remontée de nappe, on regarde le niveau de la nappe rapporté à son historique. Pour la sécheresse, on regarde un indice d'humidité des sols, saison par saison, comparé aux mêmes saisons des décennies antérieures. Dans les trois cas, la mesure porte sur l'agent, jamais sur le dommage.
Cette distinction produit deux situations qui paraissent injustes et qui sont cohérentes. La première : une pluie ordinaire tombe sur un bassin déjà saturé par trois semaines humides, un réseau d'assainissement sous-dimensionné refoule, quarante entreprises sont sous l'eau, et le critère n'est pas atteint parce que la pluie, prise pour elle-même, n'avait rien d'exceptionnel. La seconde, symétrique : une pluie de période de retour élevée tombe sur un terrain drainé, l'arrêté sort, et il ne se trouve que trois assurés pour s'en prévaloir. Le montant des dommages n'entre dans le raisonnement à aucun moment, et vouloir l'y faire entrer est la faute de méthode la plus coûteuse du domaine.
Il faut en tirer la manière de lire un refus de reconnaissance, qui est un document technique et non une appréciation générale. Un refus dit sur quelle station la mesure a été prise, sur quelle grandeur, et à quelle période de retour on aboutit. Chacun de ces trois éléments se discute, et c'est la seule chose qui se discute utilement. La station peut être à vingt kilomètres et de l'autre côté d'un relief, la grandeur retenue peut être un cumul sur vingt-quatre heures là où le dommage vient d'une intensité sur deux heures, et la série de référence peut être courte. Un dossier se rouvre sur un pluviomètre, jamais sur des photographies de dégâts.
Il faut aussi savoir que tous les périls du régime ne sont pas jugés sur le même type de critère, ce qui change ce qu'il y a à produire. L'inondation et la sécheresse se jugent sur des seuils quantifiés, avec des données publiques. Le mouvement de terrain hors sécheresse, l'avalanche ou le séisme se jugent sur des rapports d'expertise géotechnique ou sismologique, où la démonstration est descriptive et où le contradictoire prend une autre forme. Un assuré qui produit un rapport géotechnique dans un dossier d'inondation dépense de l'argent pour une pièce qui ne sera pas lue.
Un cas mérite d'être isolé parce qu'il occupe une part croissante des refus : le ruissellement urbain. L'eau qui dévale une pente imperméabilisée, sature un réseau et entre par une porte n'est pas la même chose qu'une rivière qui sort de son lit, et la démonstration d'intensité anormale y est plus difficile parce que la cause du dommage est en partie humaine. Le sujet n'est pas académique. Quand un refus s'appuie sur un défaut d'ouvrage, un bassin de rétention mal entretenu ou un réseau sous-dimensionné, la voie de l'assuré n'est plus le régime des catastrophes naturelles mais la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage, et l'orienter tôt lui fait gagner une année.
La méthode tient donc en trois questions, posées avant d'écrire quoi que ce soit. Quelle grandeur a été mesurée, et est-ce celle qui a causé le dommage. Où a-t-elle été mesurée, et cette station représente-t-elle le lieu du sinistre. Et sur quelle série de référence la période de retour est-elle calculée. Si les trois réponses tiennent, le refus est solide et l'énergie du client doit aller ailleurs, vers les garanties de droit commun de son contrat ou vers un responsable. Si l'une cède, la commune peut déposer une demande complémentaire, et c'est elle qui la dépose, jamais l'assuré.
Un orage stationnaire tombe sur un secteur le 8 juin. Deux zones d'activité voisines sont touchées. Dans la commune A, sept entreprises subissent 480 000 euros de dommages ; dans la commune B, distante de six kilomètres, quarante et une entreprises subissent 2,1 millions d'euros. Trois mois plus tard, l'arrêté reconnaît la commune A et refuse la commune B. Le refus indique un cumul de 62 millimètres en vingt-quatre heures à la station la plus proche de B, période de retour estimée à huit ans, sous le seuil retenu. Les entreprises de B relèvent que leurs dommages sont quatre fois supérieurs à ceux de A et que l'eau est venue d'un bassin de rétention communal dont la vanne était bloquée. Que vaut ce recours ?
Le recours tel qu'il est formulé ne vaut rien, et il faut le dire tôt pour ne pas laisser quarante et une entreprises perdre une année dessus. L'écart de dommages entre A et B est sans portée : le critère mesure la rareté de la pluie et non le montant des dégâts, si bien qu'une commune peut être ruinée par un évènement ordinaire et une autre reconnue pour un évènement rare qui n'a rien cassé. Invoquer 2,1 millions contre 480 000 revient à produire une grandeur que la commission ne regarde pas. Ce qui se discute, en revanche, tient dans le refus lui-même et il faut le prendre au mot sur ses trois éléments. La station : elle est la plus proche, ce qui ne veut pas dire qu'elle est représentative, et un orage stationnaire est précisément le phénomène qui peut déverser le double à six kilomètres ; s'il existe un pluviomètre privé, un relevé d'exploitant de réseau ou une station agricole sur la zone, la commune peut le produire. La grandeur : le cumul retenu est sur vingt-quatre heures alors que le dommage d'un orage stationnaire vient d'une intensité sur une ou deux heures, et c'est l'écart le plus souvent gagnant. La série de référence, enfin, se vérifie. Mais le deuxième élément du recours est le plus important, et il n'appartient pas à ce régime : si l'eau est venue d'un bassin communal dont la vanne était bloquée, la cause déterminante est un défaut d'entretien d'ouvrage et non l'intensité anormale d'un agent naturel. La voie est alors la responsabilité du gestionnaire, avec un tout autre calendrier et une tout autre charge de preuve, et il faut faire constater l'état de la vanne avant qu'elle ne soit réparée. Les deux voies ne s'excluent pas et se préparent en parallèle, mais elles ne se plaident pas devant le même interlocuteur.
- 01Le critère mesure la rareté de l'agent naturel, jamais la gravité du dommage : le montant du sinistre n'entre à aucun moment dans la reconnaissance.
- 02Un refus se discute sur trois éléments et trois seulement : la station de mesure, la grandeur retenue, et la série de référence de la période de retour.
- 03Une pluie ordinaire sur un bassin saturé peut ruiner quarante entreprises sans ouvrir la garantie ; c'est cohérent, et il faut savoir l'expliquer.
- 04Les périls ne se jugent pas tous pareil : seuils quantifiés pour l'inondation et la sécheresse, rapports d'expertise pour le mouvement de terrain, l'avalanche et le séisme.
- 05Quand la cause déterminante est un défaut d'ouvrage, la voie est la responsabilité du gestionnaire, et l'état de l'ouvrage se fait constater avant sa réparation.