La certification s'arrête presque toujours au moment où l'assureur paie, comme si le dossier finissait là. Il ne finit pas : l'assureur qui a payé prend la place de son assuré et va chercher l'argent chez celui qui a causé le dommage. Cette phase dure des années, elle se déroule sans l'assuré tout en ayant besoin de lui, et elle produit des obligations que celui-ci a contractées sans y penser au moment où il encaissait. C'est la partie du contrat qui se lit après avoir été payé, ce qui est le pire moment pour la découvrir.
Le mécanisme est celui de la subrogation, décrit au module de la police unique sous l'angle de la renonciation. Il faut le regarder ici depuis l'autre bout : l'assureur ne dispose que des droits que son assuré avait, ni plus ni moins. Il hérite donc des forces du dossier mais aussi de ses faiblesses, des délais déjà écoulés, des clauses de limitation déjà signées, et des renonciations déjà consenties. Un assuré qui a renoncé à recours contre un intervenant, comme le module correspondant l'a montré, a réduit d'autant ce que son assureur pourra récupérer, et il l'a fait avant même de savoir qu'un sinistre surviendrait.
De cette dépendance naît une obligation que les polices écrivent toutes et que personne ne lit : l'assuré doit préserver le recours. Cela signifie ne pas transiger avec le responsable sans l'accord de l'assureur, ne pas laisser expirer un délai d'action, ne pas détruire la preuve dont le recours aura besoin, et signaler ce qui pourrait l'affecter. Le module sur la preuve a montré ce qu'un déblaiement rapide fait à la démonstration du dommage ; il fait exactement la même chose au recours, et c'est le préjudice le plus facilement chiffrable qu'un assureur puisse invoquer contre son propre assuré.
Cette obligation crée une tension réelle sur un chantier, et il faut la nommer plutôt que la nier. L'assuré indemnisé veut reprendre son ouvrage et retrouver une relation de travail avec des entreprises dont il aura besoin demain ; l'assureur veut poursuivre celui qui a fauté, c'est-à-dire souvent l'une de ces entreprises. Le premier a intérêt à la paix, le second au recours, et l'obligation de préservation empêche le premier d'acheter la paix avec l'argent du second. Une transaction signée sans l'assureur, même modeste, même bien intentionnée, peut lui coûter le remboursement de ce qu'il a reçu.
Le partage de ce qui est récupéré mérite d'être connu, parce qu'il concerne l'assuré au premier chef et qu'on l'oublie. Un recours qui aboutit rapporte une somme dont une part revient à l'assuré : celle qui correspond à ce qu'il a supporté lui-même, franchise, dépassement de limite, postes sous-limités. Selon les rédactions, cette part se sert avant celle de l'assureur, après elle, ou au prorata, et l'écart entre ces trois règles est considérable quand la récupération est partielle, ce qu'elle est presque toujours. C'est une clause de quelques lignes qui décide de qui absorbe le manque.
Il faut ajouter ce que le recours fait au temps, et le module sur le délai de l'assureur en donne la mesure inverse. L'assuré est payé puis sort du dossier, mais il reste sollicité : il doit produire des pièces, parfois témoigner, et son personnel changera avant que l'affaire ne se termine. Trois ou quatre ans après, l'entreprise qui répond aux demandes de l'avocat n'a plus personne qui ait vu le chantier, et ce qu'elle retrouve est ce qui a été archivé. Le module sur l'après-sinistre l'annonçait pour d'autres raisons ; ici l'archivage sert un tiers, pour un procès dont l'assuré ne verra pas le bénéfice direct.
Ce qu'il faut faire tient en trois gestes qui se prennent au moment du règlement, pas après. Lire, avant de signer la quittance, ce que le contrat impose en matière de préservation du recours, et demander par écrit à l'assureur son accord sur toute transaction envisagée avec un intervenant. Vérifier la règle de partage des sommes récupérées, parce qu'elle décide de ce que la franchise supportée reviendra jamais. Et archiver le dossier technique complet avec les noms de ceux qui savaient, parce que dans trois ans ce sera la seule chose qui restera, et que l'assureur, lui, se souviendra de l'obligation qu'on aura oubliée.
Un sinistre de 6,4 millions d'euros est réglé, sous une franchise de 400 000 euros restée à la charge du maître d'ouvrage, et avec 700 000 euros de dommages immatériels qui excédaient une sous-limite, également supportés par lui. La cause est imputable à un sous-traitant d'étanchéité, non assuré au contrat du projet et donc non protégé par la renonciation à recours. Six mois après le règlement, ce sous-traitant, dont le maître d'ouvrage a de nouveau besoin sur une autre opération, propose une transaction globale à 500 000 euros contre abandon de toute réclamation. Le maître d'ouvrage, qui a déjà été indemnisé, y voit une bonne affaire pour lui. Que se passe-t-il ?
Le raisonnement du maître d'ouvrage repose sur une erreur de propriété : la créance contre le sous-traitant ne lui appartient plus, ou plus entièrement. En le payant, l'assureur s'est subrogé dans ses droits, et c'est désormais lui qui poursuit. Signer une transaction qui éteint toute réclamation revient donc à disposer du bien d'autrui, et à supprimer un recours dont l'assureur pouvait espérer bien plus que 500 000 euros sur un sinistre de 6,4 millions. L'obligation de préserver le recours, écrite dans toutes les polices et lue dans presque aucune, est exactement faite pour cela, et son inobservation se sanctionne par le remboursement de ce qui a été versé, à hauteur du préjudice causé. Le maître d'ouvrage risque donc de rendre une partie de son indemnité pour avoir encaissé 500 000 euros. Il faut voir ensuite ce qu'il abandonne sans le savoir, et c'est la partie que le module éclaire vraiment : il a supporté 1,1 million au total, franchise et dépassement de sous-limite. Ces 1,1 million lui reviennent sur les sommes récupérées, selon une règle de partage qui figure au contrat et qu'il n'a pas lue. Si elle le sert en premier, une récupération de 1,5 million lui rend tout ; si elle sert l'assureur d'abord, elle ne lui rend rien. La transaction qu'il croit avantageuse le prive donc à la fois de ce partage et de la relation qu'il voulait préserver, puisque son assureur poursuivra de toute façon.
- 01L'assureur subrogé ne dispose que des droits que son assuré avait : il hérite des délais déjà écoulés, des plafonds déjà signés et des renonciations déjà consenties.
- 02L'obligation de préserver le recours figure dans toutes les polices : ne pas transiger sans accord, ne pas laisser expirer un délai, ne pas détruire la preuve, et son inobservation se sanctionne par un remboursement.
- 03La tension est réelle et vaut d'être nommée : l'assuré veut la paix avec des entreprises dont il aura besoin demain, l'assureur veut le recours, et il ne peut pas acheter la première avec l'argent du second.
- 04Une part des sommes récupérées revient à l'assuré, à hauteur de ce qu'il a supporté : franchise, dépassements, postes sous-limités. Servie en premier, après, ou au prorata, et l'écart décide de tout.
- 05Trois ou quatre ans après, l'entreprise qui répond à l'avocat n'a plus personne qui ait vu le chantier : ce qu'elle retrouve est ce qui a été archivé, pour un procès dont elle ne verra pas le bénéfice direct.