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Étape 1 / 8

Qui prouve quoi, et ce que la pelle mécanique emporte

10 min de lecture

Une police de chantier est une police tous risques, et cette qualification n'est pas commerciale : elle décide de qui doit prouver quoi. Sur une police à risques dénommés, l'assuré doit rattacher son sinistre à un péril figurant sur une liste, et tant qu'il n'y parvient pas il n'a rien. Sur une police tous risques, il doit établir trois choses seulement : que le dommage existe, qu'il est survenu pendant la période et dans le périmètre garantis, et qu'il présente un caractère soudain et fortuit. Il n'a pas à en établir la cause. C'est ensuite à l'assureur, s'il veut échapper à sa garantie, de démontrer qu'une exclusion s'applique, et de la démontrer dans tous ses éléments.

Cette répartition explique la structure des discussions de chantier bien mieux que le vocabulaire employé par les parties. Quand un assureur écrit qu'il ne voit pas la cause du désordre et qu'il attend des éléments, il paraît demander une information ; en réalité il déplace la charge de la preuve vers celui qui ne la porte pas. L'assuré qui se met à chercher la cause pour convaincre travaille contre lui-même : il fournit le matériau d'une exclusion qu'il incombait à l'autre d'établir. La bonne question, à ce moment-là, n'est pas quelle est la cause, mais quelle exclusion est invoquée et par quels éléments elle est soutenue.

L'exclusion de vice de conception est l'endroit où cette mécanique produit ses effets les plus nets, et le module qui lui est consacré prend ici une autre lumière. L'assureur qui l'invoque doit prouver deux choses distinctes, et l'on n'en retient d'ordinaire qu'une : que la conception était défectueuse, et que ce défaut a joué un rôle causal dans le dommage constaté. Un ouvrage mal conçu qui s'effondre pour une raison étrangère à son défaut reste garanti. Cette seconde branche est celle qui se néglige le plus dans les échanges, alors qu'elle est souvent la plus difficile à établir, parce que sur un chantier plusieurs causes se superposent et qu'il faut leur attribuer des parts.

Le caractère fortuit mérite un mot, car c'est la seule des trois conditions à la charge de l'assuré qui prête à discussion. Le fortuit ne signifie pas l'imprévisible mais l'absence de certitude : un contrat d'assurance porte sur un événement dont la survenance est incertaine, et ce qui était certain n'est pas assurable. La conséquence pratique est qu'un dommage inéluctable, une usure, une dégradation progressive attendue, un tassement annoncé par les études, n'a pas besoin d'exclusion pour tomber hors de la garantie : il tombe pour absence d'aléa, ce qui est une porte plus courte et qui se ferme sans que l'assureur ait à prouver une exclusion. C'est le seul endroit où la répartition de la charge joue en défaveur de l'assuré, et c'est pour cela qu'il vaut d'être connu.

Il faut ensuite quitter le droit pour la matière, parce que la charge juridique de la preuve se heurte à une réalité qui la vide de son sens : sur un chantier, la preuve se détruit. L'ouvrage sinistré est déblayé pour rouvrir un accès, la partie effondrée est reconstruite pour tenir un jalon, les éléments cassés partent en benne avec les gravats, et tout cela se fait pour de bonnes raisons, sous une pression de calendrier réelle, par des gens qui ne pensent pas à un dossier d'assurance. Vingt jours plus tard, l'expert arrive devant un ouvrage reconstruit. La charge de la preuve n'a pas bougé d'un pouce, et elle est devenue impossible à assumer pour les deux parties à la fois.

Cette destruction symétrique n'a pourtant pas des effets symétriques, et c'est le point le moins intuitif de la matière. Si personne ne peut plus rien prouver, l'assureur qui invoquait une exclusion échoue, ce qui devrait profiter à l'assuré. Mais l'assuré, lui, doit encore établir l'étendue de son préjudice, et il ne le peut plus davantage : le coût de reprise se justifie par des constats contradictoires qui n'ont pas eu lieu. Il gagne le principe et perd le montant. Et surtout, la plupart des polices comportent une obligation de conservation en l'état, ou d'accord préalable avant toute modification, dont l'inobservation se sanctionne pour elle-même, indépendamment de la garantie. Le dossier se perd alors non pas sur la cause du sinistre mais sur une clause de comportement, ce qui est une manière particulièrement amère de perdre.

Le dernier point porte sur l'expertise, dont le statut est régulièrement mal compris. L'expert d'assurance n'est pas un juge, son rapport est un avis technique, et rien n'oblige à le suivre. Mais un protocole d'expertise signé, une acceptation de chiffrage, une reconnaissance écrite de la cause engagent celui qui les signe bien au-delà de leur apparence procédurale, et ils se signent souvent tôt, pour débloquer un acompte dont le chantier a un besoin immédiat. La tension est réelle et elle n'a pas de solution confortable : la trésorerie pousse à signer vite, la preuve pousse à ne rien figer. Ce qui se décide en connaissance de cause est un arbitrage ; ce qui se signe sans avoir lu est un abandon, et les deux se ressemblent sur le moment.

Le cas travaillé

Un mur de soutènement provisoire cède en fond de fouille le 9 avril. Personne n'est blessé. Le chantier, qui tient un jalon contractuel, déblaie et reconstruit en neuf jours, en photographiant l'ouvrage effondré avant déblaiement mais sans convoquer d'expert et sans conserver les éléments cassés. Le coût de reprise est présenté à 5,6 millions d'euros, dont 3,1 de reconstruction et 2,5 de mesures d'accélération. L'assureur, saisi le 24 avril, invoque l'exclusion de vice de conception en s'appuyant sur une note de calcul qu'il juge insuffisante. La police comporte une clause imposant de ne pas modifier l'état des lieux sans accord préalable, sauf mesures conservatoires urgentes. Comment le dossier se joue-t-il ?

L'analyse

En droit, la position de départ est favorable à l'assuré et beaucoup de gestionnaires l'ignorent : sur une police tous risques il n'a pas à prouver la cause, et l'assureur qui invoque le vice de conception doit établir à la fois le défaut et son rôle causal. Or l'ouvrage n'existe plus, et l'assureur ne pourra donc établir ni l'un ni l'autre : sur ce terrain-là, il perd. Le dossier ne se joue pourtant pas là. Il se joue en deux endroits que la destruction a ouverts. Sur le montant d'abord : les 2,5 millions d'accélération ne se justifient par aucun constat contradictoire, ils reposent sur des factures et sur l'affirmation qu'elles étaient nécessaires, et l'assuré supporte cette preuve-là sans pouvoir l'apporter. Sur la clause de conservation ensuite, qui est le vrai risque : la reconstruction en neuf jours n'est pas une mesure conservatoire urgente, c'est le maintien d'un jalon, et un jalon contractuel est un intérêt légitime mais pas une urgence au sens de la clause. La distinction est ténue et elle vaut plusieurs millions. Ce que le dossier apprend est que l'avantage juridique de la police tous risques est réel mais fragile : il se conserve en photographiant, en datant, en gardant les éléments cassés dans un coin du site, et en écrivant à l'assureur avant de reconstruire plutôt qu'après. Trois gestes qui coûtent une demi-journée, contre une perte qui se compte en millions.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Sur une police tous risques, l'assuré prouve le dommage, sa survenance dans la période et le caractère fortuit : il n'a PAS à en prouver la cause.
  • 02L'assureur qui invoque le vice de conception doit établir deux choses, le défaut ET son rôle causal : la seconde branche est la plus négligée et souvent la plus difficile.
  • 03Un dommage certain, une usure, un tassement annoncé tombent hors garantie pour absence d'aléa, sans qu'aucune exclusion n'ait à être prouvée : c'est la porte la plus courte.
  • 04Sur un chantier la preuve se détruit pour de bonnes raisons, et la destruction n'a pas d'effets symétriques : l'assuré gagne le principe et perd le montant.
  • 05Le dossier se perd souvent sur la clause de conservation en l'état plutôt que sur la cause : tenir un jalon contractuel n'est pas une mesure conservatoire urgente.

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