Un contrat d'assurance impose à l'assuré de déclarer son sinistre dans un certain délai, et cette obligation paraît si banale qu'elle est traitée comme une formalité de secrétariat. Elle ne l'est pas. Elle est la seule obligation dont l'inexécution peut faire perdre une garantie parfaitement acquise, sur un sinistre parfaitement couvert, pour une raison qui n'a rien à voir avec le risque. Sur un chantier, où le sinistre se découvre souvent progressivement et où personne n'a le titre de responsable des déclarations, elle produit plus de contentieux que la plupart des exclusions.
Le premier point à établir est celui du point de départ, et il n'est pas le jour du dommage. Les rédactions font courir le délai à compter du jour où l'assuré a eu connaissance du sinistre, ce qui est une notion de fait et non de calendrier. Une fissure apparue en mars, photographiée en avril par un conducteur de travaux qui la juge sans gravité, signalée en juin dans un compte rendu, expertisée en septembre : quelle est la date de connaissance ? La réponse détermine si la déclaration d'octobre est dans les temps ou hors délai, et elle se plaide sur des documents que personne n'écrivait dans cette intention. C'est pourquoi la question se joue presque toujours sur les traces plutôt que sur les faits.
Le deuxième point est que la connaissance dont il s'agit est celle de l'assuré, et sur une police de chantier les assurés sont multiples. Un conducteur de travaux d'une entreprise sous-traitante a-t-il, en voyant la fissure, fait courir le délai pour le maître d'ouvrage ? La réponse dépend de la rédaction de la clause, et le module sur la déclaration du risque a montré la même divergence : certaines retiennent la connaissance des seules personnes désignées comme responsables du programme d'assurance, d'autres celle de tout assuré. Sur un chantier de trente entreprises, la seconde rédaction fait courir des délais que le titulaire de la police ne peut pas connaître.
Il faut ensuite dire ce que la sanction est, et ce qu'elle n'est pas, car c'est là que la plupart des craintes sont mal calibrées. En droit français, la déchéance pour déclaration tardive n'est pas automatique : elle suppose que le contrat la stipule expressément, en caractères apparents, et surtout que le retard ait causé un préjudice à l'assureur. Ce dernier point est décisif et souvent ignoré des deux côtés. Un assureur qui invoque une déclaration tardive doit établir en quoi ce retard lui a nui : impossibilité de constater l'état des lieux, disparition des preuves, aggravation du dommage faute de mesures conservatoires, perte d'un recours contre un tiers. S'il ne l'établit pas, la déchéance ne joue pas, et le sinistre se règle normalement.
Cette condition de préjudice explique un paradoxe apparent : deux retards identiques n'ont pas le même effet. Un mois de retard sur un incendie constaté par les pompiers, dont la cause est documentée par un rapport officiel et dont les décombres sont encore là, ne nuit à personne. Un mois de retard sur une fissure évolutive, pendant lequel le chantier a repris, coulé, remblayé et rebouché, prive l'assureur de toute possibilité de constater, et le préjudice est évident. Le délai n'est donc pas ce qui compte, c'est ce qui s'est passé pendant. Cela rejoint exactement la clause de conservation en l'état traitée au module sur la preuve, et les deux se plaident ensemble.
Le cas particulier du recours perdu mérite d'être isolé, parce qu'il est le préjudice le plus facilement démontrable par un assureur. Si le retard de déclaration a laissé expirer le délai pour agir contre un tiers responsable, ou a rendu impossible la conservation d'une preuve nécessaire à ce recours, l'assureur perd une créance chiffrable, et le préjudice se calcule au lieu de se discuter. C'est aussi le cas où l'assuré a le moins d'arguments, puisqu'il a détruit une valeur qui ne lui appartenait pas. Sur un chantier, cette configuration se rencontre chaque fois qu'un équipement défaillant est remplacé et jeté avant qu'un expert ait pu l'examiner.
La lecture opérationnelle tient donc en trois gestes qui ne coûtent rien et se font tôt. Déclarer une survenance douteuse plutôt que d'attendre la certitude, parce qu'une déclaration prématurée n'a aucune conséquence défavorable, alors qu'une déclaration tardive en a. Écrire, dans cette déclaration, ce que l'on sait et la date à laquelle on l'a su, ce qui fige le point de départ au lieu de le laisser reconstituer plus tard par quelqu'un qui a intérêt à le placer ailleurs. Et nommer, sur un chantier à assurés multiples, une personne unique par qui les déclarations passent, non pour centraliser l'information mais pour qu'il existe une réponse simple à la question de savoir quand l'assuré a su.
Sur un chantier de parking souterrain, un conducteur de travaux photographie le 14 mars une déformation d'un étai et la signale oralement à son chef de chantier, qui juge le désordre bénin. Le 2 avril, la même déformation figure sur une photographie annexée à un compte rendu hebdomadaire, sans commentaire. Le 19 mai, un tassement localisé est constaté ; le chantier étaie, reprend et poursuit. Le 3 juillet, un affaissement partiel endommage l'ouvrage : 4,6 millions d'euros. La déclaration est faite le 9 juillet. La police impose une déclaration dans les cinq jours ouvrés de la connaissance du sinistre, sous peine de déchéance stipulée en caractères apparents. L'assureur invoque la déchéance en s'appuyant sur la photographie du 14 mars. Que vaut cette position ?
Il faut séparer deux questions que l'assureur présente comme une seule. La première est le point de départ, et sa position n'est pas absurde : une déformation d'étai photographiée est un fait objectif, et un chantier qui la documente ne peut pas soutenir l'avoir ignorée. Elle est pourtant contestable, car la connaissance dont parle la clause est celle d'un sinistre et non d'une anomalie : le 14 mars, il n'y a ni dommage à l'ouvrage ni évènement susceptible d'engager la garantie, et faire courir un délai de cinq jours sur chaque anomalie relevée sur un chantier reviendrait à exiger des centaines de déclarations. Le 19 mai, en revanche, un tassement constaté est bien un dommage, et c'est cette date qui a le plus de chances d'être retenue. La déclaration du 9 juillet serait alors tardive de sept semaines. Mais la seconde question est celle qui décide, et elle est souvent oubliée : la déchéance suppose un préjudice pour l'assureur. Ici il est réel et facile à établir, et il n'est pas de nature documentaire : entre le 19 mai et le 3 juillet, le chantier a étayé, repris et poursuivi, si bien que l'assureur a perdu la possibilité de constater l'état antérieur, de faire cesser l'aggravation par des mesures conservatoires, et probablement d'apprécier un recours contre le bureau d'études. Le point non évident est donc que le dossier ne se perd pas sur la photographie du 14 mars, sur laquelle tout le monde va discuter, mais sur les sept semaines du 19 mai au 3 juillet, pendant lesquelles le chantier a agi seul sur un désordre qu'il avait constaté.
- 01Le délai court de la connaissance du SINISTRE et non d'une anomalie : un fait documenté sans dommage à l'ouvrage ne fait pas courir cinq jours à chaque relevé de chantier.
- 02Sur une police à assurés multiples, la clause décide si la connaissance d'un conducteur de travaux sous-traitant fait courir le délai du maître d'ouvrage.
- 03La déchéance n'est pas automatique : elle suppose une stipulation expresse en caractères apparents ET un préjudice causé à l'assureur par le retard.
- 04Deux retards identiques n'ont donc pas le même effet : ce n'est pas la durée qui compte, c'est ce que le chantier a fait pendant, ce qui rejoint la clause de conservation en l'état.
- 05Le recours perdu est le préjudice le plus facilement démontrable : il se calcule au lieu de se discuter, et il naît chaque fois qu'un équipement défaillant est remplacé et jeté.