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Étape 7 / 8

Le chantier qui change : évolution, modification, aggravation

10 min de lecture

Une police de chantier se souscrit sur un projet qui n'existe que sur le papier, et elle couvre trois ou quatre années pendant lesquelles ce projet ne cesse de changer. C'est une situation sans équivalent dans les autres branches. Un entrepôt assuré au 1er janvier est encore le même entrepôt au 31 décembre ; un chantier assuré à la signature du marché ne ressemble déjà plus, dix-huit mois plus tard, à ce qui a été décrit dans le dossier de souscription. Les méthodes ont changé, un lot a changé de titulaire, une phase provisoire a été ajoutée pour rattraper un retard, une saison de plus a été passée en fouille ouverte. Le contrat, lui, n'a pas bougé, et l'écart entre les deux se creuse sans que rien ne le signale.

Il faut d'abord distinguer trois choses que le langage courant confond. L'évolution normale d'un chantier, d'abord : l'ouvrage monte, la valeur présente croît, l'exposition se déplace. C'est le déroulement même de ce qui a été assuré, et personne n'a à le déclarer. La modification du projet, ensuite : une tranche supplémentaire, un ouvrage nouveau, une extension de périmètre, qui relève de l'avenant parce qu'elle porte sur l'objet du contrat. L'aggravation du risque, enfin, qui est autre chose que les deux précédentes : le projet reste le même, mais la manière de le faire expose davantage. Ces trois situations appellent des gestes différents, et les confondre produit soit une paperasse inutile, soit un silence coûteux.

L'aggravation est la catégorie difficile, parce qu'elle se reconnaît rarement au moment où elle se décide. Elle ne se présente jamais comme une décision d'assurance : elle se présente comme un choix de chantier. Passer d'un levage par grue à tour à un levage par grue mobile sur voirie publique, remplacer un batardeau par un rabattement de nappe, exécuter en une phase ce qui devait l'être en deux, réaliser un terrassement en saison humide, densifier les installations de chantier sur une zone parce qu'une autre est restée occupée. Chacune de ces décisions se prend en réunion de travaux, se justifie par le planning ou par le coût, et déplace le risque assuré. Elle est prise par quelqu'un dont ce n'est pas le sujet, et communiquée à personne dont ce soit le sujet.

La sanction du silence n'est pas uniforme, et c'est ce qui la rend mal comprise. En droit français des assurances, la déclaration inexacte ou l'omission s'apprécie selon qu'elle est de bonne ou de mauvaise foi, et les conséquences n'ont rien de comparable : la mauvaise foi conduit à la nullité du contrat, avec les primes acquises à l'assureur ; la bonne foi conduit à une réduction proportionnelle de l'indemnité, dans le rapport de la prime payée à celle qui aurait été due. Deux régimes, une même omission, et une frontière qui se juge sur des faits. Un chantier qui a changé de méthode sans y penser et un chantier qui a tu une aggravation qu'il savait significative ne se trouvent donc pas dans la même position, et la différence se plaide sur des traces écrites : comptes rendus, notes de méthode, courriels au courtier.

La réduction proportionnelle mérite d'être regardée pour ce qu'elle est, parce qu'elle est souvent présentée comme une sanction douce. Elle applique à l'indemnité le rapport entre la prime payée et la prime qui aurait été due au tarif de l'assureur pour le risque réel. Sur un risque dont la tarification aurait doublé, elle divise l'indemnité par deux. Un sinistre de huit millions se règle à quatre, et il ne s'agit pas d'un désaccord d'expertise mais d'une règle de calcul appliquée à un sinistre par ailleurs entièrement garanti. Le reste à charge est donc silencieux : il n'apparaît ni dans une exclusion, ni dans une franchise, ni dans un plafond, c'est-à-dire dans aucun des trois endroits où l'on regarde d'habitude quand on veut savoir ce que la police laisse.

Une deuxième asymétrie tient au calendrier de la connaissance. L'assureur apprend l'aggravation au moment du sinistre, c'est-à-dire au moment où elle a produit son effet, et il l'apprend souvent d'un rapport d'expertise qui décrit le mode opératoire réel. Le chantier, lui, la connaissait des mois plus tôt et pouvait encore la déclarer sans conséquence : une aggravation déclarée est un sujet de tarification, elle appelle une prime complémentaire ou une condition nouvelle, et l'assureur qui refuserait de maintenir le risque doit résilier avec un préavis, ce qui laisse au projet le temps de se replacer. Déclarée après, la même aggravation n'est plus un sujet de tarification, c'est un sujet de sanction. Le contenu du fait est identique, seule sa date a changé, et cette date fait toute la différence de traitement.

Il faut enfin voir que la police de chantier a une particularité qui aggrave le problème : ses assurés sont multiples. Maître d'ouvrage, entrepreneur principal, sous-traitants, parfois fournisseurs et bureaux d'études figurent comme assurés au même contrat. La connaissance d'un fait par l'un d'eux n'est pas nécessairement opposable aux autres, et la rédaction de la clause de déclaration décide qui doit savoir et qui doit dire. Certaines rédactions ne retiennent que la connaissance des personnes désignées comme responsables du programme d'assurance, ce qui protège les assurés dont l'organisation est étrangère au contrat ; d'autres retiennent la connaissance de tout assuré, ce qui fait remonter au contrat ce qu'un chef de chantier a décidé un mardi matin. Cette lecture-là ne s'improvise pas au moment du sinistre, et c'est elle qui détermine ce que le mot omission recouvre sur ce contrat précis.

Le cas travaillé

Un ouvrage souterrain est assuré sur la base d'un dossier de souscription décrivant un soutènement par parois moulées et un creusement en deux phases avec radier intermédiaire. Quatorze mois après le début des travaux, pour rattraper cinq mois de retard, l'entreprise principale décide de creuser en une seule phase, sans radier intermédiaire, avec un rabattement de nappe renforcé. La décision figure dans un compte rendu de chantier et dans une note de méthode visée par la maîtrise d'œuvre. Ni le courtier ni l'assureur n'en sont informés. Onze mois plus tard, une venue d'eau provoque un désordre de fond de fouille et des désordres sur deux immeubles voisins ; le sinistre est chiffré à 8,4 millions d'euros. L'expertise reconstitue le mode opératoire réel. L'assureur établit que sa tarification aurait été majorée de 90 % pour ce mode opératoire. Que devient l'indemnité ?

L'analyse

Le réflexe est de chercher une exclusion, et il n'y en a pas : le sinistre est un dommage soudain à l'ouvrage en cours de construction, exactement ce que la police garantit. La discussion se joue ailleurs, sur la déclaration. Il faut d'abord écarter la mauvaise foi, et les faits du dossier y aident plutôt qu'ils n'y nuisent : la décision est écrite, visée par la maîtrise d'œuvre, tracée dans un compte rendu. Une entreprise qui dissimule ne consigne pas. La réduction proportionnelle s'applique donc, dans le rapport de la prime payée à celle qui aurait été due, soit un rapport de 1 à 1,9 : l'indemnité tombe à environ 4,4 millions, et quatre millions restent à la charge des assurés sans qu'aucune clause de la police ne le dise. Le point non évident est ailleurs. Ce changement de méthode a été décidé pour rattraper cinq mois, et il a produit onze mois plus tard un sinistre dont la reprise coûtera plus que le retard qu'il évitait. Le geste utile ne demandait pas d'expertise juridique : la note de méthode existait, elle était visée, et une copie au courtier au moment où elle a été visée aurait transformé un sujet de sanction en un sujet de prime complémentaire, avec un ordre de grandeur sans rapport avec quatre millions.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Trois situations à ne pas confondre : l'évolution normale du chantier, qui ne se déclare pas ; la modification du projet, qui appelle un avenant ; l'aggravation du risque, qui appelle une déclaration.
  • 02Une aggravation se présente toujours comme un choix de chantier, jamais comme une décision d'assurance : elle se décide en réunion de travaux, par quelqu'un dont ce n'est pas le sujet.
  • 03L'omission de bonne foi conduit à la réduction proportionnelle de l'indemnité, la mauvaise foi à la nullité : la frontière se juge sur des traces écrites, comptes rendus et notes de méthode.
  • 04La réduction proportionnelle ne figure ni dans une exclusion, ni dans une franchise, ni dans un plafond : c'est un reste à charge silencieux, invisible aux trois endroits où l'on regarde d'habitude.
  • 05Le même fait déclaré avant est un sujet de prime, déclaré après un sujet de sanction : seule la date change, et sur une police à assurés multiples la clause décide qui devait savoir et qui devait dire.

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