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Étape 5 / 8

Le vice qui dort : trente-neuf soudures que rien n'a encore trahies

9 min de lecture

Une soudure cède. L'expertise établit qu'elle a été réalisée hors procédure, et que la même procédure a servi pour trente-neuf autres soudures du même ouvrage. Aucune des trente-neuf n'a bougé. Le sinistre est traité, la soudure rompue est remplacée, et il reste sur le chantier trente-neuf points dont on sait désormais qu'ils ont été faits de la même façon fautive. Cette situation est le prolongement naturel de tout ce que le thème a décrit, et c'est celle que les clauses traitent le plus mal, parce qu'elles supposent toutes un dommage et qu'ici, précisément, il n'y en a pas.

Le principe qui gouverne la matière est ancien et ne se contourne pas : une assurance de dommages indemnise un dommage. Une pièce intacte, même douteuse, n'en est pas un. Il ne suffit donc pas qu'un vice existe pour qu'une garantie s'ouvre ; il faut qu'il se soit matérialisé. La conséquence est directe et souvent mal reçue : les frais engagés pour rechercher, inspecter, contrôler ou remplacer préventivement des éléments non endommagés ne sont pas, en principe, à la charge de l'assureur, quelle que soit la légitimité technique de la démarche.

Deux nuances sérieuses viennent atténuer cette rigueur, et il faut savoir les distinguer parce qu'elles ne s'appliquent pas dans les mêmes cas. La première tient au dommage caché : un élément qui n'a pas cédé peut néanmoins être déjà endommagé, une fissuration amorcée dans un cordon étant un dommage même si rien n'a bougé. Le contrôle qui révèle cette fissuration ne crée pas le sinistre, il le constate, et une dépense de recherche qui aboutit à un dommage réel se rattache à ce dommage. La seconde tient au sauvetage, traité dans son module propre : une inspection destinée à empêcher un sinistre imminent peut relever des frais exposés pour prévenir, à condition que l'imminence soit réelle et non conjecturale.

Ces deux nuances produisent ensemble une conséquence pratique très concrète, qui est presque un paradoxe de gestion. Un contrôle qui trouve quelque chose se rattache à un dommage et a des chances d'être pris en charge ; un contrôle qui ne trouve rien reste à la charge de celui qui l'a commandé. Or on ne sait ce que le contrôle trouvera qu'après l'avoir payé. Celui qui décide d'inspecter les trente-neuf soudures engage donc une dépense dont la prise en charge dépend de son résultat, ce qui est une structure d'incitation défavorable au geste que la sécurité commande, et il faut le savoir pour ne pas confondre le silence de l'assureur avec un refus.

La distinction avec la clause de série vue au module du prototype mérite d'être posée nettement, car les deux sujets se ressemblent et ne se recouvrent pas. La clause de série organise le traitement de plusieurs sinistres réalisés issus d'une même cause : combien de franchises, une limite ou plusieurs. Le vice qui dort porte sur des éléments où rien n'est encore arrivé. L'un compte des dommages, l'autre compte des risques. Une clause de série bien rédigée ne dit donc rien du sort des trente-neuf soudures saines, et lire l'une pour répondre à l'autre est une confusion fréquente.

Reste la question que personne ne pose et qui commande la suite : que fait-on des trente-neuf points une fois qu'on sait ? Les ignorer n'est pas neutre. Le module sur l'aggravation du risque a montré qu'un fait connu et non déclaré change la position de l'assuré ; celui sur la preuve a montré qu'un dommage ultérieur au même endroit se discutera à la lumière de ce que l'on savait. Un exploitant qui, informé d'une procédure de soudage défectueuse, ne fait rien et subit une seconde rupture dix-huit mois plus tard, se trouve dans une position tout autre que celui qui a contrôlé et documenté. Le coût de l'inaction n'apparaît pas au moment où l'on décide de ne rien faire.

Ce qu'il faut faire tient donc en trois gestes qui se font dans l'ordre. Déclarer le fait, non comme un sinistre mais comme une circonstance susceptible d'en produire un, ce qui coûte peu et fixe la date de connaissance au lieu de la laisser reconstituer. Demander par écrit la position de l'assureur sur la prise en charge du contrôle, avant de l'engager, en distinguant l'hypothèse où il révèle un dommage de celle où il n'en révèle aucun. Et faire le contrôle de toute façon, parce que la question de savoir qui paie une inspection est d'un ordre de grandeur inférieur à celle de savoir ce que coûtera la deuxième rupture, et parce que la connaissance acquise se retournera contre celui qui l'a laissée sans suite.

Le cas travaillé

Sur un réseau de vapeur en cours de montage, un piquage cède en mars et endommage un local technique : 620 000 euros, réglés sans difficulté. L'expertise établit que le mode opératoire de soudage employé était hors procédure et qu'il a servi pour quarante-deux piquages identiques sur le même réseau. Le contrôle par radiographie des quarante-deux points coûterait 180 000 euros ; le remplacement préventif de tous, 1,4 million. La police exclut la partie viciée, couvre le consécutif, et porte une clause de série regroupant en un seul sinistre les dommages procédant d'une même cause. Le maître d'ouvrage demande à son assureur de financer le contrôle. Que se passe-t-il, et que faut-il faire ?

L'analyse

La demande telle qu'elle est formulée sera refusée, et elle le sera à bon droit : quarante-deux piquages intacts ne sont pas un dommage, et une assurance de dommages indemnise un dommage. Invoquer la clause de série ne servira à rien non plus, et c'est la confusion à éviter : cette clause compte des sinistres réalisés, elle ne dit rien d'éléments où rien n'est arrivé. Deux voies restent ouvertes et il faut les distinguer. Si la radiographie révèle des fissurations amorcées, celles-ci sont des dommages, même invisibles à l'œil, et les frais de recherche qui y aboutissent s'y rattachent : le contrôle se finance alors par son résultat. Si elle ne révèle rien, il reste à la charge du maître d'ouvrage. La structure est défavorable puisque la dépense se décide avant d'en connaître l'issue, mais le raisonnement à tenir n'est pas celui-là. Les 180 000 euros du contrôle sont à comparer non pas à zéro mais à ce que coûterait une seconde rupture sur un réseau dont on sait désormais qu'il porte quarante-deux points douteux, et à la position dans laquelle se trouverait alors un assuré qui savait et n'a rien fait. Le point non évident est de calendrier : il faut déclarer la circonstance avant d'engager quoi que ce soit, ce qui fixe la date de connaissance, et demander la position de l'assureur par écrit en distinguant les deux hypothèses. Un contrôle fait sans ces deux gestes coûte le même prix et ne produit aucune des protections qu'il aurait pu produire.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Une assurance de dommages indemnise un dommage : une pièce intacte, même douteuse, n'en est pas un, et les frais de recherche ou de remplacement préventif ne sont pas en principe à la charge de l'assureur.
  • 02Deux nuances : un élément non rompu peut être déjà endommagé, une fissuration amorcée étant un dommage ; et une inspection contre un sinistre imminent peut relever du sauvetage, si l'imminence est réelle.
  • 03Un contrôle qui trouve se rattache à un dommage, un contrôle qui ne trouve rien reste à la charge de son commanditaire, et on ne sait lequel c'est qu'après l'avoir payé.
  • 04La clause de série compte des sinistres réalisés, le vice qui dort compte des risques : lire l'une pour répondre à l'autre est une confusion fréquente.
  • 05Ne rien faire n'est pas neutre : un fait connu et non suivi change la position de l'assuré si une seconde rupture survient, et ce coût n'apparaît pas au moment de la décision.

Les notions de ce module