Le module sur la décennale décrit un régime et celui sur le préfinancement décrit son financement. Aucun des deux ne dit qu'il existe en réalité trois garanties légales, de durées différentes, portant sur des objets différents, et qui se déclenchent toutes à la même date. Cette architecture est le trait le plus spécifiquement français du programme, et c'est aussi celui que les intervenants étrangers manquent le plus souvent, parce qu'ils cherchent une garantie unique là où le droit en a posé trois.
La première dure un an et porte sur tout : c'est l'obligation de parfait achèvement, qui oblige l'entrepreneur à reprendre les désordres réservés à la réception et ceux signalés pendant l'année qui suit, quelle que soit leur gravité. Elle n'exige aucune démonstration de gravité, ce qui la rend la plus simple à mettre en œuvre, et elle est purement contractuelle : c'est l'entrepreneur qui doit, pas un assureur. Le module sur les réserves a montré ce qu'elle recouvre en pratique, et la précision qui compte est celle-ci : la reprise elle-même n'est jamais un sinistre, seul le dommage causé en la faisant peut en être un.
La deuxième dure deux ans et porte sur les éléments d'équipement dissociables, c'est-à-dire ceux qu'on peut déposer ou remplacer sans toucher à l'ouvrage : une chaudière, un volet roulant, un revêtement rapporté. Elle est de bon fonctionnement, ce qui signifie qu'elle joue dès que l'élément ne fonctionne pas correctement, sans qu'il faille démontrer une atteinte à l'ouvrage. Sa brièveté est le point à retenir : deux ans passent vite sur un ensemble industriel dont les réserves traînent, et un équipement qui tombe la troisième année sort de ce régime pour entrer, ou non, dans le suivant.
La troisième dure dix ans et c'est celle que tout le monde nomme. Elle ne joue pas sur n'importe quel désordre : il faut que celui-ci compromette la solidité de l'ouvrage, ou le rende impropre à sa destination. Le second critère est plus large que le premier et il est souvent décisif : un bâtiment qui tient parfaitement debout mais dont les nuisances sonores empêchent l'usage prévu peut être impropre à sa destination, alors que sa solidité n'est nullement en cause. C'est par ce critère que des désordres apparemment mineurs entrent dans un régime décennal, et c'est là que se joue la qualification, comme le module sur le vice l'a montré dans un autre registre.
L'articulation entre la deuxième et la troisième garantie produit la difficulté la plus fréquente, et elle porte sur les équipements. Un élément dissociable relève des deux ans ; mais si sa défaillance rend l'ouvrage impropre à sa destination, la jurisprudence peut le faire basculer dans le décennal, et un élément indissociable, incorporé à l'ouvrage au point qu'on ne peut le retirer sans le détériorer, y est d'emblée. La frontière est technique et son enjeu est de huit ans. Sur un ensemble industriel, la question de savoir si un équipement de process est dissociable ou non n'a pas de réponse évidente, et deux experts peuvent en juger différemment.
Ce qui rend ce régime particulier dans le monde n'est pas sa durée mais son caractère d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger : une clause qui réduirait la garantie décennale, en limiterait le montant ou en modifierait le point de départ est réputée non écrite, quelle que soit la sophistication des parties et quel que soit leur accord. Le module sur le transfert contractuel décrivait des plafonds négociés entre juristes ; ici la négociation est sans objet, et un maître d'ouvrage étranger habitué à tout contractualiser découvre qu'il ne peut ni renoncer ni faire renoncer.
Reste la présomption, qui est le mécanisme le plus favorable au maître d'ouvrage de tout le droit de la construction et qu'il faut savoir invoquer. Une fois le désordre qualifié de décennal, la responsabilité du constructeur est présumée : le maître d'ouvrage n'a pas à démontrer une faute, il lui suffit d'établir le désordre et sa gravité. C'est au constructeur de s'exonérer, et il ne peut le faire que par la cause étrangère, ce qui est étroit. Toute l'énergie du dossier se concentre donc sur la qualification plutôt que sur la faute, ce qui est l'inverse de ce que fait un contentieux de responsabilité ordinaire, et ce qui explique que les rapports d'expertise s'attachent d'abord à la gravité du désordre et non à son auteur.
Un centre de tri est reçu le 14 mai 2019 avec réserves. Quatre désordres apparaissent : en février 2020, une porte sectionnelle du quai se bloque de façon répétée, désordre signalé par courrier ; en octobre 2021, la centrale de traitement d'air tombe en panne définitivement, l'appareil étant posé sur un socle et raccordé par brides ; en mars 2023, des fissures apparaissent sur le dallage industriel, coulé sur la structure, et provoquent des vibrations qui rendent impossible le calibrage des machines de tri ; en juin 2027, une infiltration en toiture dégrade un local technique. Sous quel régime chacun tombe-t-il ?
Il faut poser les dates avant les régimes, et compter depuis la réception du 14 mai 2019. La porte de février 2020 est dans la première année : elle relève du parfait achèvement, qui couvre tout sans condition de gravité, et l'entrepreneur doit la reprendre à ses frais. Ce régime est le plus simple et le plus court, et c'est le seul qui n'exige aucune démonstration. La centrale d'air d'octobre 2021 est à vingt-neuf mois : elle sort des deux ans de la garantie de bon fonctionnement, et de peu, ce qui est le piège habituel de cette garantie. Posée sur un socle et raccordée par brides, elle est dissociable, donc elle ne bascule pas d'elle-même dans le décennal ; il faudrait pour cela que sa panne rende l'ouvrage impropre à sa destination, ce qu'une centrale d'air peut faire sur un bâtiment tertiaire mais plus difficilement sur un centre de tri. Le dallage de mars 2023 est le cas intéressant : il tient parfaitement, la solidité n'est pas en cause, et pourtant les vibrations empêchent le calibrage des machines, donc l'usage même du bâtiment. C'est exactement le critère d'impropriété à destination, plus large que celui de solidité, et il fait entrer un désordre apparemment mineur dans le régime décennal, avec la présomption de responsabilité qui l'accompagne. L'infiltration de juin 2027 est à quatre-vingt-dix-sept mois, donc encore dans les dix ans, et se qualifie par la gravité de ses conséquences. Le point non évident du dossier est que le désordre le moins spectaculaire, un dallage fissuré, est celui qui ouvre le régime le plus protecteur.
- 01Trois garanties légales et non une : un an de parfait achèvement sur tout, deux ans de bon fonctionnement sur les éléments dissociables, dix ans sur ce qui compromet la solidité ou l'usage.
- 02Le critère d'impropriété à destination est plus large que celui de solidité, et c'est par lui que des désordres apparemment mineurs entrent dans le régime décennal.
- 03La frontière entre dissociable et indissociable vaut huit ans, elle est technique, et sur un équipement de process elle n'a pas de réponse évidente.
- 04Le régime est d'ordre public : une clause qui le réduirait, le plafonnerait ou en déplacerait le point de départ est réputée non écrite, quel que soit l'accord des parties.
- 05Une fois le désordre qualifié, la responsabilité est présumée : toute l'énergie du dossier porte sur la QUALIFICATION et non sur la faute, ce qui est l'inverse d'un contentieux ordinaire.