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Étape 7 / 8

La décennale, et ce qui n'existe nulle part ailleurs

9 min de lecture

Un ingénieur qui a monté des chantiers sur trois continents découvre en France un régime dont l'équivalent n'existe nulle part ailleurs, et il le découvre en général trop tard. La loi du 4 janvier 1978 impose deux assurances distinctes sur presque tout ouvrage de bâtiment : la responsabilité décennale, souscrite par ceux qui construisent, et l'assurance dommages-ouvrage, souscrite par celui qui fait construire. Ce n'est pas une pratique de marché que l'on peut négocier, c'est une obligation légale, et la comprendre suppose de voir d'abord le problème qu'elle résout.

Ce problème est celui du temps perdu. Sans ce régime, un propriétaire dont l'immeuble se fissure six ans après la livraison doit établir la responsabilité de quelqu'un avant d'être indemnisé : désigner l'entreprise fautive parmi une dizaine, prouver la faute, résister aux appels en garantie croisés, et attendre l'issue. Pendant ce temps, l'immeuble se dégrade et personne ne répare, puisque payer avant le jugement reviendrait à reconnaître une responsabilité. Le régime français casse cette séquence en deux, et c'est là toute son originalité : il sépare qui paie tout de suite de qui paiera à la fin.

La décennale répond de la seconde question. Elle pèse sur les constructeurs pendant dix ans à compter de la réception, pour les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Le point décisif est qu'elle repose sur une présomption : le maître d'ouvrage n'a pas à prouver de faute, il lui suffit d'établir le désordre, sa gravité et son rattachement à l'ouvrage. Le constructeur ne s'exonère qu'en démontrant une cause étrangère, ce qui est étroit. Cette présomption déplace toute la charge de la preuve, et c'est elle, bien plus que la durée de dix ans, qui fait la rigueur du régime.

L'assurance dommages-ouvrage répond de la première. Souscrite par le maître d'ouvrage avant l'ouverture du chantier, elle préfinance la réparation des mêmes désordres, sans rechercher de responsabilité, dans des délais que la loi enferme : soixante jours pour se prononcer sur la garantie, quatre-vingt-dix pour offrir une indemnité. L'assureur qui a payé se retourne ensuite, par subrogation, contre les constructeurs et leurs assureurs décennaux. La bataille de responsabilité a bien lieu, mais elle se déroule entre professionnels de l'assurance, après réparation, et non entre le propriétaire et une chaîne d'entreprises pendant que le désordre s'aggrave.

Encore faut-il savoir qui est constructeur, car la loi va plus loin que l'intuition. Le sont l'entrepreneur, l'architecte, le bureau d'études, mais aussi le promoteur, le vendeur d'immeuble à construire, le contrôleur technique dans sa mission, et le fabricant d'un élément d'équipement conçu pour satisfaire des exigences précises de mise en oeuvre, que la pratique désigne par un sigle. Un fournisseur d'équipement étranger peut donc se trouver constructeur au sens français sans l'avoir jamais envisagé, du seul fait que son matériel entre dans un ouvrage situé en France. La règle suit l'ouvrage et son lieu, jamais la nationalité de celui qui l'a construit ni la loi choisie par le contrat.

Il faut aussi voir ce que la décennale ne couvre pas, parce que la confusion est constante. Les désordres qui n'atteignent ni la solidité ni la destination relèvent d'autres garanties, plus courtes : le parfait achèvement pendant un an, qui oblige l'entrepreneur à reprendre tout ce qui a été réservé, et le bon fonctionnement pendant deux ans, qui vise les éléments d'équipement dissociables. Un désordre purement esthétique n'entre dans aucune des trois. Sur un ouvrage industriel, la question devient franchement difficile, car l'impropriété à destination s'apprécie au regard de l'usage prévu : une usine qui produit à quatre-vingts pour cent de sa capacité nominale est-elle impropre à sa destination ? La réponse dépend de ce que le marché avait défini comme destination, et cette définition se relit alors mot à mot.

Reste le piège des grands projets internationaux, et il est double. Un ensemblier étranger qui signe un marché clés en main pour un ouvrage situé en France est soumis au régime, quelle que soit la loi de son contrat, et son assurance de responsabilité habituelle ne le couvre pas : la décennale est une garantie de droit français que les polices internationales ne portent pas d'office. Il découvre cela au premier désordre, dix ans après, quand son assureur lui explique que la présomption française n'entre pas dans la définition du sinistre de sa police. Le second volet du piège tient au calendrier : les deux régimes ne se recouvrent pas mais se succèdent, la police de chantier s'arrêtant à la réception là où la décennale commence. Un désordre qui se manifeste dans les jours qui suivent la réception se rattache à l'un ou à l'autre selon une date que le module sur la réception a déjà montrée disputée, et cette fois l'écart ne porte pas sur un assureur mais sur deux régimes juridiques entiers.

Le cas travaillé

Un ensemblier étranger construit une unité de production en France sous un marché clés en main soumis au droit anglais. La réception est prononcée le 14 mai 2019. En janvier 2025, des désordres structurels apparaissent sur les fondations d'un bâtiment de process : l'unité doit tourner à 60 pour cent de sa capacité nominale, faute de pouvoir charger un plancher. Le maître d'ouvrage français a souscrit une assurance dommages-ouvrage. L'ensemblier oppose que son contrat est de droit anglais, que sa police de responsabilité internationale ne connaît pas la décennale, et que la réception remonte à plus de cinq ans. Comment se dénoue le dossier ?

L'analyse

L'argument du droit anglais tombe en premier, et il tombe entièrement : le régime suit l'ouvrage et son lieu, pas la loi choisie par le contrat, et l'unité est en France. L'argument des cinq ans tombe aussi : le délai est de dix ans à compter de la réception, donc jusqu'en mai 2029, et janvier 2025 est largement dedans. Reste la seule vraie question, celle de la gravité. Un désordre structurel qui interdit de charger un plancher et fait tomber la production à 60 pour cent est un candidat sérieux à l'impropriété à destination, mais cela ne se décrète pas : cela s'apprécie au regard de ce que le marché définissait comme destination. Si le contrat annonçait une capacité nominale garantie, l'impropriété est difficile à contester ; s'il ne fixait qu'une capacité indicative, l'ensemblier a un argument. Sur le paiement, le maître d'ouvrage n'a pas à trancher cela d'abord : il déclare à son assureur dommages-ouvrage, qui doit se prononcer en soixante jours et préfinancer, puis se retourner. Et c'est là que l'ensemblier découvre son vrai problème, qui n'est pas la prescription mais l'assurance : sa police internationale ne portant pas la décennale, le recours subrogatoire viendra le chercher sur ses fonds propres, six ans après avoir quitté le site.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Le régime sépare qui paie tout de suite de qui paiera à la fin : l'assurance dommages-ouvrage préfinance sans chercher de responsable, puis se retourne par subrogation.
  • 02La rigueur du régime tient à la présomption, pas à la durée : le maître d'ouvrage établit le désordre et sa gravité, jamais une faute.
  • 03La règle suit l'ouvrage et son lieu, jamais la nationalité du constructeur ni la loi du contrat : un marché de droit étranger sur un ouvrage en France y est soumis.
  • 04Est constructeur bien plus de monde qu'on ne croit, jusqu'au fabricant d'un élément d'équipement conçu pour des exigences précises de mise en oeuvre.
  • 05Sur un ouvrage industriel, l'impropriété à destination s'apprécie contre la destination que le marché avait définie, ce qui fait relire le contrat mot à mot.

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