Le module qui ouvre ce thème compare trois rédactions de la clause de vice et montre ce que chacune met à la charge de qui. Il suppose une chose qu'il ne démontre pas : que l'on sache reconnaître un vice quand on en voit un. Cette étape est en réalité la plus disputée du dossier, et elle se joue avant toute lecture de clause. Une clause parfaitement claire appliquée à une qualification fausse produit un résultat faux, et la qualification n'est pas un travail d'assureur, c'est un travail d'expert dont l'assureur reprendra les conclusions.
Trois catégories doivent être tenues séparées, parce que la plupart des rédactions les traitent différemment. Le vice de conception est une erreur dans ce qui a été prescrit : une note de calcul fausse, une hypothèse de charge insuffisante, un matériau mal choisi pour l'usage. Le vice d'exécution est une faute dans la réalisation de prescriptions correctes : un ferraillage posé autrement que dessiné, une soudure hors procédure. Le vice de matériau est un défaut de la matière elle-même, indépendant de qui l'a prescrite et de qui l'a mise en œuvre. Une clause qui exclut la conception ne dit rien de l'exécution, et beaucoup de sinistres se règlent sur cette distinction plutôt que sur le montant.
La difficulté tient à ce que les trois cohabitent presque toujours sur le même désordre. Une pièce mal dimensionnée est aussi une pièce dont la mise en œuvre a été approximative, sur un acier dont la nuance était limite. L'expert doit alors dire lequel des trois a joué, et dans quelle proportion, ce qui suppose de reconstituer une chaîne dont les maillons ont disparu avec l'ouvrage. Le module sur la preuve a montré ce que devient cette reconstitution quand le chantier a déblayé ; il faut y ajouter que même sur un ouvrage intact, la frontière entre une conception audacieuse et une exécution imparfaite est une appréciation, pas une mesure.
Il faut aussi distinguer le vice de la simple non-conformité, que le langage courant confond. Une pièce non conforme diffère de ce que le contrat prévoyait ; elle n'est pas nécessairement viciée, et elle peut parfaitement remplir sa fonction. Une pièce conforme peut à l'inverse être viciée si la prescription elle-même était fausse. La conséquence pratique est importante : la non-conformité relève du contrat de travaux et se règle en reprise ou en réfaction, l'assurance n'ayant rien à y voir ; le vice relève de la police, sous la clause qui le traite. Confondre les deux fait chercher une garantie là où il fallait une mise en demeure.
L'état de l'art au moment de la conception est le critère qui tranche les cas les plus lourds, et il est temporel. Une conception n'est pas viciée parce qu'on saurait mieux faire aujourd'hui : elle l'est si elle s'écartait des connaissances disponibles au moment où elle a été arrêtée. Sur un projet dont les études datent de cinq ans, cette précision décide de dossiers entiers, et elle joue dans les deux sens. Elle protège le concepteur qui a suivi les règles de son époque ; elle ne protège pas celui qui a ignoré un avertissement déjà publié, et la trace de cet avertissement, dans une norme, un retour d'expérience ou un rapport de contrôle, devient alors la pièce maîtresse du dossier.
Une catégorie échappe à ces trois-là et mérite d'être nommée, parce qu'elle est en croissance : le défaut de logiciel. Les ouvrages modernes embarquent des automates, des systèmes de régulation et des jumeaux numériques dont une erreur peut détruire un équipement physique aussi sûrement qu'un calcul de structure faux. Est-ce un vice de conception, s'agissant d'une erreur dans ce qui a été prescrit ? Un vice de matériau, le logiciel étant fourni comme un composant ? Les rédactions n'ont pas toutes rattrapé cette question, et le silence d'un texte n'est pas une réponse : il est une discussion en attente.
Reste ce qu'il faut faire, et cela se fait tôt. Sur un désordre, écrire dès les premiers jours les trois hypothèses de qualification, sans en privilégier aucune, et lister pour chacune les preuves qui la soutiendraient ou l'écarteraient. Cette liste dit immédiatement ce qu'il faut conserver, photographier et prélever, et c'est là son utilité : elle transforme une question juridique en une consigne matérielle exécutable par une équipe de chantier. Faite après le rapport d'expertise, elle ne sert plus à rien, parce que l'expert aura déjà tranché sur les éléments qui restaient, et ceux qui restent sont ceux que personne n'a pensé à jeter.
Un réservoir de stockage de 12 000 mètres cubes se fissure au premier remplissage complet, en janvier 2026. Trois éléments ressortent de l'instruction. La note de calcul de 2021 retient une hypothèse de tassement différentiel de 15 millimètres, alors qu'un retour d'expérience publié en 2020 sur des sols comparables recommandait 25. Les soudures de la virole inférieure présentent, sur trois passes, un défaut de pénétration hors procédure. Enfin la tôle livrée est conforme à la commande, mais sa nuance est la plus basse admise pour cet usage. La reprise est chiffrée à 5,8 millions d'euros. La police exclut le vice de conception, la partie viciée seule, et couvre les dommages consécutifs. Comment le dossier se structure-t-il ?
Le réflexe est de chercher la cause et de lui appliquer la clause. C'est l'ordre inverse qu'il faut suivre, parce que la clause ici ne distingue pas seulement les causes mais les parties de l'ouvrage : elle exclut la partie viciée et couvre le consécutif, si bien que la question du montant se joue autant sur la délimitation que sur la qualification. Sur la qualification, les trois catégories sont présentes, et il faut résister à la tentation de les hiérarchiser trop vite. L'hypothèse de tassement est un vice de conception, et le retour d'expérience de 2020 est décisif : la conception de 2021 ne peut pas invoquer l'état de l'art puisque l'avertissement était publié avant elle. Le défaut de pénétration est un vice d'exécution, que la clause n'exclut pas, ce qui est le point le plus favorable à l'assuré et le moins souvent invoqué. La nuance de tôle n'est ni un vice ni une non-conformité : elle est conforme, et la marge étroite qu'elle laissait est un choix de conception, donc elle se rattache à la première catégorie plutôt qu'à une troisième. Il reste à traiter ce que l'expert ne pourra pas faire : dire dans quelle proportion la fissuration procède du tassement plutôt que des soudures, alors que les deux ont agi au même endroit. Le point non évident est que ce partage, impossible à mesurer, se négociera, et que la position de départ de chacun dépendra des éléments conservés en janvier, c'est-à-dire de trois hypothèses écrites dans les premiers jours plutôt qu'après le rapport.
- 01Une clause claire appliquée à une qualification fausse produit un résultat faux : la qualification se joue avant toute lecture de clause, et elle est le travail d'un expert que l'assureur reprendra.
- 02Trois catégories, traitées différemment : le vice de conception porte sur ce qui a été prescrit, le vice d'exécution sur la réalisation de prescriptions correctes, le vice de matériau sur la matière elle-même.
- 03La non-conformité n'est pas un vice : elle relève du contrat de travaux et se règle en reprise, et la chercher dans la police fait perdre du temps là où il fallait une mise en demeure.
- 04L'état de l'art s'apprécie à la date de la conception, pas à celle du sinistre : cela protège qui a suivi les règles de son époque et ne protège pas qui a ignoré un avertissement déjà publié.
- 05Les trois catégories cohabitent presque toujours, et leur partage se négocie faute de pouvoir se mesurer : la position de départ dépend de ce qui a été conservé dans les premiers jours.