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Étape 2 / 8

Le vice de conception, et les trois façons de le traiter

10 min de lecture

Il existe une clause dont dépend, plus que de toute autre, l'utilité d'une police de construction, et elle tient en quelques lignes au milieu des exclusions. C'est celle qui dit comment le contrat traite le vice de conception, de matériau ou d'exécution. Trois rédactions circulent, elles se ressemblent à la lecture rapide, et l'écart entre la première et la troisième peut représenter la totalité du sinistre. Un souscripteur qui ne sait pas laquelle il a signé ne sait pas ce qu'il a acheté.

La logique de l'exclusion se comprend avant de se discuter. Une police de chantier assure un aléa, pas la qualité du travail : si elle payait la reprise de tout ce qui a été mal fait, elle deviendrait une garantie de bonne exécution, c'est-à-dire une assurance de l'obligation contractuelle de l'entrepreneur envers son client. L'assureur refuserait alors de couvrir un risque que l'assuré maîtrise entièrement et dont il tire un profit direct en économisant sur l'exécution. L'exclusion du vice n'est donc pas une mesquinerie de rédacteur, c'est la frontière entre l'assurance et la garantie commerciale. Toute la difficulté est que le vice, lui, ne se contente pas de rester chez lui : il casse autre chose.

La première rédaction est l'exclusion sèche. Elle écarte le vice et tout ce qui en découle : la pièce mal conçue, et le dommage qu'elle a causé au reste de l'ouvrage. Sa conséquence est brutale et rarement mesurée à la souscription. Un réservoir dont le calcul de contrainte était faux se rompt, inonde une salle des machines et détruit deux pompes : rien n'est couvert, ni le réservoir ni les pompes, parce que tout descend du même vice. Cette rédaction transforme la police en garantie contre les seuls évènements extérieurs, tempête, incendie, chute d'engin, et laisse dehors la famille de sinistres la plus fréquente sur un chantier complexe.

La deuxième rédaction, de loin la plus répandue sur les grands projets, exclut le vice mais couvre le dommage consécutif. La pièce mal conçue reste à la charge de l'entrepreneur ; ce qu'elle a abîmé autour d'elle est garanti. Sur l'exemple précédent, le réservoir n'est pas indemnisé, les deux pompes le sont. La frontière est claire dans l'énoncé et redoutable dans l'application, parce qu'elle oblige à définir ce qui est la pièce viciée. Une soudure défectueuse sur une conduite : est-ce la soudure qui est viciée, auquel cas presque tout le sinistre est couvert, ou la conduite entière, auquel cas la part exclue devient considérable ? Les rédactions parlent d'unité endommagée, de partie viciée, d'item défectueux, et ces mots ne recouvrent pas la même chose. C'est sur ce découpage que se joue le partage du montant, pas sur le principe.

La troisième rédaction va plus loin et couvre la reprise elle-même, à l'exclusion du surcoût d'amélioration. L'assureur paie le remplacement de la pièce viciée, mais pas ce qu'il en coûte de la remplacer par une pièce meilleure que celle qui était prévue. Si le réservoir devait être en acier de six millimètres et qu'on le refait en huit, la police paie l'équivalent de six et l'entrepreneur assume la différence. Cette rédaction est la seule qui laisse à l'assuré une protection réelle contre l'erreur de conception, et elle se paie en conséquence. Elle porte aussi une difficulté propre : établir ce qu'aurait coûté la pièce correcte suppose de reconstituer un devis qui n'a jamais existé, et cette reconstitution est le vrai terrain de discussion.

Une quatrième question traverse les trois rédactions et se pose toujours trop tard : le vice de conception est-il celui de l'assuré, ou celui de n'importe qui ? Sur un grand projet, la conception est le fait d'un bureau d'études qui n'est ni le maître d'ouvrage ni l'entrepreneur, parfois d'un fournisseur d'équipement à l'autre bout du monde. Une police souscrite au nom de tous les intervenants, ce qui est la règle sur les polices uniques de chantier, rend l'exclusion applicable au vice commis par n'importe lequel d'entre eux, y compris celui que l'assuré n'a pas choisi et ne pouvait pas surveiller. À l'inverse, une police qui n'exclut que le vice de l'assuré lui-même laisse couvert le vice du voisin. Cette nuance ne se lit pas dans la clause d'exclusion : elle se lit dans la définition de l'assuré, trente pages plus haut.

Reste enfin l'articulation avec le régime français, qui ne fonctionne pas dans le même temps. La décennale et la garantie de bon fonctionnement interviennent après la réception, pour des désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et elles pèsent sur les constructeurs. La clause de vice, elle, joue pendant le chantier. Un même défaut de conception peut donc relever de la clause de vice s'il se manifeste avant la réception, et de la décennale s'il se manifeste après, avec deux assureurs différents, deux prescriptions différentes et deux logiques de preuve différentes. La date de manifestation, encore une fois, décide de tout, et c'est la raison pour laquelle un désordre naissant se documente au jour le jour plutôt qu'au moment où il devient visible.

Le cas travaillé

Sur un pont haubané, un fournisseur livre des ancrages de haubans dont le traitement anticorrosion est non conforme à la spécification. Le défaut est présent sur les 48 ancrages. Il est découvert en octobre, avant la réception, quand deux ancrages présentent une corrosion avancée et qu'un hauban se détend, provoquant une fissuration du tablier au droit de deux pylônes. Le coût se décompose ainsi : remplacement des 48 ancrages, 3,2 millions d'euros ; réparation du tablier, 2,4 millions ; démontage et remontage des haubans nécessaires à l'accès, 1,6 million. La police est une police unique de chantier au nom du maître d'ouvrage, de l'entreprise générale et de tous sous-traitants et fournisseurs. Sa clause de vice exclut le vice de conception, de matériau ou d'exécution, mais couvre les dommages qui en résultent sur les autres parties de l'ouvrage. Que paie l'assureur, et où est le vrai débat ?

L'analyse

Le partage paraît simple : les ancrages sont la partie viciée, donc exclus, et le tablier est un dommage consécutif, donc couvert. On aboutirait à 2,4 millions payés et 3,2 exclus. Deux points font basculer le dossier, et aucun ne porte sur ce principe. Le premier est le 1,6 million de démontage et remontage : ce n'est ni la pièce viciée ni un dommage matériel, c'est un coût d'accès. Il suit d'ordinaire le sort de la réparation qu'il rend possible, donc il se répartit entre la part couverte et la part exclue, et cette répartition se négocie faute d'être écrite. Le second est décisif : 46 des 48 ancrages ne présentent aucun dommage, ils sont seulement non conformes. Les remplacer n'est pas réparer un sinistre, c'est corriger une livraison défectueuse, et cela ne relève d'aucune police de chantier, sous aucune des trois rédactions ; c'est un recours contre le fournisseur. La partie réellement discutable est donc bien plus étroite qu'elle n'en a l'air, et le maître d'ouvrage qui construit son dossier autour des 3,2 millions d'ancrages se trompe de bataille. Enfin, la police étant souscrite au nom de tous, y compris le fournisseur fautif, l'assureur qui paie le tablier ne pourra pas se retourner contre lui : il est son propre assuré. Ce point-là ne coûte rien au maître d'ouvrage, mais il explique le prix de la police.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Trois rédactions du vice circulent : exclusion sèche, dommage consécutif seul, ou reprise couverte hors surcoût d'amélioration. L'écart entre la première et la troisième peut être le sinistre entier.
  • 02Sous la rédaction courante, le partage ne se joue pas sur le principe mais sur la définition de la partie viciée : la soudure ou la conduite entière.
  • 03Remplacer une pièce non conforme mais non endommagée n'est pas un sinistre, c'est un recours contre le fournisseur, sous n'importe quelle rédaction.
  • 04Que le vice soit celui de l'assuré ou de n'importe quel intervenant se lit dans la définition de l'assuré, jamais dans la clause d'exclusion.
  • 05Le même défaut relève de la clause de vice avant la réception et du régime décennal après : c'est la date de manifestation qui répartit, d'où l'intérêt de dater un désordre naissant.

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