La liste des assurés d'une police de chantier a l'air d'une formalité administrative, et elle décide de trois choses sans rapport apparent entre elles. Qui peut réclamer à l'assureur, d'abord. Contre qui l'assureur perd son recours, ensuite, puisqu'on n'exerce pas de recours contre son propre assuré. Et de qui la connaissance d'un fait engage le contrat, enfin, ce qui rejoint la question de la déclaration du risque. Trois effets, une seule liste, et une liste qui se rédige en général au moment où l'on pense à autre chose. Ce sont les intervenants du chantier qui la découvrent au premier sinistre, et ils la découvrent sous un angle chacun.
La rédaction de cette liste connaît trois familles, du plus étroit au plus large. La désignation nominative, qui nomme le maître d'ouvrage et l'entreprise principale, laisse chaque sous-traitant en dehors. La formule ouverte, qui vise les entreprises et sous-traitants de tous rangs intervenant sur le chantier, les fait tous entrer sans qu'on ait à les connaître. Entre les deux existe une rédaction intermédiaire, la plus fréquente et la plus difficile à lire, qui les fait entrer pour les seuls travaux qu'ils exécutent, chacun pour ce qui le concerne. Cette dernière formule ne dit pas si le sous-traitant est assuré pour son propre matériel, pour sa responsabilité, ou seulement pour l'ouvrage qu'il construit, et c'est précisément là que les dossiers se perdent.
Il faut ensuite comprendre une conséquence contre-intuitive : être assuré peut réduire la couverture dont on bénéficie. Une police de chantier garantit l'ouvrage en construction et, presque toujours, exclut ou sous-limite le matériel de chantier, les engins, les installations provisoires et les équipements appartenant aux assurés. Un sous-traitant qui devient co-assuré fait donc entrer sa grue dans la catégorie des biens appartenant à un assuré, où elle est exclue, alors qu'elle serait restée un bien de tiers s'il ne l'avait pas été. Et dans le même mouvement, la renonciation à recours entre co-assurés lui retire l'action qu'il aurait pu exercer contre l'entreprise principale. Il perd donc deux chemins d'un coup, et il les perd par une clause écrite pour le protéger.
La renonciation à recours est d'ailleurs le mécanisme le plus mal compris de la branche, parce qu'on lui prête un effet plus large que le sien. Elle éteint le recours subrogatoire de l'assureur contre la personne visée, rien de plus. Elle ne supprime pas la responsabilité contractuelle qui unit les intervenants entre eux : l'entreprise principale reste fondée à demander à son sous-traitant la franchise restée à sa charge, les pénalités de retard prévues au sous-traité, et tout ce que l'assurance n'a pas payé. Le sous-traitant qui se croit protégé parce qu'il est co-assuré découvre donc, après un sinistre entièrement indemnisé, une demande contractuelle qui porte sur des sommes que la police n'a jamais eu vocation à couvrir.
La distinction entre les biens assurés et la responsabilité mérite d'être tenue fermement, car la liste des assurés ne joue pas de la même façon des deux côtés. Du côté des dommages à l'ouvrage, être assuré donne un droit à indemnité et fait perdre la qualité de tiers. Du côté de la responsabilité civile, souvent portée par une section distincte du même contrat, la qualité d'assuré donne une couverture pour les dommages causés aux tiers, et les autres assurés du contrat ne sont justement pas des tiers. Un sous-traitant qui endommage l'ouvrage voisin exécuté par un autre sous-traitant se trouve donc dans une zone où la section responsabilité ne joue pas, faute de tiers, et où la section dommages joue peut-être, selon la définition de l'ouvrage assuré. Ce sont deux lectures successives, jamais une seule.
Le fournisseur et le bureau d'études occupent une position à part, et elle est instable. Ils interviennent, mais souvent sans exécuter de travaux sur site, ce qui les fait tomber en dehors des formules bâties sur l'idée d'intervention. Le fournisseur d'un équipement lourd est présent le jour du montage puis reparti ; le bureau d'études n'est jamais physiquement là. Or ce sont eux qui portent le risque de conception, c'est-à-dire celui qui alimente le contentieux le plus lourd de la branche. Une liste d'assurés qui les inclut protège l'ouvrage contre eux tout en supprimant le recours contre eux ; une liste qui les exclut garde le recours mais les laisse sans couverture au titre de ce contrat. Les deux choix se défendent, aucun n'est neutre, et le seul mauvais choix est de ne pas savoir lequel a été fait.
Reste le geste qui rend tout cela lisible, et il est simple à énoncer. Prendre les intervenants un par un, et pour chacun répondre à quatre questions dans cet ordre : est-il assuré au contrat, et pour quels travaux ; ses propres biens sur le site sont-ils garantis ou exclus comme biens d'assuré ; l'assureur a-t-il renoncé à recours contre lui, et pour quels dommages ; sa connaissance d'un fait engage-t-elle le contrat au titre de la déclaration du risque. Quatre réponses par intervenant, un tableau court, fait une fois au début du chantier. Aucun de ces quatre points ne se tranche au moment du sinistre, parce qu'à ce moment-là chacun a un intérêt, et l'intérêt est un mauvais lecteur de contrat.
Sur un chantier de génie civil, la police porte la formule intermédiaire : sont assurés le maître d'ouvrage, l'entreprise principale et les sous-traitants de tous rangs, chacun pour les travaux qu'il exécute. La police exclut le matériel et les engins de chantier appartenant aux assurés, et l'assureur renonce à recours contre tout assuré. Une grue appartenant à un sous-traitant de levage se renverse en manœuvre : la grue est détruite (1,4 million d'euros), l'ouvrage en cours subit 3,2 millions de dommages, et le chantier prend 47 jours de retard, dont le sous-traité met les pénalités à la charge du responsable. L'expertise établit une erreur de calage du sous-traitant de levage. Franchise 300 000 euros. Qui obtient quoi ?
Les 3,2 millions de dommages à l'ouvrage sont garantis : l'ouvrage est le bien assuré, la cause est une erreur d'exécution, et l'assureur paie sous déduction de la franchise. Il ne pourra pas se retourner contre le sous-traitant de levage, qui est un assuré, et c'est l'effet normal de la renonciation. Le réflexe est d'en conclure que le sous-traitant s'en tire, et il se trompe deux fois. D'abord sur sa grue : en devenant assuré, il a fait entrer son propre engin dans la catégorie des biens appartenant à un assuré, que la police exclut, et il perd en même temps l'action qu'il aurait pu exercer contre l'entreprise principale si celle-ci avait une part de responsabilité. Sans la qualité d'assuré, sa grue aurait été un bien de tiers et son sort aurait été différent ; avec elle, 1,4 million reste chez lui. Ensuite sur le retard : la renonciation à recours ne concerne que l'assureur, elle laisse intacte la relation contractuelle entre l'entreprise principale et son sous-traitant, qui peut donc lui réclamer la franchise de 300 000 euros et les pénalités des 47 jours prévues au sous-traité. Le sous-traitant sort d'un sinistre entièrement indemnisé avec sa grue perdue, la franchise et les pénalités, sans qu'aucune de ces trois lignes ne soit un refus de garantie. La clause qui l'a fait entrer au contrat était présentée comme une protection.
- 01La liste des assurés décide de trois choses distinctes : qui peut réclamer, contre qui l'assureur perd son recours, et de qui la connaissance d'un fait engage le contrat.
- 02Être assuré peut réduire sa propre couverture : le matériel d'un co-assuré devient un bien appartenant à un assuré, catégorie que les polices excluent ou sous-limitent.
- 03La renonciation à recours n'éteint que l'action subrogatoire de l'assureur : franchise et pénalités de retard restent réclamables entre intervenants au titre du contrat de travaux.
- 04Les autres assurés du contrat ne sont pas des tiers : la section responsabilité ne joue pas entre eux, et il faut deux lectures successives, dommages puis responsabilité.
- 05Fournisseurs et bureaux d'études tombent souvent hors des formules bâties sur l'intervention sur site, alors qu'ils portent le risque de conception : les inclure supprime le recours, les exclure supprime leur couverture.