Les réponses et les explications de chaque question s’affichent ici une fois le parcours terminé. Elles renvoient alors vers la fiche du glossaire correspondante, où la notion est traitée en entier avec son exemple chiffré.
1. Le module compte trois intérêts sur une même toile déposée chez un marchand. Lesquels ?
La valeur pour le propriétaire, la responsabilité du dépositaire, et la commission attendue par le dépositaire
Ce sont trois intérêts de nature différente et non trois évaluations du même : l'un porte sur l'objet, l'autre sur une faute éventuelle, le troisième sur un gain attendu. Aucun ne se confond avec un autre, et c'est pourquoi leur somme peut dépasser la valeur de l'objet sans qu'il y ait surassurance : le principe indemnitaire s'apprécie intérêt par intérêt, pas objet par objet. Les réponses qui alignent trois évaluations du même bien décrivent exactement l'erreur que ce module défait, celle qui fait croire à un doublon là où il y a trois pertes distinctes.
Fiche du glossaire →2. Un incendie accidentel, dû à une installation de l'immeuble dont la galerie n'a pas la charge, détruit la toile déposée. La section responsabilité de dépositaire de la galerie répond-elle ?
Non : la responsabilité du dépositaire est une obligation de diligence, et l'incendie ne procède d'aucune faute de la galerie
Une garantie de responsabilité suppose une responsabilité, et c'est l'évidence qu'on oublie parce que le mot dépositaire évoque une garde. Le dépositaire doit des soins, pas un résultat : dans les sinistres les plus lourds, qui sont rarement fautifs, sa responsabilité ne se déclenche pas, et c'est précisément là qu'on croyait être couvert. La réponse qui fait prendre le relais par la section stock ajoute une seconde erreur à la première, et le module la traite séparément : une œuvre reçue en dépôt n'est pas le stock du marchand.
Fiche du glossaire →3. La section stock de la galerie est évaluée au prix de revient. Que doit-elle sur cette toile reçue en dépôt ?
Rien : l'œuvre n'a rien coûté à la galerie, son prix de revient est nul
Une section évaluée au revient paie ce qu'on a déboursé, et une œuvre reçue en dépôt n'a rien coûté. La galerie n'est donc couverte pour rien du tout, alors que sa perte est réelle : 200 000 euros de commission perdue, somme qu'aucune des deux polices ne porte faute d'avoir été assurée comme un intérêt propre. La réponse qui retient la commission désigne exactement la bonne perte et la loge dans la mauvaise section : c'est un intérêt distinct, qui s'assure séparément et qui ne l'avait pas été. Retenir le prix de vente confondrait l'intérêt du propriétaire avec celui du dépositaire.
Fiche du glossaire →4. Le collectionneur estime que la galerie l'assure, la galerie estime être couverte. Qui perçoit quoi ?
Le collectionneur perçoit 800 000 euros de sa police, en valeur agréée ; la galerie ne perçoit rien
Les deux parties se trompent, et en sens contraire, ce qui est la signature de ce dossier : le collectionneur est intégralement couvert mais par sa propre police, et la galerie n'est couverte pour rien alors qu'elle perd sa commission. La ligne unique du contrat de dépôt, « l'œuvre est assurée pendant son séjour à la galerie », était exacte et n'a rien réglé : elle affirmait un fait vrai dans tous les cas au lieu de dire par qui, pour combien et au bénéfice de qui.
Fiche du glossaire →5. Le module ramène le contrat de dépôt à une seule question. Laquelle, et qu'aurait-elle aussi réglé ?
Si l'objet disparaît demain sans faute de personne, qui reçoit combien et de qui ; et la même clarté aurait posé la renonciation réciproque à recours pour le cas où la galerie serait fautive
La question est formulée sans faute pour une raison précise : c'est le cas le plus fréquent et le seul où les deux parties se croient couvertes. Poser l'hypothèse fautive à la place aurait masqué le trou, puisqu'une faute déclenche la responsabilité et donne l'illusion que le dispositif fonctionne. Et si la galerie avait été fautive, la question se serait déplacée sur le recours de l'assureur du collectionneur contre elle, que le contrat de dépôt aurait pu écarter par une renonciation réciproque et qu'il ne prévoyait pas davantage : la même ligne manquante coûte des deux côtés.
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