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Étape 3 / 8

La catastrophe naturelle, ou la garantie qui suit un lieu et non un objet

10 min de lecture

Une police de la branche se vend sur sa largeur : tous risques de perte ou de dommage matériel, clou à clou, valeur agréée. Sur un péril précis, cette largeur peut pourtant être inférieure à celle d'une police dommages ordinaire, et pour une raison qui n'a rien à voir avec la qualité de la rédaction. Le régime des catastrophes naturelles, créé par la loi du 13 juillet 1982, étend DE PLEIN DROIT toute police dommages aux biens à la garantie des évènements reconnus par arrêté ministériel. L'extension ne se négocie pas et ne s'achète pas : elle s'attache au contrat par l'effet de la loi, en contrepartie d'une surprime uniforme, fixée à douze pour cent des primes dommages jusqu'au 31 décembre 2024 puis relevée à vingt pour cent au 1er janvier 2025.

La première question d'un dossier de collection est donc rarement celle qu'on pose. Elle n'est pas de savoir si la police couvre l'inondation, elle est de savoir si la police est une police dommages aux biens au sens du régime, car de la réponse dépend une extension que personne n'a demandée et qui existe peut-être déjà. Un collectionneur peut découvrir qu'il paie la surprime et bénéficie de la garantie sans le savoir ; un autre, dont la collection est placée sur un marché étranger, peut découvrir qu'il n'a ni l'une ni l'autre, et que sa police spécialisée est alors la seule chose entre lui et la crue.

Le deuxième trait du régime est que son déclencheur est administratif et non physique. Sans arrêté, pas de garantie catastrophe naturelle, quelle que soit la réalité de l'inondation ou de la subsidence. Et l'arrêté ne se contente pas de reconnaître un évènement : il nomme des communes et une période. La géographie et le calendrier de la garantie sont donc écrits par un tiers, après coup, selon une procédure dont l'assuré n'est pas partie. On retrouve ici une structure déjà rencontrée ailleurs dans l'assurance : une garantie subordonnée à l'acte d'un tiers hérite du calendrier de ce tiers, et cet acte peut arriver des mois plus tard ou ne pas arriver.

Vient alors la collision propre à la branche, et elle porte sur le lieu. L'arrêté s'attache à une commune. La garantie clou à clou, elle, s'attache à l'objet et le suit partout. Ce sont deux logiques qui ne se recouvrent pas, et une œuvre en mouvement peut tomber entre les deux : prêtée dans une autre commune, ou en caisse chez un transporteur, elle n'est pas dans la commune nommée par l'arrêté, alors même que la collection dont elle fait partie a été frappée. À l'inverse, une œuvre venue temporairement pour une exposition dans la commune nommée y est, sans que son propriétaire ait rien à voir avec le territoire sinistré. Le régime ne couvre pas des collections, il couvre des lieux, et une collection est précisément ce qui circule.

Le troisième trait déroute les collectionneurs plus que tous les autres, parce qu'il touche à une habitude. Le régime porte une franchise légale, qui ne se rachète pas et ne se négocie pas. Dans une branche où tout se convient, la valeur comme le plafond de dépréciation, on rencontre soudain un nombre fixé par la réglementation, identique pour tous, indépendant du soin apporté à la conservation. Cette absence de modulation est le revers assumé du dispositif : la surprime est uniforme, donc elle ne récompense aucune prévention, et la franchise ne la récompense pas davantage. Un collectionneur exemplaire et un collectionneur négligent y sont traités à l'identique, ce qui n'est vrai nulle part ailleurs dans le contrat.

Il faut alors comparer les deux chemins possibles pour un même dégât, parce qu'ils ne produisent pas le même résultat. Si la police spécialisée couvre l'évènement naturel directement, comme un péril parmi les autres, elle joue sans arrêté, sans condition de commune, avec la franchise convenue et sur la valeur agréée : c'est plus large que le régime sur les trois plans. Si elle l'exclut et renvoie au régime, la garantie existe toujours mais elle change de nature, devient conditionnée à un acte administratif, bornée par la géographie et amputée d'une franchise non négociable. La même inondation, sur la même œuvre, se règle donc très différemment selon une seule ligne du contrat, et c'est cette ligne qu'il faut lire en premier.

Reste la difficulté que rien ne résout complètement, celle des œuvres partagées entre plusieurs lieux. Une collection vit rarement à une seule adresse : une partie est accrochée, une partie en réserve, une partie prêtée, une partie chez un restaurateur. Le régime traite chacun de ces lieux séparément, ce qui produit un résultat que personne n'anticipe : un même sinistre climatique peut être reconnu pour la réserve et pas pour le domicile, ou l'inverse. La discipline utile est donc la même que celle du module sur le sinistre de masse, et c'est le seul endroit où les deux se rejoignent : un tableau des valeurs trié par lieu, tenu à jour des mouvements, est aussi ce qui permet de dire, le jour de l'arrêté, quelles œuvres étaient où.

Le cas travaillé

Une collection est répartie entre un domicile et une réserve situés dans deux communes voisines, plus deux œuvres prêtées à un musée d'une troisième commune et une œuvre en caisse chez un transporteur au moment des faits. Une crue survient dans la nuit du 14 au 15 octobre. L'eau atteint la réserve, pas le domicile. Le 20 janvier suivant, un arrêté interministériel reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour la commune du domicile et pour la période du 14 au 16 octobre, mais pas pour celle de la réserve, dont le dossier est ajourné. Les œuvres endommagées sont toutes dans la réserve, pour 2,6 millions d'euros de valeur agréée. La police beaux-arts du collectionneur exclut les évènements naturels et renvoie au régime légal. Le collectionneur estime que l'arrêté du 20 janvier lui ouvre la garantie.

L'analyse

L'arrêté du 20 janvier ne lui sert à rien, et c'est le contresens que fait un professionnel compétent parce qu'il lit l'arrêté comme la reconnaissance d'un évènement alors qu'il est la désignation d'un territoire. Il nomme la commune du domicile, où aucune œuvre n'a été touchée, et il ne nomme pas celle de la réserve, où elles l'ont toutes été. La garantie légale ne joue donc sur aucune des œuvres endommagées, et la police spécialisée ne joue pas davantage puisqu'elle exclut l'évènement naturel et renvoie précisément à ce régime. Le collectionneur n'est couvert par rien pour 2,6 millions, sans qu'aucune clause ait été mal appliquée. Le dossier se joue alors sur un seul terrain, celui du dossier communal ajourné : c'est la commune de la réserve qui doit obtenir sa reconnaissance, et c'est une démarche administrative à laquelle l'assuré n'est pas partie mais qu'il peut soutenir. Deux points méritent d'être relevés au passage. Les deux œuvres prêtées dans la troisième commune et celle en caisse chez le transporteur seraient restées hors du régime même si tout avait été reconnu, parce qu'elles n'étaient dans aucune commune nommée : le clou à clou suit l'objet, l'arrêté suit le lieu, et rien ne raccorde les deux logiques. Et surtout, la ligne qui a décidé de tout se trouvait dans la police, bien avant la crue : une rédaction qui aurait couvert l'évènement naturel directement aurait joué sans arrêté, sans condition de commune et sur la valeur agréée, et le sinistre se serait réglé en octobre.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Le régime étend de plein droit toute police dommages aux biens : la première question n'est pas si l'on est couvert, mais si la police entre dans le champ du régime.
  • 02Le déclencheur est administratif : sans arrêté, pas de garantie, et l'arrêté nomme des communes et une période, donc écrit la géographie et le calendrier de la couverture.
  • 03Le clou à clou suit l'objet, l'arrêté suit le lieu : une œuvre prêtée ou en caisse peut tomber entre les deux logiques.
  • 04La franchise légale ne se rachète pas : dans une branche où tout se convient, elle traite à l'identique le collectionneur exemplaire et le négligent.
  • 05Une police qui couvre l'évènement naturel directement joue sans arrêté, sans condition de commune et sur la valeur agréée : la ligne qui renvoie au régime décide de tout.

Les notions de ce module