Toutes les branches que ce catalogue enseigne jusqu'ici couvrent quelque chose qui casse : un bâtiment, une cargaison, un système, un actif immobilisé par un État. Les lignes financières ne couvrent rien de tel. Le sinistre y est une réclamation, c'est-à-dire une lettre par laquelle quelqu'un affirme à quelqu'un d'autre qu'il lui doit de l'argent. Il n'y a pas d'épave à photographier, pas de ligne de dépôt sur un mur, pas de relevé de rafales. Cette absence d'objet physique n'est pas un détail de présentation : elle commande tout le reste du cours, à commencer par la question de savoir ce qui a été fautif.
La confusion première, et la plus tenace, consiste à traiter un mauvais résultat comme une faute. Un conseil dont la recommandation s'est révélée mauvaise, un architecte dont le bâtiment est plus cher que prévu, un expert-comptable dont le client a été redressé : dans les trois cas il y a un préjudice, un mécontentement et souvent une lettre. Il n'y a pas nécessairement de faute. La distinction se joue sur ce que le professionnel s'était engagé à faire, et non sur ce que le client espérait obtenir.
Il faut donc poser la distinction qui structure toute cette matière, entre une obligation de moyens et une obligation de résultat. Celui qui doit des moyens s'est engagé à mettre en oeuvre la diligence, la compétence et les précautions qu'un professionnel raisonnable de sa spécialité aurait mises : il est en faute s'il ne l'a pas fait, et pas parce que le résultat est mauvais. Celui qui doit un résultat s'est engagé à obtenir une chose précise : il est en faute si elle n'est pas obtenue, quelles qu'aient été ses diligences. La quasi-totalité des professions de conseil relèvent de la première, et c'est ce qui rend leurs sinistres si difficiles à établir.
La conséquence pratique est que la charge de la preuve pèse presque toujours sur celui qui réclame, et qu'elle porte sur trois éléments distincts qu'il faut apprendre à séparer. Une faute, c'est-à-dire un écart avec ce qu'un professionnel raisonnable aurait fait. Un préjudice, chiffré et certain. Et un lien de causalité entre les deux, c'est-à-dire la démonstration que sans la faute le préjudice ne se serait pas produit. Un dossier qui ne tient que sur deux des trois ne prospère pas, et le troisième, la causalité, est celui qui tombe le plus souvent.
La causalité mérite qu'on s'y arrête, parce que c'est là que se gagnent et se perdent les dossiers de cette branche. Un conseil fiscal a omis de signaler un régime plus favorable : encore faut-il établir que le client, informé, l'aurait choisi, ce qui n'est pas acquis. Un avocat a laissé passer un délai : encore faut-il établir que l'action perdue avait des chances de prospérer, et l'indemnité ne portera alors que sur cette chance perdue et non sur la totalité de ce qui était réclamé. La perte de chance est ainsi le mode d'indemnisation le plus fréquent de la branche, et elle produit des règlements très inférieurs aux montants réclamés.
Il faut ajouter que le professionnel n'est pas seulement jugé sur ce qu'il a fait, mais sur ce qu'il a dit et sur ce qu'il a conservé. Le devoir de conseil, celui de mise en garde et celui d'information produisent des fautes qui ne consistent en rien d'autre qu'un silence, et un silence ne laisse pas de trace. Le professionnel qui a mis en garde oralement et n'a rien écrit se trouve à devoir prouver un fait négatif, ce qui est très difficile. C'est la raison pour laquelle, dans cette branche, la qualité des dossiers du professionnel importe autant que la qualité de son travail.
Ce qu'il faut retenir de cette première leçon tient dans une inversion du réflexe ordinaire. Devant une réclamation en responsabilité professionnelle, la première question n'est pas de savoir si le client a subi un préjudice, elle est de savoir ce que le professionnel s'était engagé à faire, et si un professionnel raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait fait autrement. Les leçons suivantes traiteront toutes de la même difficulté vue sous un autre angle : puisque le sinistre est une lettre et non un fait, il faut décider quand il s'est produit, et cette décision appartient au contrat.
Un cabinet d'expertise comptable de dix-huit collaborateurs est mis en cause par un client industriel. En 2023, le cabinet a établi les comptes de la société et n'a pas signalé qu'un dispositif fiscal, applicable à son activité, aurait permis une économie d'impôt évaluée aujourd'hui à 340 000 euros sur trois exercices. Le client l'a découvert en 2026 en changeant de cabinet, et réclame les 340 000 euros ainsi que 60 000 euros d'honoraires de rattrapage. La lettre de mission signée en 2022 prévoit l'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales, et mentionne un conseil fiscal « à la demande ». Le dossier du cabinet contient une note interne de 2023 signalant le dispositif, et aucune trace d'un échange avec le client à ce sujet. Que vaut cette réclamation ?
Il faut prendre les trois éléments dans l'ordre plutôt que de discuter du montant, car c'est le montant qui bougera le plus. Sur la faute, le cabinet est en difficulté et la note interne de 2023 est ce qui l'y met : elle établit que le dispositif avait été identifié à l'époque, ce qui écarte l'argument le plus commode, celui de ne pas avoir su. La lettre de mission limite le conseil fiscal aux demandes du client, ce qui se plaide, mais un devoir de mise en garde subsiste généralement au-delà du périmètre contractuel lorsque le professionnel a effectivement connaissance d'un point important, et l'absence de toute trace d'échange laisse le cabinet devant un fait négatif à prouver. Sur le préjudice, le chiffre de 340 000 euros est une économie d'impôt non réalisée, qui est un préjudice recevable dans son principe, mais qui suppose de vérifier deux choses que personne n'a encore vérifiées : que le dispositif était réellement applicable à la situation de la société sur les trois exercices, et que le délai de réclamation fiscale est expiré, car ce qui peut encore être récupéré auprès de l'administration ne peut pas être réclamé au cabinet. Les 60 000 euros d'honoraires de rattrapage relèvent d'une logique différente et se discutent séparément. Sur la causalité, qui est l'endroit où ce dossier se réglera, la question n'est pas de savoir si le dispositif existait, elle est de savoir si le client, correctement informé en 2023, l'aurait choisi : la plupart de ces dispositifs supposent une contrainte en contrepartie, un engagement de durée, un plafonnement, une obligation d'investissement, et rien ne dit que le dirigeant l'aurait acceptée. L'indemnisation se fera donc très probablement sur une perte de chance, c'est-à-dire sur une fraction des 340 000 euros et non sur leur totalité, cette fraction se discutant en fonction de la probabilité que le client ait effectivement opté. Deux gestes s'imposent enfin, et le premier est urgent : vérifier si un recours fiscal reste ouvert, parce qu'une réclamation encore possible auprès de l'administration réduit le préjudice d'autant et que le délai, lui, court.
- 01Le sinistre est une réclamation et non un fait matériel : il n'existe aucun objet physique pour le dater, et c'est le contrat qui décidera de sa date.
- 02Un mauvais résultat n'est pas une faute : la quasi-totalité des professions de conseil doivent des moyens, pas un résultat.
- 03Trois éléments à établir, et c'est le troisième qui tombe le plus souvent : une faute, un préjudice chiffré, un lien de causalité entre les deux.
- 04La perte de chance est le mode d'indemnisation le plus fréquent de la branche, et elle produit des règlements très inférieurs aux montants réclamés.
- 05Un devoir de conseil se viole par un silence, et un silence ne laisse pas de trace : la qualité des dossiers du professionnel pèse autant que celle de son travail.