Étape 6 / 18

La même erreur, deux cents fois

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Les quatre leçons précédentes portaient sur la date du sinistre. Celle-ci porte sur son nombre, et la question paraît d'abord scolastique : puisqu'on sait quand, qu'importe combien. Elle décide pourtant de sommes considérables, parce que presque tous les paramètres d'une police se comptent par sinistre. La franchise s'applique par sinistre. La limite s'exprime par sinistre et par année. Le décompte n'est donc pas une querelle de mots : deux cents sinistres de quinze mille euros et un sinistre de trois millions produisent des règlements sans rapport, à partir des mêmes faits.

Le cas typique est celui d'une erreur systématique. Un logiciel de calcul mal paramétré, un modèle de contrat comportant une clause défectueuse, une méthode de valorisation erronée appliquée à tous les dossiers d'un exercice : une seule faute, commise une fois, et un préjudice qui se réalise chez des dizaines ou des centaines de clients différents, à des dates différentes, pour des montants différents. Chacun de ces clients écrira sa propre lettre, et chaque lettre est une réclamation au sens du contrat.

Les contrats traitent cela par une clause de sinistres sériels, dont le principe est simple à énoncer : les réclamations procédant d'une même cause sont réputées constituer un sinistre unique. La difficulté n'est jamais le principe, elle est toujours la définition de la cause commune, et les rédactions diffèrent bien plus qu'on ne le croit. Certaines parlent d'un même fait générateur, d'autres d'une même erreur, d'autres d'une série d'actes liés, d'autres encore d'une cause technique commune. Ces formules ne recouvrent pas la même chose, et sur un même dossier elles donnent des décomptes différents.

Il faut ensuite voir que le sinistre unique n'est pas systématiquement l'issue favorable, contrairement à ce que l'on suppose. Regrouper deux cents réclamations en un sinistre ne fait payer qu'une seule franchise, ce qui est un gain, souvent considérable quand la franchise est élevée et les réclamations petites. Mais cela n'ouvre qu'une seule limite par sinistre, ce qui est une perte quand le total dépasse cette limite. L'assuré a donc intérêt au regroupement dans un cas et à la division dans l'autre, et son intérêt est parfois l'inverse de celui de son assureur, parfois le même.

Le troisième effet du décompte est celui du rattachement dans le temps, et c'est le plus subtil. Si les deux cents réclamations forment un sinistre unique, ce sinistre est réputé survenu à une seule date, presque toujours celle de la première réclamation. Toutes les autres, y compris celles qui arriveront trois ans plus tard, sont rattachées à cette année-là et donc à cette police-là. Un professionnel qui change d'assureur entre-temps ne fera pas jouer sa nouvelle police pour les réclamations tardives, et cela vaut aussi bien à son avantage, si la police ancienne était meilleure, qu'à son détriment.

Il faut ajouter une conséquence de souscription qui explique beaucoup de refus. Une activité produisant des prestations standardisées et répétées, un même modèle appliqué à mille dossiers, un même calcul vendu à trois cents clients, porte un risque de nature différente de celui d'une activité sur mesure. Ce n'est pas la gravité d'un dossier qui préoccupe l'assureur, c'est la possibilité qu'une erreur unique se réplique automatiquement. C'est aussi la raison pour laquelle les questionnaires demandent souvent le nombre de clients servis par une même méthode, question qui paraît hors sujet et ne l'est pas.

Le geste utile tient en trois lectures faites ensemble, et jamais séparément. Lire la clause de sinistres sériels et écrire en une phrase ce qu'elle retient comme cause commune. Lire la franchise et se demander ce que produirait, sur le scénario redouté de l'entreprise, un décompte à un sinistre puis un décompte à deux cents. Et lire la limite en faisant le même exercice à l'envers. Un professionnel qui a fait ces trois lectures sait de quel côté se trouve son intérêt avant que la discussion ne s'ouvre ; celui qui les fait après la première lettre découvre son décompte en même temps que sa facture.

Le cas travaillé

Un cabinet d'actuariat conseil vend une prestation standardisée de calcul d'engagements de retraite à des entreprises de taille moyenne. Un paramètre de sa feuille de calcul, modifié par erreur en janvier 2024, a produit une sous-estimation systématique des engagements sur 212 dossiers livrés entre janvier et décembre 2024. L'erreur est découverte par un commissaire aux comptes en mars 2026. Les préjudices vont de 4 000 à 190 000 euros par client, pour un total estimé à 3,4 millions d'euros. Les premières lettres arrivent en avril 2026, d'autres continueront pendant deux ans. La police en cours porte une franchise de 25 000 euros par sinistre et une limite de 2 millions par sinistre et 4 millions par année d'assurance. La clause de sinistres sériels vise « les réclamations résultant d'un même fait générateur ». Un sinistre ou deux cent douze ?

L'analyse

La clause vise un même fait générateur, et le fait générateur ici est unique et parfaitement identifiable : une modification de paramètre faite une fois, en janvier 2024, dont tout le reste découle mécaniquement. Le décompte à un sinistre unique s'impose donc, et il faut mesurer ce qu'il produit dans les deux sens avant de s'en réjouir ou de s'en plaindre. Du côté de la franchise, le gain est massif et il se calcule : 212 franchises de 25 000 euros représenteraient 5,3 millions, soit davantage que le préjudice total de 3,4 millions, ce qui reviendrait à ce que la police ne serve pratiquement à rien, la majorité des dossiers étant sous le seuil de 25 000 euros. Une seule franchise de 25 000 euros est donc l'issue qui sauve le dossier. Du côté de la limite, la perte est réelle mais moindre : un sinistre unique n'ouvre que 2 millions par sinistre, alors que le préjudice atteint 3,4 millions, et le cabinet supportera environ 1,4 million une fois la franchise déduite. La limite annuelle de 4 millions ne sert à rien ici, puisqu'elle plafonne un cumul de sinistres et qu'il n'y en a qu'un. Le bilan net est donc favorable au regroupement, ce qui n'est pas l'intuition, et il faut le vérifier par le calcul plutôt que le supposer. Le troisième effet est le plus important pour la suite et il porte sur le temps : le sinistre unique est réputé survenu à la date de la première réclamation, soit avril 2026, et les lettres qui arriveront jusqu'en 2028 seront toutes rattachées à la police de 2026. Deux conséquences pratiques en découlent. Le cabinet ne doit pas compter sur ses polices futures pour les réclamations tardives, et un changement d'assureur en 2027 ne changerait rien à ce dossier. Et surtout, la limite de 2 millions étant consommée par une partie des réclamations, chaque nouvelle lettre arrivant ensuite trouve une garantie déjà entamée : l'ordre d'arrivée décide de qui est servi, exactement comme dans la période subséquente. Il reste enfin à vérifier une chose que l'énoncé ne dit pas et qui pourrait tout déplacer : la date de reprise du passé de la police en cours, puisque la faute est de janvier 2024 et la police de 2026.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Presque tous les paramètres d'une police se comptent par sinistre : la franchise, la limite par sinistre, et donc le décompte décide des montants.
  • 02La clause de sinistres sériels regroupe les réclamations d'une même cause, et toute la difficulté tient à la définition de cette cause, qui varie selon les rédactions.
  • 03Le sinistre unique n'est pas systématiquement favorable : une seule franchise est un gain, une seule limite par sinistre est une perte.
  • 04Le regroupement fixe aussi une date unique, celle de la première réclamation : les lettres tardives se rattachent à cette police et non aux suivantes.
  • 05Une prestation standardisée répétée porte un risque de nature différente : ce n'est pas la gravité d'un dossier, c'est la réplication automatique d'une erreur.
Les notions de ce module