Une police de responsabilité des dirigeants assure des personnes physiques, et c'est la première chose à poser parce que presque toutes les erreurs de ce domaine en découlent. Elle ne protège pas la société contre ses propres fautes : elle protège ceux qui la dirigent contre les réclamations qui les visent personnellement, dans leur patrimoine propre. La société paie la prime, la société négocie le contrat, la société décide de le renouveler, et pourtant la société n'est pas l'assurée principale. Ce décalage entre celui qui paie et celui qui est protégé traverse tout le reste du cours.
La raison de ce montage tient à une particularité du droit des sociétés qu'il faut comprendre pour lire une police. Un dirigeant qui commet une faute de gestion engage en principe la société, qui répond des actes de ses organes. Mais dans certaines situations, il engage son propre patrimoine : quand la société est insolvable et ne peut plus le garantir, quand la loi le rend personnellement responsable, ou quand sa faute est détachable de ses fonctions. Dans ces cas-là, ce sont ses biens personnels qui répondent, et aucune assurance de la société ne vient à son secours.
Il faut ensuite savoir qui est un dirigeant au sens de la police, car la réponse est plus large que l'organigramme. Les mandataires sociaux nommés en sont, sans discussion. Mais la plupart des contrats visent aussi les dirigeants de fait, c'est-à-dire les personnes qui exercent en réalité la direction sans en porter le titre, et cette catégorie attrape des gens qui ne se savent pas exposés : un actionnaire qui décide à la place du gérant, un directeur de filiale qui engage seul les contrats, un fondateur retiré du mandat mais resté aux commandes.
Trois extensions de cette définition reviennent et méritent d'être vérifiées une par une, parce que leur absence se découvre au mauvais moment. Les anciens dirigeants, pour les fautes commises pendant leur mandat, qui restent exposés des années après leur départ. Les dirigeants des filiales, y compris étrangères, dont la couverture dépend d'une définition de filiale qui a ses seuils et ses dates. Et les héritiers et le conjoint, qui peuvent être poursuivis sur le patrimoine transmis ou commun, et dont beaucoup de polices précisent qu'ils bénéficient de la garantie.
Une quatrième catégorie mérite d'être isolée parce qu'elle est la plus oubliée : le salarié qui n'est pas dirigeant. La plupart des polices ne le couvrent que dans des cas nommés, par exemple lorsqu'il est poursuivi conjointement avec un dirigeant, ou lorsqu'il exerce une fonction que la loi rend responsable. Un responsable de la conformité, un directeur financier non mandataire ou un délégataire de pouvoirs peut donc se trouver poursuivi sans être assuré, alors qu'il pensait l'être parce que son employeur a une police de dirigeants.
Il faut ajouter ce que cette assurance n'est pas, car deux confusions coûtent cher. Elle n'est pas une assurance de la société contre ses propres pertes : si un dirigeant fait perdre dix millions à l'entreprise par une décision malheureuse, la police ne rembourse pas l'entreprise de sa perte, elle intervient si l'entreprise ou un tiers met en cause le dirigeant et obtient une condamnation. Et elle n'est pas une assurance de responsabilité professionnelle : celle-ci couvre les erreurs commises dans une prestation vendue à un client, celle-ci couvre les fautes commises dans la direction d'une société.
Le geste utile tient donc en une vérification de périmètre, faite sur les personnes et non sur les montants. Prendre la liste des mandataires sociaux du groupe, y ajouter les dirigeants de fait probables, les anciens dirigeants encore exposés, les dirigeants de filiales et les salariés exerçant des fonctions à risque personnel, puis confronter cette liste à la définition d'assuré du contrat. Un nom qui n'entre dans aucune case n'est pas couvert, et il vaut mieux s'en apercevoir en lisant qu'en recevant une assignation.
Un groupe industriel de 900 salariés porte une police de responsabilité des dirigeants souscrite par la société mère. Quatre personnes sont mises en cause à la suite d'un accident industriel survenu dans une filiale. Le président de la société mère, mandataire social, est visé pour un défaut de surveillance. Le directeur général de la filiale, mandataire social de celle-ci, est visé au premier chef. L'ancien président, parti à la retraite dix-huit mois plus tôt, est visé pour des décisions d'investissement prises pendant son mandat. Et le directeur des opérations du site, salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, est poursuivi personnellement. La définition d'assuré du contrat vise « les mandataires sociaux de la société souscriptrice et de ses filiales détenues à plus de 50 pour cent, présents et passés ». Qui est couvert ?
Trois des quatre entrent dans la définition telle qu'elle est écrite, et le quatrième est le vrai sujet du dossier. Le président de la société mère est mandataire social de la souscriptrice : couvert sans discussion. Le directeur général de la filiale est mandataire social d'une filiale, et la couverture dépend alors d'un fait qu'il faut vérifier plutôt que supposer, le taux de détention au moment de la faute et non au moment de la réclamation : au-dessus de 50 pour cent il est couvert, en dessous il ne l'est pas, et une filiale détenue à moitié exactement tombe hors du texte puisque celui-ci dit « plus de 50 ». L'ancien président est expressément visé par le mot « passés », et sa couverture ne dépend donc pas de son départ mais de la base du contrat : en base réclamation, ce qui compte est que la réclamation arrive pendant que la police court, ce qui est le cas, et la reprise du passé doit couvrir la date de ses décisions. Le directeur des opérations est celui qui n'entre nulle part, et c'est la catégorie la plus oubliée de cette leçon : il est salarié, il n'est mandataire social de rien, et la définition du contrat ne vise que les mandataires sociaux. Sa délégation de pouvoirs en matière de sécurité ne le rend pas dirigeant au sens de la police ; elle le rend personnellement responsable au sens de la loi, ce qui est exactement la combinaison la plus dangereuse, une exposition personnelle sans la garantie qui va avec. Trois gestes suivent. Vérifier immédiatement le taux de détention de la filiale à la date des faits, document à l'appui. Déclarer les quatre mises en cause à l'assureur sans trier soi-même, car un assuré ne décide pas de son propre périmètre et une position écrite de l'assureur vaut mieux qu'une abstention. Et porter au conseil, séparément du sinistre, que le groupe expose des délégataires de pouvoirs sans les assurer, ce qui est une question de couverture à venir et non de ce dossier.
- 01La police assure des personnes physiques : la société paie la prime et n'est pas l'assurée principale, et tout le reste découle de ce décalage.
- 02Dirigeant au sens de la police est plus large que l'organigramme : les dirigeants de fait en sont, et ils ne se savent pas exposés.
- 03Trois extensions se vérifient une par une : anciens dirigeants, dirigeants de filiales avec leur seuil de détention, héritiers et conjoint.
- 04Le salarié non mandataire est la catégorie la plus oubliée : une délégation de pouvoirs le rend responsable sans le rendre assuré.
- 05Ce n'est pas une assurance de la société contre ses pertes, ni une responsabilité professionnelle : c'est la faute commise en dirigeant.