Le temps éteint les créances, et il le fait selon des règles qui ne sont ni celles du contrat commercial ni celles de la police, mais celles d'un droit qu'il faut d'abord identifier. Sur une vente internationale, trois délais courent en parallèle et n'ont ni la même durée, ni le même point de départ, ni les mêmes causes d'interruption : celui de la créance contre le débiteur, celui de l'action de l'assuré contre son assureur, et celui de l'action subrogatoire de l'assureur contre le débiteur, qui hérite du premier. Un dossier peut se perdre sur n'importe lequel des trois, et se perd le plus souvent sur celui que personne ne surveille.
La première question, et elle est trop rarement posée, est de savoir quel droit fixe le délai de la créance. Ce n'est pas nécessairement celui que le contrat désigne comme loi applicable, parce que la prescription est traitée par certains systèmes comme une question de fond, rattachée à la loi du contrat, et par d'autres comme une question de procédure, rattachée à la loi du tribunal saisi. Un contrat soumis au droit français mais dont l'exécution forcée aura lieu devant le juge du débiteur peut donc se voir appliquer un délai plus court que celui qu'on avait en tête. Ce point s'établit une fois, par pays, et sert ensuite pour tous les dossiers de la zone.
Les écarts sont considérables et ce n'est pas une nuance académique. Selon les systèmes, une créance commerciale se prescrit en dix ans, en cinq, en trois, parfois en deux pour certaines ventes, et il existe des délais très courts pour des catégories particulières comme le transport. Un exportateur qui applique mentalement le délai de son propre pays à un débiteur étranger raisonne donc sur une durée qui peut être trois fois trop longue. Il faut ajouter que le point de départ varie autant que la durée : à l'échéance, à la livraison, à la connaissance du défaut, et sur des paiements échelonnés, la question de savoir si le délai court par échéance ou depuis la dernière change tout.
Ce qui interrompt le délai varie tout autant, et c'est là que se produisent les erreurs de bonne foi. Une mise en demeure interrompt dans certains systèmes et pas dans d'autres. Une reconnaissance de dette par le débiteur interrompt presque partout, ce qui en fait la pièce la plus utile à obtenir tôt, et souvent la plus facile puisqu'un débiteur en difficulté accepte volontiers d'écrire qu'il doit. Un accord de rééchelonnement fait courir un délai neuf, mais on a vu ailleurs qu'il peut aussi valoir novation et détruire la subrogation. Et une action introduite devant un tribunal incompétent n'interrompt pas toujours, ce qui transforme deux ans de procédure en deux ans de perte.
L'articulation avec l'assurance produit ensuite un effet contre-intuitif qu'il faut avoir en tête. L'assureur qui indemnise est subrogé, et il ne peut recevoir qu'un droit tel qu'il existe : si la créance est déjà prescrite ou proche de l'être, il paie sans recours utile. C'est pourquoi les polices imposent à l'assuré des diligences conservatoires et sanctionnent celui qui laisse une créance se prescrire, non parce que la prescription est une faute morale mais parce qu'elle détruit la seule valeur qui restait à l'assureur après le règlement. Un assuré qui a laissé courir peut donc se voir opposer une réduction ou un refus alors même que sa créance était incontestable.
Il faut enfin distinguer ce délai de celui de l'action contre l'assureur, traité ailleurs dans cette certification, parce que les deux se confondent facilement et qu'ils n'ont aucun rapport. Le second est fixé par le contrat d'assurance et par le droit qui le régit ; il court souvent depuis l'événement qui donne naissance à l'action, et il est fréquemment plus court que celui de la créance. Un exportateur peut ainsi conserver une créance parfaitement valable contre son débiteur et avoir perdu son recours contre son assureur, ou l'inverse, et les deux calendriers se surveillent séparément.
La discipline pratique est modeste et efficace. Établir, par pays où l'on vend, le délai applicable et son point de départ, une fois pour toutes. Obtenir une reconnaissance de dette écrite dès le premier impayé sérieux, parce qu'elle interrompt presque partout et qu'elle ne s'obtient plus quand la relation s'est refroidie. Vérifier, avant de signer un rééchelonnement, ce qu'il fait au délai et à la subrogation. Et tenir un échéancier des prescriptions à côté de l'échéancier des factures, parce qu'une créance ne meurt pas bruyamment : elle s'éteint un matin sans que rien ne l'annonce.
Un exportateur français détient sur un acheteur d'un pays du Golfe une créance de 740 000 euros, échue le 12 janvier 2023. Le contrat de vente est soumis au droit français, avec attribution de compétence aux tribunaux du pays de l'acheteur. Le droit du pays de l'acheteur prescrit les créances commerciales en trois ans et traite la prescription comme une question de procédure. L'exportateur a adressé trois mises en demeure, la dernière en septembre 2024, sans réponse. En octobre 2024, l'acheteur a écrit un courriel indiquant qu'il reconnaissait le montant et cherchait des devises. L'exportateur, indemnisé à 85 pour cent en mars 2025, apprend en février 2026 que l'assureur envisage de réduire son indemnité pour défaut de diligence conservatoire. Où en est-on ?
Il faut d'abord identifier le droit qui fixe le délai, faute de quoi tout le raisonnement porte à faux. Le contrat désigne le droit français, mais le pays de l'acheteur, seul lieu d'exécution utile, traite la prescription comme une question de procédure et applique donc son propre délai de trois ans, non celui que l'exportateur avait en tête. Le point de départ étant l'échéance du 12 janvier 2023, la créance se prescrit le 12 janvier 2026, c'est-à-dire le mois dernier. Les trois mises en demeure ne sauvent rien à elles seules : elles n'interrompent pas dans tous les systèmes et il faut vérifier ce que fait celui-là. Le courriel d'octobre 2024 est en revanche la pièce du dossier, et l'exportateur ne l'a pas exploitée : une reconnaissance de dette écrite interrompt presque partout, ce qui ferait courir un délai neuf jusqu'en octobre 2027 et rendrait la créance vivante. Encore faut-il qu'elle soit produite et qualifiée, et c'est le geste à faire aujourd'hui, avec une consultation locale sur son effet interruptif. Le grief de l'assureur s'apprécie à cette aune : il est subrogé depuis mars 2025 et ne peut recevoir qu'un droit tel qu'il existe, si bien qu'une créance prescrite le laisserait sans recours après avoir payé 629 000 euros. Si le courriel interrompt, il n'y a pas de préjudice et pas de réduction ; s'il n'interrompt pas, l'exportateur a laissé s'éteindre la seule valeur qui restait à son assureur, et la réduction se discutera sur ce préjudice.
- 01Trois délais courent en parallèle : celui de la créance, celui de l'action contre l'assureur, et celui de l'action subrogatoire qui hérite du premier.
- 02Le droit qui fixe le délai n'est pas toujours celui du contrat : certains systèmes traitent la prescription comme une question de procédure.
- 03Les durées vont de dix ans à deux selon les pays, et le point de départ varie autant que la durée : cela s'établit une fois, par pays.
- 04Une reconnaissance de dette écrite interrompt presque partout, et elle s'obtient facilement au premier impayé, plus du tout ensuite.
- 05Une créance prescrite laisse l'assureur subrogé sans recours après avoir payé : c'est pourquoi laisser courir se sanctionne.