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Étape 4 / 8

Le sinistre partiel, et l'imputation des sommes reçues

8 min de lecture

Après une indemnisation partielle, une créance continue de vivre et des sommes finissent souvent par rentrer : un dividende de liquidation, un recouvrement amiable, une saisie fructueuse, une annuité de rééchelonnement. La question de savoir à quoi ces sommes s'imputent paraît technique et décide en réalité de qui a réellement supporté le sinistre. Deux parties se partagent la même créance, l'assureur à hauteur de ce qu'il a payé, l'assuré à hauteur de ce qu'il a conservé, et rien dans la nature des choses ne dit qui doit être servi le premier. C'est le contrat qui le dit, en une clause que l'on ne lit jamais avant d'en avoir besoin.

Trois familles de rédaction existent et elles produisent des résultats très différents sur les mêmes faits. La première répartit tout recouvrement au prorata des parts, ce qui est la solution la plus intuitive et la plus rare. La deuxième affecte les recouvrements d'abord au remboursement de l'assureur jusqu'à concurrence de ce qu'il a versé, l'assuré n'étant servi qu'ensuite : c'est la rédaction la plus fréquente en assurance-crédit, et elle diffère très longtemps le retour de la part conservée. La troisième, dite de récupération prioritaire de l'assuré, sert d'abord la part non garantie, au motif que l'assuré n'a pas choisi de la conserver et qu'elle est la moins bien placée : elle existe et se négocie.

L'arithmétique se fait toujours de la même manière et il faut la poser plutôt que la raisonner. On part de la créance, on retranche l'indemnité versée, on obtient la part conservée, puis on applique la clause d'imputation au montant recouvré. Sur une créance de cent indemnisée à quatre-vingt-dix pour cent d'une quotité, l'assureur a payé quatre-vingt-dix et l'assuré conserve dix. Un recouvrement de trente se partage vingt-sept contre trois au prorata, ou trente contre zéro en imputation prioritaire à l'assureur, ou dix contre vingt en récupération prioritaire de l'assuré. La même créance, le même recouvrement, et un écart de vingt points sur ce que l'assuré reçoit.

Il faut ensuite savoir ce qui se déduit avant le partage, parce que c'est là que les surprises se logent. Les frais de recouvrement, honoraires d'avocat, frais de correspondant local, traduction, sont ordinairement prélevés sur les sommes rentrées avant toute répartition, et l'assuré qui n'y a pas pris garde découvre un recouvrement net très inférieur au brut annoncé. Les intérêts moratoires obtenus du débiteur suivent parfois un autre régime que le principal. Et lorsque plusieurs créances du même débiteur sont concernées, dont certaines couvertes et d'autres non, l'imputation entre créances précède l'imputation entre parties, ce qui ajoute un étage de discussion.

Un cas particulier mérite attention parce qu'il piège les exportateurs de bonne foi : le paiement direct reçu du débiteur après indemnisation. Une somme versée par l'acheteur sur le compte de l'exportateur n'appartient plus à celui-ci dès lors que l'assureur est subrogé, et la conserver, même en croyant qu'il s'agit d'un règlement d'une autre facture, est une faute qui se sanctionne. La règle pratique est de signaler tout encaissement provenant d'un débiteur sinistré, sans l'imputer soi-même : c'est l'assureur qui dit à quoi il s'impute, parce qu'il est le seul à connaître l'état complet du dossier.

Le facteur temps s'ajoute à tout cela et travaille toujours contre l'assuré. Les recouvrements arrivent tard, parfois par fractions, et la part conservée servie en dernier se déprécie du seul fait de l'attente, sans qu'aucun intérêt ne la rémunère la plupart du temps. C'est ce qui rend la clause d'imputation plus lourde qu'elle n'en a l'air : sur une liquidation qui distribue en trois dividendes étalés sur cinq ans, une rédaction qui sert l'assureur en premier peut signifier que l'assuré ne verra rien avant le dernier, et donc en pratique jamais.

La conclusion pratique est courte. La clause d'imputation se lit en même temps que la quotité, parce que les deux ensemble disent ce que l'assuré supportera réellement, et une quotité élevée assortie d'une imputation prioritaire à l'assureur peut valoir moins qu'une quotité plus basse assortie d'un partage au prorata. Elle se négocie au placement, jamais après le sinistre, quand chacun sait déjà ce qui va rentrer. Et une fois le sinistre survenu, tout encaissement se signale au lieu de s'imputer, parce que la subrogation retire à l'assuré la libre disposition d'une créance dont il croit encore être titulaire.

Le cas travaillé

Un exportateur détient une créance de 1 000 000 euros sur un acheteur mis en liquidation. La police porte une quotité de 90 pour cent ; l'indemnité versée est donc de 900 000 euros et la part conservée de 100 000. Deux ans plus tard, le liquidateur distribue un dividende de 30 pour cent, soit 300 000 euros, dont 42 000 de frais de recouvrement engagés par l'assureur ont été prélevés. La clause d'imputation affecte les recouvrements au remboursement de l'assureur jusqu'à concurrence de ce qu'il a versé. Par ailleurs, l'acheteur avait viré 25 000 euros sur le compte de l'exportateur six mois après l'indemnisation, en règlement d'une autre facture non couverte, somme que l'exportateur a conservée. Que reçoit chacun ?

L'analyse

Le calcul se pose et ne se raisonne pas. Le recouvrement brut est de 300 000, les frais de 42 000 se prélèvent avant tout partage, il reste donc 258 000 à répartir. La clause servant l'assureur jusqu'à concurrence des 900 000 versés, les 258 000 lui reviennent en totalité : l'exportateur ne touche rien sur ce dividende, et sa part conservée de 100 000 attend un second dividende qui, dans une liquidation ayant déjà distribué trente pour cent, n'arrivera peut-être jamais. C'est ici que se mesure le poids réel de la clause : au prorata des parts, il aurait reçu 25 800, en récupération prioritaire il aurait été soldé. La quotité de 90 pour cent, dont on aura discuté, décide de l'indemnité ; la clause d'imputation, dont personne n'a parlé, décide du reste. Le virement de 25 000 euros est le point dangereux du dossier et l'exportateur ne l'a pas vu. L'assureur étant subrogé dans ses droits contre ce débiteur, une somme venant de lui ne se conserve pas au motif qu'elle porterait sur une autre facture : c'est à l'assureur, seul à connaître l'état complet du dossier, de dire à quoi elle s'impute, et la conserver sans le signaler est une faute qui se sanctionne, y compris sur des sommes bien supérieures à 25 000. Le geste à faire aujourd'hui est de la signaler avec la facture qu'elle prétend régler.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Après une indemnisation partielle, deux parties se partagent la même créance et c'est une clause, non la nature des choses, qui dit qui est servi en premier.
  • 02Prorata, imputation prioritaire à l'assureur ou récupération prioritaire de l'assuré donnent, sur les mêmes faits, des écarts de vingt points.
  • 03Les frais de recouvrement se prélèvent avant tout partage : le recouvrement net est toujours inférieur au brut annoncé.
  • 04Une somme reçue d'un débiteur sinistré ne s'impute pas soi-même : la subrogation en retire la libre disposition, et on la signale.
  • 05La clause d'imputation se lit avec la quotité : une quotité élevée servie en dernier vaut moins qu'une quotité plus basse partagée au prorata.

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