Un rééchelonnement souverain n'efface pas une dette, il en réécrit le calendrier, et cette différence commande tout ce qui suit. L'État débiteur ne dit pas qu'il ne paiera pas : il dit qu'il paiera autrement, plus tard, souvent sur dix ans, parfois à un taux inférieur à celui du marché. Pour un assuré, la nouvelle est ambiguë au point d'être trompeuse, parce qu'elle ressemble à une bonne nouvelle et se comporte comme une perte. Le montant nominal est préservé, la créance est reconnue, et pourtant la valeur de ce qu'on détient a fondu. Toute la difficulté de ce module tient à ce que le préjudice est réel alors que la dette est intacte.
Le premier point à trancher est le moment. Un rééchelonnement intervenu AVANT indemnisation peut empêcher le sinistre de se constituer : si les parties conviennent d'un nouvel échéancier, l'échéance impayée n'existe plus, le délai constitutif ne court pas, et l'assuré qui a signé de bonne foi découvre qu'il a lui-même défait son sinistre. C'est le piège central, et il se referme sur des exportateurs prudents, parce qu'accepter un étalement est exactement ce que dicte le bon sens commercial. Un rééchelonnement intervenu APRÈS indemnisation pose une question inverse, qui est celle du recouvrement : l'assureur, subrogé, détient désormais la créance, et c'est son sort à lui qui se négocie.
De là découle la clause dont l'assuré ne mesure presque jamais la portée : celle qui subordonne à l'accord de l'assureur toute modification de la créance garantie. Elle n'est pas une formalité tatillonne. Accepter seul un nouvel échéancier peut valoir novation, c'est-à-dire extinction de l'ancienne dette et naissance d'une nouvelle, et une subrogation ne se transporte pas dans une dette qui n'existait pas au jour du sinistre. L'assuré qui signe sans demander se retrouve alors à opposer à son assureur une créance transformée, et l'assureur à lui opposer une garantie vidée de son recours. Les deux ont raison, et c'est pour cela que la clause existe.
Vient ensuite la question qui décide du montant réellement perçu, et elle est arithmétique plutôt que juridique. Une créance rééchelonnée sur dix ans se rembourse en nominal, et le nominal ne dit rien de la valeur. Actualisée, une somme reçue par annuités égales sur dix ans vaut nettement moins que la même somme reçue tout de suite, et l'écart se creuse encore lorsque le taux servi est inférieur au marché. Les tableaux de recouvrement qu'un assuré reçoit sont pourtant presque toujours présentés en nominal, ce qui donne l'impression d'un remboursement intégral là où il y a une perte substantielle que personne n'a chiffrée.
Il faut lire ce tableau à côté de la clause de partage des recouvrements, sans quoi on se trompe de conclusion. Cette clause répartit ce qui rentre entre l'assureur et l'assuré, ordinairement au prorata de la part garantie et de la part conservée. Elle produit un effet particulier sur un rééchelonnement long : l'assuré, indemnisé une fois au début, reçoit ensuite sa quote-part d'annuités pendant dix ans, avec un coût de gestion qui ne cesse pas et une créance qu'il ne peut pas solder. Certaines rédactions imputent en outre les premiers recouvrements au remboursement de l'assureur avant tout partage, ce qui repousse encore ce que l'assuré verra.
Un dernier facteur pèse davantage que tous les autres et n'appartient à aucune des deux parties : ces négociations se tiennent entre États, en enceintes intergouvernementales, et un créancier privé n'y siège pas. Le traitement réservé aux créances assurées par une agence publique n'est pas nécessairement celui des créances du marché privé, les comparabilités de traitement se discutent entre créanciers officiels, et l'exportateur découvre le résultat plutôt qu'il ne le négocie. L'immunité souveraine ferme par ailleurs la voie contentieuse dans la plupart des configurations, ce qui explique pourquoi personne ne plaide et pourquoi tout se règle par accord.
Ce qui se retient est une discipline de signature. Aucune modification d'échéancier ne se signe sans l'accord écrit de l'assureur, même quand elle paraît sauver la relation commerciale, et surtout à ce moment-là. Tout tableau de recouvrement se lit en valeur actualisée avant d'être commenté. Et l'on demande, avant le sinistre plutôt qu'après, comment la clause de partage s'applique à des recouvrements étalés sur dix ans, parce que c'est la seule question dont la réponse change le montant et non le calendrier.
Un exportateur détient une créance de 8 millions d'euros sur une entité publique étrangère. Le sinistre est reconnu et l'indemnité versée sur une quotité de 90 pour cent, soit 7,2 millions, l'exportateur conservant 800 000 euros. Deux ans plus tard, l'État débiteur conclut un accord de rééchelonnement portant sur dix annuités égales, à un taux inférieur au marché. La clause de partage prévoit une répartition des recouvrements au prorata des parts, mais impute les recouvrements au remboursement de l'assureur jusqu'à concurrence de ce qu'il a versé. Un courriel de l'acheteur, six mois avant l'accord, proposait à l'exportateur un étalement bilatéral que celui-ci a décliné faute de réponse de son assureur. Que faut-il en conclure ?
La décision la plus lourde du dossier est celle que l'exportateur a prise sans le savoir, et elle était bonne. Signer seul l'étalement bilatéral proposé six mois plus tôt aurait vraisemblablement valu novation : l'échéance impayée aurait disparu au profit d'une dette nouvelle, la subrogation de l'assureur n'aurait pas trouvé où se loger, et la garantie aurait été vidée de son recours au moment même où l'exportateur croyait sauver la relation. Avoir décliné faute d'accord écrit l'a protégé, et c'est exactement ce que la clause de consentement sert à produire. Sur le reste, il faut refuser de lire le tableau tel qu'il est présenté. Dix annuités égales en nominal ne valent pas la créance : actualisées, et servies à un taux inférieur au marché, elles représentent une fraction sensiblement inférieure de ce que le nominal affiche, et cette perte-là n'apparaît sur aucune ligne. L'ordre d'imputation aggrave la position de l'exportateur plutôt qu'il ne la partage : les recouvrements remboursant d'abord les 7,2 millions de l'assureur, sa part conservée de 800 000 euros ne commencera à être servie qu'après plusieurs annuités, et il portera pendant ce temps un coût de suivi sur une créance qu'il ne peut pas solder. Ce qui restait à négocier, il fallait le négocier au règlement et non maintenant : l'ordre d'imputation est la seule clause dont la modification change le montant.
- 01Un rééchelonnement préserve le nominal et détruit la valeur : le préjudice est réel alors que la dette est intacte.
- 02Signé avant indemnisation, il peut empêcher le sinistre de se constituer, et l'assuré prudent défait alors son propre dossier.
- 03Accepter seul un nouvel échéancier peut valoir novation, et une subrogation ne se transporte pas dans une dette qui n'existait pas au jour du sinistre.
- 04Un tableau de recouvrement se lit en valeur actualisée : dix annuités nominales ne remboursent pas la créance qu'elles affichent.
- 05L'ordre d'imputation des recouvrements décide de ce que l'assuré verra, et il se négocie au règlement, pas au moment du rééchelonnement.