Quand un État restructure sa dette extérieure, les négociations se tiennent en enceintes où le créancier privé n'a pas de siège. Les créanciers publics discutent entre eux d'un traitement de leurs propres créances ; les porteurs d'obligations souveraines se regroupent dans des comités qui ont leurs règles ; et l'exportateur qui détient une facture impayée sur une entité publique découvre qu'il appartient à une catégorie résiduelle dont personne ne parle. Un module antérieur a traité l'effet d'un rééchelonnement sur une créance garantie et sur sa valeur ; on prend ici la question de la place, c'est-à-dire de savoir qui décide du sort de cette créance et selon quel ordre.
La première chose à comprendre est que les créances ne sont pas égales devant une restructuration, et que leur rang ne dépend pas de leur ancienneté ni de leur montant. Une créance assurée par une agence publique devient, après indemnisation, une créance d'État à État, et elle se traite dans le cercle des créanciers officiels. Une créance obligataire relève de son contrat et de ses clauses d'action collective. Une créance commerciale non assurée, ou assurée par un porteur privé, n'appartient à aucun de ces deux ensembles : elle est traitée par le débiteur lui-même, souvent plus tard, parfois mieux, souvent moins bien, et sans qu'aucune enceinte n'en organise la discussion.
Il en découle une conséquence pratique que les exportateurs saisissent mal : le sort de leur créance dépend en grande partie de l'identité de leur assureur. Un exportateur indemnisé par une agence publique voit sa créance entrer dans un traitement intergouvernemental dont l'issue est lente mais organisée. Le même exportateur indemnisé par un assureur privé voit son assureur, subrogé, se retrouver dans la catégorie résiduelle, avec les moyens d'un créancier privé face à un État. Cette différence ne se lit dans aucune plaquette et elle décide de ce qui rentre à la fin.
Vient ensuite la question du principe de traitement comparable, invoqué par les créanciers officiels pour exiger que les autres ne soient pas mieux servis qu'eux. Ce principe protège la cohérence de l'ensemble et il a un effet immédiat sur le créancier privé : il lui interdit en pratique d'obtenir un règlement plus favorable, et il fait de tout accord bilatéral avantageux une anomalie que les créanciers officiels contesteront. Le créancier commercial se trouve donc borné par le haut sans être servi par le bas, ce qui explique pourquoi les règlements de cette catégorie arrivent en dernier et souvent en dessous.
L'apurement des arriérés, qui suit la restructuration, obéit à un ordre que l'on peut connaître à l'avance et qui n'est pas mystérieux. Un pays qui sort de crise recommence à payer ce dont dépend son fonctionnement : d'abord les institutions financières internationales, dont l'accès conditionne tout le reste, puis les fournisseurs indispensables à l'économie, énergie, produits alimentaires, pièces critiques, puis les créanciers officiels selon l'accord conclu, et enfin la masse des créances commerciales anciennes. Un exportateur qui vend des biens indispensables occupe donc un rang meilleur qu'un autre, non par faveur mais par nécessité, et cette position se documente et s'invoque.
Cela ouvre le levier le plus efficace dont dispose un créancier commercial, et il n'est pas juridique : la reprise des livraisons. Un pays qui a besoin de reprendre ses importations a besoin de fournisseurs qui acceptent de le servir, et ceux qui acceptent obtiennent souvent l'apurement de leurs arriérés comme condition de reprise. Négocier un accord qui lie de nouvelles livraisons à un échéancier d'apurement, adossé à un mécanisme de paiement sécurisé, sert les deux parties et se conclut là où aucune procédure n'aboutirait. C'est ce que font les exportateurs qui récupèrent quelque chose, et cela suppose d'être encore en relation, donc d'avoir géré la période d'impayé sans rupture définitive.
Ce qui se retient tient en trois idées. Le créancier commercial n'a pas de siège dans les enceintes qui décident, et sa catégorie est traitée en dernier, bornée par le haut par le principe de traitement comparable. L'identité de l'assureur décide du cercle dans lequel la créance sera traitée après indemnisation, et cette question se pose au placement plutôt qu'après. Et le levier réel n'est pas contentieux mais commercial : dans l'ordre où un pays reprend ses paiements, celui qui fournit ce dont l'économie a besoin passe avant celui qui a raison.
Un exportateur français de pièces de rechange pour centrales électriques détient 3,4 millions d'euros d'arriérés sur l'opérateur électrique public d'un pays qui vient de conclure un accord de restructuration avec ses créanciers officiels, portant sur dix ans. Il a été indemnisé à 85 pour cent par un assureur privé. L'accord officiel ne dit rien des créances commerciales. L'opérateur a repris contact et demande une reprise des livraisons, indispensables à la maintenance de son parc, en proposant de payer comptant les nouvelles commandes. La direction juridique prépare une assignation pour interrompre la prescription. Que faut-il décider ?
L'assignation n'est pas fausse mais elle traite le point le moins important, et employée seule elle détruira le seul levier du dossier. La position de l'exportateur est mauvaise sur le terrain où sa direction juridique veut aller : il n'a pas de siège dans les enceintes qui ont conclu l'accord, sa créance appartient à la catégorie résiduelle que rien n'organise, et le principe de traitement comparable interdira aux créanciers officiels de le laisser mieux servi qu'eux. Son assureur privé, subrogé sur 2,89 millions, se retrouve dans la même catégorie sans les moyens d'un État. Ce qu'il a, en revanche, est ce que l'opérateur demande : des pièces de rechange sans lesquelles un parc électrique s'arrête, c'est-à-dire exactement le rang de priorité qu'un pays sert en premier quand il reprend ses paiements. La reprise des livraisons n'est donc pas une faveur à accorder, c'est la monnaie d'échange, et payer comptant les nouvelles commandes sans rien dire des anciennes reviendrait à la dépenser pour rien. La décision est de lier les deux : un accord qui subordonne la reprise à un échéancier d'apurement des 3,4 millions, adossé à un mécanisme de paiement sécurisé, et négocié avec l'assureur puisqu'il est subrogé sur l'essentiel et que tout arrangement modifiant la créance requiert son accord. L'interruption de la prescription se fait en parallèle, par un acte qui ne rompt pas la relation, une reconnaissance de dette écrite valant mieux ici qu'une assignation.
- 01Le créancier commercial n'a de siège dans aucune des enceintes qui décident d'une restructuration souveraine : sa catégorie est résiduelle.
- 02L'identité de l'assureur décide du cercle où la créance sera traitée après indemnisation, et cette question se pose au placement.
- 03Le principe de traitement comparable borne le créancier privé par le haut sans le servir par le bas : ses règlements arrivent en dernier et plus bas.
- 04L'apurement des arriérés suit un ordre connu, et celui qui fournit ce dont l'économie a besoin y occupe un meilleur rang, par nécessité et non par faveur.
- 05Le levier réel est commercial : lier la reprise des livraisons à un échéancier d'apurement obtient ce qu'aucune procédure n'obtiendrait.