L'assurance raisonne depuis toujours en deux états : le sinistre est couvert, ou il ne l'est pas. Les régimes de sanctions internationales en ont introduit un troisième, que les contrats modélisent mal parce qu'il ne leur ressemble pas : le sinistre couvert et impayable. La garantie joue, la perte est établie, l'assureur ne conteste rien, et le paiement est interdit. Ce n'est pas une exclusion au sens ordinaire, où l'on constate qu'aucune dette n'est née. Ici la dette existe, elle est reconnue, et c'est son exécution qui est prohibée. La différence a l'air théorique et elle décide de ce qu'il reste à l'assuré une fois le régime levé.
En risque politique, cette question prend une forme particulièrement dure, parce que la sanction y joue souvent deux rôles à la fois. Quand un pays est placé sous un régime de sanctions, l'État visé répond fréquemment par des mesures de rétorsion contre les intérêts étrangers présents sur son sol : reprise en main d'actifs, interdiction de transférer, nomination d'administrateurs. La sanction est alors la cause de la perte, et elle est en même temps la règle qui empêche d'indemniser cette perte. L'assuré est sinistré par un événement et privé de son indemnité par le même événement. Il faut le dire clairement parce que cela change le calcul de la patience : attendre la levée du régime n'est pas une attente neutre, c'est attendre que disparaisse ce qui a créé la créance en même temps que ce qui l'empêche d'être payée.
Vient ensuite la question que l'on pose toujours trop tard : quels régimes s'appliquent réellement à ce paiement ? L'intuition regarde la nationalité des parties, et elle se trompe. Ce qui commande la payabilité, c'est la chaîne : le domicile de l'assureur, celui de ses réassureurs, la devise de règlement, et la banque qui exécute le virement. Un règlement en dollars fait intervenir la juridiction américaine par le jeu des banques de compensation, quels que soient les passeports de l'assuré et de l'assureur. Un assureur européen dont le panel de réassurance est largement américain doit compter avec des régimes que son contrat ne mentionne pas. On aboutit à une situation qui déconcerte tout le monde : une indemnité peut être bloquée sans qu'aucune des deux parties au contrat ne soit sanctionnée, parce qu'un intermédiaire nécessaire l'est ou en dépend.
Les contrats traitent cela par une clause d'exclusion de sanctions, et il faut en connaître le vice de construction avant d'en discuter la portée. Cette clause fait dépendre l'existence ou l'exécution de la garantie d'un acte administratif postérieur, pris par une autorité qui n'est pas partie au contrat, et parfois après le sinistre. Elle demande en outre à l'assuré, au moment où il déclare, de savoir si un bénéficiaire est désigné, ce que personne ne sait, la désignation relevant d'un travail de renseignement qui dure des mois. Elle transfère donc à l'assuré une question insoluble, et c'est ce qui la rend si difficile à opposer proprement.
Toutes ces clauses ne se valent pourtant pas, et la distinction tient à un seul verbe. Certaines rédactions disent que la garantie ne s'applique pas dans la mesure où le paiement exposerait l'assureur à une sanction : la garantie est anéantie, et si le régime est levé trois ans plus tard, il ne reste rien à réclamer. D'autres disent que l'exécution de la garantie est suspendue tant que le paiement est prohibé : la dette survit, et elle redevient exigible à la levée. Entre ces deux rédactions, la différence de valeur pour l'assuré est la totalité de l'indemnité. C'est la ligne la plus lourde du contrat sur ce sujet, elle tient en une demi-phrase, et elle se lit avant le sinistre parce qu'ensuite elle ne se négocie plus.
Il existe presque toujours une voie praticable, et elle est administrative plutôt que contentieuse. La plupart des régimes prévoient des licences spécifiques autorisant une opération déterminée, et un paiement d'indemnité d'assurance en faveur d'une victime européenne d'une expropriation est exactement le genre de dossier qui s'instruit. Cette voie a deux caractéristiques qu'il faut intégrer. Elle est lente, comptée en mois, ce qui suppose de déposer tôt et de constituer un dossier que l'assuré est seul à pouvoir documenter. Et son issue, y compris un refus, est un fait daté qui fixe la position de chacun, ce qui vaut mieux qu'une incertitude prolongée. Pendant l'instruction, un piège se referme sans bruit : la prescription de l'action contre l'assureur continue de courir. Une créance peut se prescrire pendant que les deux parties attendent de bonne foi une réponse administrative, et il appartient à l'assuré de l'interrompre plutôt que de compter sur la bonne foi ambiante.
Un dernier dispositif mérite d'être connu, parce qu'il ressemble beaucoup à ce que l'on a vu du non-transfert. Certains régimes n'interdisent pas le paiement mais imposent qu'il soit versé sur un compte gelé. L'assureur s'exécute, l'assuré est payé sur le papier et ne dispose de rien. Savoir si ce versement libère l'assureur de son obligation est une question contractuelle, rarement traitée d'avance, et dont la réponse détermine qui supporte l'attente et le risque de dépréciation. Il faut y ajouter le décalage entre la clause de la police et celles des traités de réassurance, qui ne sont pas rédigées de la même main : quand elles divergent, l'assureur direct peut devoir payer sans être remboursé, ou l'inverse. Pour l'assuré, comprendre que la résistance qu'il rencontre vient parfois de l'étage de réassurance, et non du fond de son dossier, change la manière de négocier.
Un groupe français exploite un actif industriel dans un pays qui est placé, en mars, sous un régime de sanctions internationales visant son secteur extractif. En mai, ce pays riposte en reprenant le contrôle des actifs détenus par des intérêts étrangers ; la perte du groupe est de 28 millions d'euros. En octobre, l'assureur reconnaît la garantie et propose un règlement de 25,2 millions, soit 90 %. Assureur français, assuré français, règlement en euros. Le paiement n'intervient pas : le panel de réassurance de l'assureur est majoritairement américain, et la banque chargée du virement clôt le dossier après revue de conformité. La police comporte une clause écartant la garantie dans la mesure où le paiement exposerait l'assureur à une sanction. Que fait le groupe ?
La première erreur serait de tenir le problème pour inexistant au motif que tout le monde est français et que le règlement est en euros. La payabilité ne suit pas la nationalité des parties mais la chaîne qui exécute le paiement, et le panel de réassurance comme la banque y font entrer une juridiction dont le contrat ne parle pas. La deuxième erreur, plus coûteuse, serait d'ouvrir un contentieux sur la portée de la clause. Ce n'est pas là qu'est l'enjeu. La clause est ici de la famille qui ANÉANTIT la garantie et non de celle qui en suspend l'exécution : si le régime est levé dans trois ans, il ne restera aucune créance à faire valoir, et c'est cette demi-phrase, et non le montant, qui décide du sort du dossier. Trois gestes s'imposent donc, et dans cet ordre. Déposer immédiatement une demande de licence spécifique, parce que l'instruction se compte en mois et qu'un refus daté vaut mieux qu'une incertitude ouverte. Interrompre la prescription contre l'assureur, qui court pendant que chacun attend de bonne foi la réponse administrative, et qui est le seul risque du dossier que le groupe puisse écarter seul. Et négocier la requalification de la clause en suspension, à l'occasion du règlement en cours, pendant que l'assureur reconnaît encore la garantie : c'est le seul moment où le groupe a quelque chose à échanger.
- 01Les sanctions créent un troisième état que l'assurance ne modélise pas : le sinistre couvert, reconnu, et impayable.
- 02En risque politique, la même sanction peut causer la perte et bloquer l'indemnité, si bien qu'attendre la levée du régime n'est jamais une attente neutre.
- 03La payabilité ne suit pas la nationalité des parties : le réassureur, la devise et la banque de compensation font entrer d'autres juridictions.
- 04Une clause qui anéantit la garantie et une clause qui en suspend l'exécution ne laissent pas la même créance après la levée du régime.
- 05La licence spécifique se demande tout de suite, et la prescription s'interrompt pendant l'instruction : une créance se prescrit pendant que chacun attend de bonne foi.