Clause d'exclusion de sanctions
Clause écartant la garantie lorsque son exécution contreviendrait à un régime de sanctions applicable, sans que nul puisse le déterminer au moment du sinistre.
La clause d'exclusion de sanctions, souvent introduite par avenant type, retire la garantie lorsque son exécution exposerait l'assureur à la violation d'un régime de sanctions, celui de l'Office de contrôle des avoirs étrangers américain, celui de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou des Nations unies. Au marché de Londres, la formule type est la LMA 3100 du 15 septembre 2010, dite Sanction Limitation and Exclusion Clause, que la Lloyd's Market Association a republiée le 5 octobre 2023 sous le numéro LMA 3100A et un titre plus exact, Sanction Limitation Clause : le texte est le même, mais le titre dit enfin qu'elle suspend la garantie au lieu de l'exclure. Le même jour, elle a publié la LMA 3200, Sanction Suspension Clause, pour les contrats qui ne relèvent ni du droit anglais ni du droit américain, après qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris de 2022 eut refusé d'appliquer la clause d'origine comme une exclusion, faute d'en remplir les conditions en droit français. En droit anglais, le jugement Mamancochet Mining c. Aegis (High Court, 2018) lit « would expose » comme exigeant que le paiement soit effectivement interdit, et non qu'il fasse seulement courir un risque de sanction. Son principe est incontestable : aucun assureur ne peut être tenu de payer ce que la loi lui interdit de payer. Son vice tient à l'asymétrie d'information qu'elle crée au moment du sinistre. Elle ne dit pas à l'assuré si le bénéficiaire d'un paiement est une personne désignée, parce que personne ne le sait, l'attribution d'une attaque relevant d'un travail de renseignement de plusieurs mois. Elle fait ainsi dépendre l'existence même de la garantie d'un acte administratif postérieur, parfois pris entre le sinistre et le paiement, par une autorité qui n'est pas partie au contrat et qui n'a pas à motiver le moment de sa décision. Pour la souscription, la conséquence est un risque juridique dont aucune variable observable ne rend compte, et que seule une procédure de vérification préalable documentée permet d'atténuer. À ne pas confondre avec l'exclusion de guerre : la clause de sanctions ne demande pas qui a attaqué, mais à qui l'on paierait. Où le mot se lit : en avenant, sous l'intitulé Sanction Limitation and Exclusion Clause (LMA 3100), Sanction Limitation Clause (LMA 3100A) ou Sanction Suspension Clause (LMA 3200), le plus souvent parmi les conditions communes à toutes les garanties.
Cas d'école : une rançon qu'on pouvait licitement payer le 18 novembre ne pouvait plus l'être le 20, une fois le bénéficiaire désigné : le même sinistre, à deux jours d'écart, sort de la garantie, sans qu'aucun modèle de souscription sache représenter cette variable. La désignation n'est pas rétroactive, et c'est précisément pourquoi la date du paiement décide. Cas daté : le 7 mai 2024, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont désigné Dmitri Khorochev, présenté comme l'administrateur de LockBit ; à compter de ce jour, une rançon dont il serait bénéficiaire tombe sous la clause.
- LMA 3100, Sanction Limitation and Exclusion Clause, 15 septembre 2010
- LMA, LMA 3100A et LMA 3200, 5 octobre 2023
- Mamancochet Mining Ltd c. Aegis Managing Agency Ltd, [2018] EWHC 2643 (Comm)
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