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Étape 1 / 7

La clause d'attente, et ce qui décide vraiment du montant

10 min de lecture

Une clause d'attente n'est pas une franchise, et les confondre coûte cher. Une franchise retranche une somme ; une clause d'attente retranche du temps. Elle pose qu'un blocage n'est pas un sinistre tant qu'il n'a pas duré, et les polices fixent cette durée à trente, quatre-vingt-dix ou cent quatre-vingts jours selon la garantie. Elle sert deux choses : séparer la perturbation passagère du blocage durable, et laisser à l'État le temps de revenir sur sa propre décision, ce qui arrive plus souvent qu'on ne le croit. Sa conséquence est inconfortable et rarement anticipée : pendant toute cette durée, l'assuré est déjà privé de sa trésorerie sans être encore sinistré au sens du contrat.

Reste à savoir ce qui fait courir le délai, et c'est ici que la plupart des dossiers se perdent. L'intuition dit qu'il part du jour où l'État a fermé le guichet. Beaucoup de rédactions disent tout autre chose : le délai court à compter d'une demande de transfert formée par l'assuré et restée sans effet. La nuance décide de l'existence même du sinistre. Sans demande écrite et datée, il n'y a pas de point de départ, donc pas de délai, donc pas de sinistre constitué, et cela reste vrai après deux ans de blocage parfaitement réel. Certaines rédactions vont plus loin et exigent que l'assuré renouvelle ses démarches pendant toute la durée d'attente, pour établir que la carence a été continue et non ponctuelle. Un assuré qui dépose une fois puis attend cent quatre-vingts jours peut découvrir au bout du compte que son délai n'a jamais commencé à courir.

Vient ensuite le calcul, et une question que les plaquettes n'abordent jamais : à quelle date convertit-on ? Une garantie de non-transfert porte sur des fonds libellés en monnaie locale, et l'indemnité se paie en devise de police. Il faut donc un taux, et un taux suppose une date. Trois dates sont plausibles et se rencontrent toutes dans les contrats : celle de la demande de transfert, celle de l'expiration du délai d'attente, celle du règlement. Entre ces dates, dans un pays qui a fermé son marché des changes parce qu'il n'a plus de réserves, il y a très souvent une dévaluation. C'est là que se joue le montant, bien davantage que dans la quotité garantie : un pourcentage de garantie fait perdre dix points, une date de conversion mal placée peut faire perdre la moitié de l'indemnité.

Une deuxième ligne du même paragraphe pose un problème plus profond, parce qu'elle met deux règles en présence. Les polices retiennent presque toujours le taux officiel. Or dans un pays qui a suspendu la convertibilité, le taux officiel est précisément le cours auquel personne ne peut échanger, et il surévalue en général la monnaie locale par rapport au marché parallèle. La clause de conversion commande donc un montant que le principe indemnitaire conteste, puisque celui-ci veut que l'indemnité n'excède jamais le préjudice réellement subi. L'assuré tient un texte contractuel clair ; l'assureur tient un principe qui gouverne tout le contrat d'assurance. Le débat cesse alors d'être une affaire de calcul et devient une affaire de droit, et il se tranche rarement au milieu.

La quotité garantie mérite d'être comprise pour ce qu'elle est, car on la lit à tort comme une franchise déguisée. La part non garantie, souvent dix pour cent, existe pour que l'assuré conserve un intérêt propre à poursuivre le recouvrement après avoir été indemnisé. Un assuré indemnisé à cent pour cent n'a plus aucune raison de relancer la banque centrale, de soutenir une procédure ou de négocier une libération partielle des fonds, et c'est l'assureur qui hérite d'un dossier que plus personne ne pousse. Cette part produit un effet très concret au moment des récupérations : les sommes recouvrées se partagent au prorata entre l'assureur et l'assuré, ce qui fait de la quotité un mécanisme d'alignement et non une simple retenue.

Il faut enfin voir ce qu'on cède en encaissant. L'indemnité ne s'ajoute pas aux fonds bloqués, elle s'achète contre eux : l'assureur paie en devise de police et reçoit en échange la cession de la créance, ou la subrogation dans les droits de l'assuré sur les sommes gelées. Si le guichet rouvre dix-huit mois plus tard, c'est donc l'assureur qui encaisse la libération. Accepter un règlement calculé à un taux dévalué revient à lui transférer, en même temps, tout l'espoir de reprise du cours. Le montant et la cession ne sont pas deux décisions successives dont on négocierait la première : c'est une seule décision, et elle s'apprécie sur la trajectoire probable du pays autant que sur le chiffre proposé.

Un dernier mécanisme joue sans bruit, et il se découvre toujours trop tard. Le fait générateur survient pendant la période de garantie, mais le sinistre ne se constitue qu'à l'expiration du délai d'attente, donc plusieurs mois plus tard. Si la police arrive à échéance dans cet intervalle et qu'aucune clause ne prévoit expressément que le sinistre reste couvert dès lors que son fait générateur est survenu pendant la période, la garantie peut s'éteindre au milieu du délai qu'elle impose elle-même. Le contrat oblige à attendre, et l'attente peut le faire expirer. C'est le genre de défaut qu'on ne découvre qu'une fois, et toujours au mauvais moment.

Le cas travaillé

Un groupe industriel français détient une filiale dans un pays émergent. Le 12 janvier 2024, l'assemblée de la filiale approuve un dividende de 4,2 milliards d'unités locales. Le 15 février, la filiale dépose auprès de sa banque une demande de transfert, que la banque centrale rejette pour indisponibilité de devises. Au taux officiel du jour, 700 unités locales pour un euro, le dividende représente 6 millions d'euros. La police couvre le non-transfert, avec un délai d'attente de cent quatre-vingts jours, une quotité de 90 %, et une conversion au taux officiel en vigueur à l'expiration du délai. Le groupe ne redépose aucune demande. Le 15 juin, l'État dévalue : 1 400 unités locales pour un euro. Le 13 août, le groupe déclare le sinistre et réclame 5,4 millions d'euros. L'assureur propose 2,7 millions. Qui a raison, et qu'aurait-il fallu faire ?

L'analyse

L'assureur applique sa clause : 4,2 milliards d'unités locales au taux du 13 août font 3 millions d'euros, dont 90 % font 2,7 millions. Sur le texte, il a raison, et la tentation du groupe est de porter le débat sur le taux, en invoquant le cours du 15 février ou un cours parallèle. C'est la mauvaise bataille, et elle masque un risque bien plus grave. La question qui décide de ce dossier n'est pas le montant, c'est l'existence du sinistre. La police fait courir le délai d'attente à compter d'une demande de transfert restée sans effet, et le groupe n'en a formé qu'une seule, le 15 février, sans jamais la renouveler pendant les six mois suivants. Un assureur qui voudrait refuser en entier soutiendrait que la carence n'est pas établie dans la durée, faute de la moindre démarche datée entre février et août. Le groupe joue donc 2,7 millions contre zéro, et non 5,4 contre 2,7. Ce qu'il fallait faire tient en une ligne : redéposer la demande chaque mois et conserver chaque refus daté. Le même geste aurait sécurisé le point de départ, prouvé la permanence du blocage, et fourni le seul argument sérieux sur la date de conversion, puisqu'un refus documenté en avril ou en mai aurait établi un préjudice déjà constitué avant la dévaluation du 15 juin.

Ce qu'il faut retenir
  • 01La clause d'attente retranche du temps, pas de l'argent : tant qu'elle court, l'assuré est privé de sa trésorerie sans être sinistré au sens du contrat.
  • 02Le délai part le plus souvent d'une demande de transfert écrite et datée, et beaucoup de rédactions exigent qu'elle soit renouvelée pendant toute sa durée.
  • 03La date de conversion pèse plus lourd que la quotité : dix points de quotité contre une dévaluation qui peut coûter la moitié.
  • 04Le taux officiel commande un montant que le principe indemnitaire conteste, et ce désaccord est juridique, pas arithmétique.
  • 05L'indemnité s'achète contre la cession des fonds bloqués : le montant accepté et l'abandon de la reprise du cours sont une seule décision.

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