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Étape 2 / 8

Le connu et le prévisible : ce que l'investisseur devait dire

11 min de lecture

Toute assurance repose sur une déclaration de risque, et le risque politique la met sous une tension que les autres branches ignorent. L'assuré doit dire ce qu'il sait de son exposition ; or ce qu'il sait, ici, est une lecture de la trajectoire d'un pays, c'est-à-dire une matière que la presse publie, que les analystes commentent et que tout le monde peut lire. La question n'est donc jamais de savoir si l'investisseur pouvait prévoir une dégradation. Il le pouvait, et l'assureur aussi, et c'est même la raison pour laquelle il achète une garantie. La question est de savoir ce qu'il savait de précis et de particulier, et le mot qui sépare les deux régimes est l'écart entre le connu et le prévisible.

Il faut d'abord voir pourquoi ce point ne se règle pas par un principe général. Si le prévisible était exclu, plus rien ne serait assurable dans un pays qui se dégrade, puisque toute mesure hostile y devient prévisible au sens ordinaire du mot, et les polices ne se vendraient que là où elles ne servent à rien. La construction contractuelle répond à cela sans le dire : elle n'exclut pas le prévisible, elle exclut le connu. Le connu est un fait déterminé, identifiable, dont l'assuré avait connaissance à la souscription ; le prévisible est une appréciation de probabilité qui reste dans le champ garanti. La frontière n'est donc pas graduelle, elle est de nature, et l'erreur la plus fréquente consiste à la traiter comme une affaire de degré.

Reste que cette frontière nette est difficile à tracer sur des faits réels, et trois zones grises produisent l'essentiel des litiges. Une mesure annoncée mais non adoptée, un discours, un programme de campagne, une déclaration ministérielle : l'intention est connue, la mesure ne l'est pas encore. Une mesure adoptée dont l'application à l'assuré est incertaine, ce qui arrive quand un texte général vise une catégorie dont on ne sait pas encore si l'actif relève. Et la connaissance d'un tiers imputable à l'assuré, la direction locale ayant su ce que le siège ignorait, ce qui pose la question de savoir qui, dans un groupe, est réputé savoir.

La troisième zone mérite d'être creusée, parce qu'elle est mal traitée en pratique et qu'elle se prépare avant le sinistre. Les polices définissent presque toujours un cercle de personnes dont la connaissance engage l'assuré, souvent nommées personnes averties ou dirigeants désignés, et cette définition n'est pas une formalité de rédaction : elle décide de ce qui sera opposé. Un cercle large, incluant la direction locale, expose l'assuré à ce qu'un directeur d'usine ait entendu une rumeur crédible dans un déjeuner officiel. Un cercle étroit, limité à quelques dirigeants du siège, protège mieux et suppose une déclaration soigneuse de leur part. La question n'est pas de savoir laquelle des deux rédactions est bonne mais de savoir laquelle on a signée, et de faire correspondre le processus interne de collecte d'informations à ce cercle-là.

Une deuxième règle se rencontre ici et complique tout, celle de la bonne foi dans la formation du contrat. Elle n'exige pas de tout dire mais de ne pas taire ce qui aurait modifié l'appréciation de l'assureur. La différence est considérable. Un investisseur qui a reçu, trois semaines avant la souscription, une convocation de l'autorité de régulation portant sur son titre d'exploitation, n'a pas le droit de se retrancher derrière l'absence de question expresse : ce fait aurait modifié l'appréciation, il devait être dit. À l'inverse, l'analyse de risque pays produite par son propre service d'études, prédisant une possible nationalisation dans les dix-huit mois, n'a pas à être communiquée : elle ne porte sur aucun fait déterminé et l'assureur dispose des mêmes sources.

Le calendrier apporte alors une difficulté que la souscription vit mal. Entre la remise du dossier et la prise d'effet, il s'écoule souvent plusieurs semaines, et l'obligation de déclarer ne s'arrête pas au dépôt. Un fait survenant dans cet intervalle doit être porté à la connaissance de l'assureur, et beaucoup d'assurés l'ignorent parce qu'ils considèrent le dossier comme clos une fois envoyé. C'est dans cette fenêtre que se produisent les inexactitudes les plus coûteuses, non par dissimulation mais par relâchement : personne n'est chargé de surveiller, la souscription est réputée acquise, et le fait nouveau reste dans la boîte de courriel d'un juriste.

Il faut enfin dire ce qui arrive lorsqu'une inexactitude est établie, car la sanction n'est pas unique et l'écart entre les deux issues est brutal. Selon les droits et selon la rédaction, une déclaration inexacte de bonne foi conduit à une réduction proportionnelle de l'indemnité, dans le rapport entre la prime payée et celle qui aurait été due ; une déclaration inexacte faite de mauvaise foi entraîne la nullité du contrat, l'assureur conservant les primes. La qualification de l'état d'esprit décide donc de tout, et elle se prouve par des pièces contemporaines plutôt que par des protestations : les échanges internes du moment, les instructions données au courtier, le processus de collecte suivi.

La conduite utile tient en trois gestes et ils sont tous antérieurs au sinistre. Établir par écrit, à la souscription, le cercle des personnes interrogées et ce qu'elles ont répondu, ce qui transforme une bonne foi affirmée en bonne foi documentée. Déclarer les faits déterminés plutôt que les appréciations, en les datant, sans chercher à les qualifier. Et tenir la fenêtre entre le dépôt et la prise d'effet comme une période sous obligation, en désignant quelqu'un pour la surveiller, parce que c'est le seul intervalle où l'exposition à la nullité est maximale alors que l'attention de tout le monde est déjà ailleurs.

Le cas travaillé

Un groupe européen exploite une centrale hydroélectrique sous concession dans un pays d'Amérique latine. Le 8 mars 2025, un député de la majorité dépose une proposition de loi prévoyant la reprise en gestion publique des concessions hydroélectriques de plus de cent mégawatts ; la presse locale en parle, le gouvernement ne se prononce pas. Le 2 avril 2025, le groupe dépose son dossier de renouvellement de police auprès de son courtier ; le questionnaire demande si l'assuré a connaissance de tout fait susceptible de donner lieu à une réclamation. Il répond non. Le 26 avril, le directeur pays du groupe est reçu par le ministère de l'énergie, qui lui indique oralement que le texte sera soutenu et que sa concession est visée ; il en rend compte au siège par courriel le 28. La police prend effet le 1er mai. La loi est votée le 19 septembre 2025 et la concession reprise en janvier 2026. L'assureur invoque la nullité. Où se situe le débat ?

L'analyse

Il faut séparer trois moments, parce qu'ils ne relèvent pas du même régime et que les traiter ensemble est la façon la plus sûre de perdre. Au 2 avril, la réponse négative est défendable et probablement exacte : une proposition de loi déposée par un député, sans position du gouvernement, est une mesure annoncée et non adoptée, et l'apprécier relève du prévisible, que la police n'exclut pas. Le groupe pouvait la lire dans la presse et l'assureur aussi. Le 26 avril change tout, et c'est là que le dossier se joue. L'entretien ministériel n'est plus une lecture de trajectoire, c'est un fait déterminé, daté, particulier à cet assuré, indiquant que le texte sera soutenu et que cette concession est visée. Il aurait modifié l'appréciation de l'assureur, donc il devait être déclaré avant la prise d'effet du 1er mai, l'obligation ne s'arrêtant pas au dépôt du dossier. Le courriel du 28 au siège prive l'assuré de l'argument le plus commode, celui du cercle des personnes averties : quelle que soit la rédaction, le siège savait avant le 1er mai, et c'est écrit. Reste la question qui décide du montant, celle de l'état d'esprit. Rien n'indique une dissimulation organisée ; ce que montre le dossier est un relâchement ordinaire, la souscription étant réputée acquise et personne n'ayant été chargé de surveiller l'intervalle. Si cette lecture est retenue, la sanction est la réduction proportionnelle de l'indemnité et non la nullité, ce qui est un écart considérable. La conduite de la défense consiste donc à admettre franchement le manquement du 28 avril plutôt qu'à le disputer, à produire les échanges internes qui montrent l'absence d'intention, et à concentrer l'effort sur la qualification de la bonne foi. Nier le manquement serait exactement ce qui ferait basculer un juge vers la mauvaise foi.

Ce qu'il faut retenir
  • 01La police n'exclut pas le prévisible, elle exclut le connu : si le prévisible sortait, rien ne serait assurable dans un pays qui se dégrade, ce qui est le seul endroit où l'on achète.
  • 02La frontière est de nature et non de degré : un fait déterminé et daté d'un côté, une appréciation de probabilité de l'autre.
  • 03Le cercle des personnes dont la connaissance engage l'assuré est une définition contractuelle qui décide de ce qui sera opposé : le processus interne doit correspondre à ce cercle.
  • 04L'obligation de déclarer ne s'arrête pas au dépôt du dossier : la fenêtre entre le dépôt et la prise d'effet est celle où l'exposition à la nullité est la plus forte.
  • 05La bonne foi décide de tout, entre réduction proportionnelle et nullité, et elle se prouve par des pièces contemporaines plutôt que par des protestations.

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