Le marché de Londres vend deux produits sous le nom de violence politique, et il faut les séparer d'emblée. La police terrorisme et sabotage, de la famille LMA3030, couvre le terrorisme et le sabotage, souvent l'émeute, le mouvement populaire et la grève accompagnée de dommages, et elle exclut la guerre. La police de violence politique complète couvre en plus l'insurrection, la rébellion, la guerre civile et la guerre elle-même, et n'exclut typiquement que la guerre entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Ce module traite des polices du premier type, et de celles qui, sans être complètes, excluent la guerre. Il en résulte un paradoxe que l'acheteur découvre rarement à la souscription et toujours au sinistre : la couverture est la plus large sur les désordres les plus petits, et la plus étroite sur l'événement qui détruit réellement une usine. Cette forme n'est pas un défaut de rédaction, elle traduit une contrainte de mutualisation, une guerre interétatique produisant des pertes simultanées sur tous les actifs d'une zone, ce qu'un portefeuille ne porte que sous limites agrégées, au prix de la police complète. Mais reconnaître la raison ne dispense pas d'en mesurer l'effet.
Tout se joue alors sur un mot, l'attribution, et il faut voir pourquoi ce mot est devenu le pivot de la matière. Une même explosion sur un même transformateur est un acte de terrorisme, donc garanti, si un acteur non étatique l'a commise, et un acte de guerre, donc exclu, si un État l'a commise ou dirigée. Rien dans les dégâts ne distingue les deux hypothèses. La qualification ne dépend pas de ce qui est arrivé au bien assuré mais de l'identité de celui qui a agi, information que l'assuré n'a aucun moyen d'établir et que les États concernés ont un intérêt convergent à laisser incertaine.
Cette incertitude n'est pas un accident, et c'est le point que ce module veut installer. Employer des forces sans insigne, des groupes que l'on peut désavouer, des moyens qui n'engagent pas formellement, constitue une doctrine militaire dont la fonction est précisément d'être indémontrable. Elle a été conçue pour compliquer la réponse diplomatique et juridique d'un adversaire, sans considération pour l'assurance, et elle se trouve tomber exactement sur la frontière que les polices de violence politique tracent entre le garanti et l'exclu. Un assuré peut donc perdre une garantie pour une raison qui n'a rien à voir avec lui, avec son risque, ni avec son comportement.
La charge de la preuve devient dès lors la question décisive, et le droit commun y répond dans un sens favorable à l'assuré. Une exclusion est en principe invoquée et donc établie par celui qui s'en prévaut : à l'assureur de démontrer que l'événement relève de la guerre, et le doute sur l'attribution devrait lui rester. C'est la règle par défaut, et elle est régulièrement déplacée par la rédaction. La clause d'exclusion la plus répandue à Londres, du type NMA 2918, la renverse même expressément : si l'assureur allègue que l'exclusion s'applique, c'est à l'assuré de prouver le contraire, et le doute sur l'attribution passe de son côté. C'est la première ligne à chercher dans une police. Les définitions modernes visent les actes commis par ou pour le compte de toute puissance souveraine, que la guerre soit déclarée ou non, ce qui étend l'exclusion aux forces déniées ; certaines polices ajoutent une clause faisant foi des déclarations officielles pour qualifier l'événement. La règle probatoire subsiste et son objet a été élargi au point qu'elle change de portée.
La clause de qualification par déclaration officielle mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle produit un résultat que peu d'acheteurs anticipent. Elle fait dépendre le sort d'un sinistre commercial d'un communiqué rédigé pour des raisons diplomatiques. Or les États qualifient les mêmes faits de façons opposées selon ce qu'ils cherchent : nommer terrorisme ce qui est le fait d'un adversaire étatique évite d'entrer dans le régime des conflits armés, et nommer guerre ce qui est le fait de groupes intérieurs justifie des mesures d'exception. Aucune des deux qualifications n'est prononcée en pensant à une police d'assurance, et l'une comme l'autre décidera pourtant du sinistre. Un professionnel doit savoir que cette clause existe, savoir la repérer, et savoir qu'elle se négocie.
Il faut nommer ensuite trois endroits où les rédactions diffèrent réellement, car c'est là que la revue doit se concentrer. La définition de la guerre elle-même, qui peut exiger un conflit entre États reconnus ou se contenter d'une action pour le compte d'une puissance souveraine, ce qui n'a pas la même étendue du tout. Le traitement de la guerre civile, tantôt garantie, tantôt exclue, tantôt garantie jusqu'à un seuil d'intensité que personne ne sait mesurer au moment des faits. Et l'existence éventuelle d'une reprise de garantie, limitée en montant, pour les dommages matériels survenus dans une zone désignée quelle que soit l'attribution, qui est la seule construction traitant réellement le problème plutôt que de le déplacer.
Une conséquence pratique en découle du côté de la déclaration et elle est souvent mal jouée. L'assuré n'a pas à qualifier l'événement pour déclarer, il a à décrire ce qu'il a constaté : la date, l'heure, les dommages, les témoins, les communiqués parus, l'état des lieux. Une déclaration qui affirme d'emblée un acte terroriste engage l'assuré sur une qualification qu'il ne peut pas établir et qu'un assureur retournera contre lui si l'attribution évolue. Décrire précisément et qualifier prudemment n'est pas une manoeuvre, c'est la seule position tenable quand la qualification dépend d'une information que l'on n'a pas et que l'on n'aura peut-être jamais.
La conclusion est austère et il vaut mieux la dire clairement que la laisser découvrir. Ce défaut ne se répare pas après l'événement : quand la fumée retombe, les positions sont déjà prises et l'attribution devient un objet politique sur lequel un assuré n'a aucune prise. Il ne se répare qu'à un seul endroit et à un seul moment, dans la rédaction, avant la signature, en lisant la définition de la guerre plutôt que la liste des périls garantis. C'est le geste le moins spectaculaire de tout ce cycle et c'est probablement celui qui décide des sommes les plus élevées.
Un opérateur de télécommunications européen exploite un réseau de pylônes dans une province frontalière. Entre le 4 et le 11 novembre 2025, onze sites sont détruits par des charges explosives posées de nuit, pour un dommage matériel de 42 millions d'euros et une perte d'exploitation garantie. Les auteurs ne revendiquent pas. Le gouvernement du pays qualifie les faits d'actes terroristes et arrête quatorze personnes. Le ministre de la défense de l'État voisin déclare, quatre jours plus tard, que la province est le théâtre d'une lutte de libération que son pays soutient moralement et dont il ne fournit pas les moyens. La police, que l'opérateur appelle sa police de violence politique et qui est en réalité une police terrorisme et sabotage, garantit terrorisme et sabotage, ne renverse pas la charge de la preuve, exclut la guerre, définie comme toute action hostile menée par ou pour le compte d'une puissance souveraine, que la guerre soit déclarée ou non, et comporte une clause faisant foi des déclarations officielles. Que doit faire l'assuré, et où se joue le dossier ?
Le premier réflexe utile est de refuser la question telle qu'elle se présente, car l'assuré ne peut ni prouver ni réfuter l'attribution, et prendre position sur ce terrain est la seule façon certaine de perdre. Ce qu'il doit faire est de décrire : les onze sites, les dates, les modes opératoires, les constatations techniques sur les charges, les procès-verbaux locaux, les identités et le statut des personnes arrêtées, la chronologie des communiqués. Ces éléments lui appartiennent et ne se dégraderont plus. Le dossier se joue ensuite sur trois points, et il faut les traiter dans cet ordre. D'abord la charge de la preuve : la police ne la renversant pas, l'exclusion est invoquée par l'assureur, et c'est à lui d'établir que les faits ont été commis pour le compte d'une puissance souveraine, et le soutien moral publiquement revendiqué par un voisin, sans fourniture de moyens, ne suffit pas à l'établir. Une déclaration ministérielle est un fait, pas une preuve d'attribution, et l'assuré doit le dire nettement. Ensuite la clause faisant foi des déclarations officielles, qui est le vrai danger et qui joue ici dans les deux sens : le gouvernement du pays d'implantation qualifie de terrorisme, le voisin parle de lutte soutenue, et il faut lire précisément de quelles autorités la clause fait foi, car une rédaction visant les déclarations du gouvernement du pays où le dommage survient conduirait à la garantie. Enfin la présence éventuelle d'une reprise pour dommages matériels dans une zone désignée quelle que soit l'attribution, seul mécanisme qui règle la question au lieu de la déplacer. Ce qui doit être dit à l'assuré, même s'il ne veut pas l'entendre au moment du sinistre, est que ce dossier s'est décidé à la souscription : la définition de la guerre étendue aux actions pour le compte d'une puissance souveraine, combinée à la clause de qualification officielle, est le couple de clauses qui rend un tel événement discutable, et il se relisait avant de signer.
- 01Sur une police terrorisme et sabotage, la couverture est la plus large sur les désordres les plus petits et la plus étroite sur l'événement qui détruit réellement : c'est une contrainte de mutualisation, que seule la police de violence politique complète lève.
- 02L'attribution est le pivot : un même dommage est garanti ou exclu selon l'identité de l'auteur, information que l'assuré ne peut pas établir.
- 03Les forces déniées sont une doctrine militaire conçue pour être indémontrable, et elle tombe exactement sur la frontière que la police trace.
- 04La charge de la preuve de l'exclusion pèse sur l'assureur, sauf clause qui la renverse, du type NMA 2918, et la définition étendue aux actions pour le compte d'une puissance souveraine en élargit l'objet.
- 05Une clause faisant foi des déclarations officielles fait dépendre un sinistre commercial d'un communiqué diplomatique : il faut lire de quelles autorités elle fait foi.