L'usine est prise, et elle continue de tourner. Elle produit les mêmes sacs de ciment, sous la même marque, avec les mêmes formulations, servis par les mêmes équipes formées pendant huit ans par le groupe dépossédé. Ce dernier a perdu un actif matériel, ce que sa police traite ; il a aussi perdu un flux de redevances et il subit une chose que rien dans son contrat ne nomme, à savoir des produits de qualité inconnue vendus sous son nom. Ce module traite ces deux pertes que le premier réflexe laisse de côté.
Il faut commencer par une question de titularité qui décide de tout et qui s'est réglée bien avant le décret : au nom de qui la marque est-elle enregistrée dans le pays ? Si elle l'est au nom de la filiale locale, elle fait partie de son actif, et l'exproprier emporte la marque avec le reste. Le groupe se retrouve sans droit opposable dans le pays où il en a le plus besoin, et il ne peut même pas interdire l'usage qu'il subit. Si elle est enregistrée au nom de la mère et licenciée à la filiale, elle sort du périmètre de l'expropriation et le groupe conserve un droit qu'il peut faire valoir. Cette différence tient à un formulaire rempli des années plus tôt par un service juridique qui ne pensait pas au risque politique.
Vient ensuite le sort de la licence elle-même, et il place l'assuré devant un choix inconfortable qu'il vaut mieux voir venir. L'expropriation de la société licenciée ne met pas fin au contrat de licence : l'entité continue d'exister, désormais dirigée par l'État, et elle peut soutenir qu'elle succède aux droits comme aux obligations, donc qu'elle reste licenciée et redevable des redevances. Le groupe peut alors soit maintenir la licence, et se trouver créancier de redevances qu'il ne parviendra pas à encaisser, soit la résilier pour faire cesser l'usage de sa marque.
Ce choix mérite d'être posé froidement, car les deux branches coûtent. Résilier fait cesser un usage subi et transforme la poursuite en contrefaçon, ce qui est un terrain où le groupe agit plutôt qu'il ne réclame ; mais résilier détruit la créance de redevances et affaiblit le calcul de l'indemnité d'expropriation, puisque la valeur d'exploitation de l'actif pris supposait une licence en vigueur. Maintenir préserve le montant et laisse la marque circuler sur des produits que personne ne contrôle. Aucune de ces branches n'est bonne, et la mauvaise réponse consiste à ne pas choisir, ce qui arrive souvent parce que la question ne relève ni du service juridique de l'assurance ni de celui des marques.
Le savoir-faire pose un problème d'une autre nature et il faut le nommer sans illusion : il ne se reprend pas. Une formulation, un réglage de four, un protocole de contrôle qualité vivent dans la tête de quarante personnes qui sont toujours sur place. Aucune décision judiciaire ne les fait oublier, aucune clause de confidentialité n'est exécutable contre un employeur devenu public dans un pays dont les tribunaux ne coopéreront pas. Ce qui est perdu là l'est définitivement, et la seule protection réelle est antérieure : ne jamais transférer sur place la totalité d'un procédé, garder un maillon en dehors, une matière première, un composant, un logiciel de pilotage, dont l'absence rend la reproduction imparfaite.
Reste à savoir ce que la police fait de ces pertes, et la réponse dépend d'une définition. Lorsque l'investissement assuré est défini comme comprenant les droits contractuels et les redevances dues, le flux de licence entre dans la garantie et se réclame comme le reste. Lorsqu'il vise les actifs et les participations, il n'y entre pas, et la perte de redevances devient un dommage non couvert dont l'assuré supporte seul l'effet. Cette différence ne se voit pas à la lecture d'un tableau de garanties : elle se lit dans la définition, et c'est encore une fois là que se joue ce qu'un acheteur croit avoir acheté.
Une dernière conséquence mérite d'être signalée parce qu'elle survient tard et surprend. Si le groupe obtient une indemnité au titre de l'expropriation calculée sur une valeur d'exploitation, et si cette valeur incorporait les redevances qu'il percevait, il a été indemnisé une fois de ce flux. Réclamer en outre les redevances impayées reviendrait à percevoir deux fois le même préjudice, ce que le principe indemnitaire refuse. Le tri entre ce qui a été absorbé par le calcul et ce qui reste dû doit se faire au moment du chiffrage, sous peine de perdre la seconde réclamation après avoir gagné la première.
Ce que ce module apprend se joue donc à deux moments très éloignés l'un de l'autre. Des années avant, en enregistrant les marques au nom de la mère et en gardant un maillon du procédé hors du pays, ce qui coûte quelques milliers d'euros et une contrainte industrielle mineure. Et dans les semaines qui suivent la prise, en décidant du sort de la licence plutôt qu'en laissant la question ouverte, parce qu'une licence dont personne ne s'occupe continue de courir au bénéfice de celui qui exploite l'usine.
Un groupe agroalimentaire italien détenait une usine de pâtes dans un pays d'Afrique du Nord, expropriée par décret en avril 2025. La marque, très connue localement, est enregistrée dans ce pays au nom de la filiale expropriée. Un contrat de licence conclu en 2016 entre la mère italienne et la filiale prévoyait une redevance de 4 pour cent du chiffre d'affaires, soit environ 1,9 million d'euros par an, dont 2,8 millions restent impayés. L'usine reprise continue de produire sous la marque, avec un approvisionnement en blé de qualité inférieure, et deux distributeurs européens ont signalé au groupe des réclamations de consommateurs sur des produits importés parallèlement. La police définit l'investissement assuré comme comprenant les apports, les participations et les droits contractuels de l'assuré. Que faut-il traiter, et dans quel ordre ?
Le point le plus lourd n'est ni la redevance ni l'usine, c'est l'enregistrement de la marque au nom de la filiale, et il faut le dire d'emblée parce qu'il commande le reste. La marque faisait partie de l'actif de la société expropriée, donc elle a été prise avec elle : le groupe italien n'a aucun droit opposable dans ce pays et ne peut pas y interdire l'usage qu'il subit. Sa valeur doit en revanche entrer dans le chiffrage de l'indemnité d'expropriation, ce que l'assureur ne fera pas spontanément puisque la marque ne figure probablement pas au bilan à sa valeur réelle. C'est la première réclamation à construire, et elle vaut vraisemblablement plus que les redevances. Les redevances viennent ensuite et la police les couvre, l'investissement assuré comprenant les droits contractuels : les 2,8 millions impayés se réclament, à condition de vérifier une chose au moment du chiffrage, à savoir que la valeur d'exploitation retenue pour l'usine n'incorporait pas déjà ce flux, faute de quoi la même perte serait indemnisée deux fois et la seconde réclamation tomberait. Le sort de la licence est la décision qu'il faut prendre maintenant plutôt que laisser ouverte. La maintenir préserve la créance et laisse la marque circuler ; la résilier fait cesser le droit d'usage et transforme la poursuite en contrefaçon, mais détruit la créance de redevances et affaiblit le calcul. Dans ce dossier, la balance penche vers la résiliation pour une raison qui sort de l'assurance : des produits de qualité inférieure circulent déjà en Europe sous la marque, et le dommage de réputation y est infiniment plus coûteux que 2,8 millions, tandis que les droits européens du groupe, eux, sont intacts et opposables. Trois gestes suivent immédiatement. Faire constater par huissier ou par acquisition témoin les produits importés parallèlement, avant qu'ils ne disparaissent des circuits. Agir en contrefaçon en Europe, où le groupe est titulaire et où les tribunaux coopèrent, plutôt que dans le pays d'accueil où il ne l'est pas. Et déclarer à l'assureur la perte de la marque locale comme un poste distinct de la perte de l'usine, avec une évaluation, parce que personne ne la portera à sa place.
- 01Une marque enregistrée au nom de la filiale est prise avec elle : le groupe perd tout droit opposable là où il en a le plus besoin, et cela s'est décidé sur un formulaire des années plus tôt.
- 02L'expropriation ne met pas fin à la licence : l'entité, désormais publique, peut s'en dire titulaire et redevable, ce qui place l'assuré devant un choix dont les deux branches coûtent.
- 03Résilier fait cesser l'usage et ouvre la contrefaçon, mais détruit la créance de redevances et affaiblit le calcul de l'indemnité ; la mauvaise réponse est de ne pas choisir.
- 04Le savoir-faire ne se reprend pas : la seule protection est antérieure et consiste à garder un maillon du procédé hors du pays.
- 05Si la valeur d'exploitation retenue incorporait les redevances, les réclamer en plus serait une double indemnisation : le tri se fait au chiffrage, pas après.