Une indemnité est normalement une somme, et l'on oublie que la plupart des polices réservent à l'assureur d'autres façons de s'exécuter. Sur cette matière, la forme qu'elles prennent est particulière : plutôt que de payer et de se retourner ensuite contre l'État, l'assureur propose de reprendre l'actif ou les titres, de se substituer entièrement à l'assuré dans le litige, et parfois de partager avec lui ce que l'État finira par verser. L'assuré reçoit une somme plus faible et sort définitivement du dossier. C'est une opération de cession de créance déguisée en règlement de sinistre, et elle mérite d'être évaluée comme telle.
Pourquoi un assureur la propose se comprend en regardant ce qu'il achète. Il transforme une créance incertaine sur un État en propriété d'un litige qu'il conduira lui-même, avec son horizon à lui, qui se compte en années plutôt qu'en trimestres. Il échappe surtout à la discussion de quantum : au lieu de négocier la valeur de l'actif avec un assuré qui la défend, il fixe un prix de sortie et prend le reste du chemin à son compte. Sur un dossier où la valeur est disputée et le recours prometteur, cette construction lui est souvent plus favorable qu'un règlement classique suivi d'une subrogation.
Ce que l'assuré y gagne est réel et il faut le nommer avant d'énumérer les inconvénients. Une sortie nette et rapide, sans arbitrage de dix ans à financer et à suivre. La fin d'un enchevêtrement politique avec un État dans lequel il opère peut-être encore ailleurs, ce qui a une valeur qu'aucune ligne comptable ne porte. La possibilité de redéployer immédiatement des équipes et du capital. Et la disparition d'un actif douteux du bilan, ce qui est parfois la vraie motivation d'une direction financière et mérite d'être dit plutôt que d'être poursuivi en silence.
Ce qu'il perd est le potentiel de hausse, et cette perte se chiffre mal parce qu'elle porte sur des issues improbables et énormes. Si la mesure est rapportée, si l'arbitrage réussit au-delà des prévisions, si l'État transige haut pour des raisons diplomatiques, le produit revient à l'assureur, et l'assuré n'en reçoit que la part écrite dans la clause de partage. Cette clause reproduit exactement les difficultés vues à propos du recours issu d'un traité : le sort des intérêts sur dix ans, qui représentent une part considérable du total, l'imputation des frais avant partage, et surtout la désignation de celui qui décide d'accepter une offre de transaction.
Un obstacle propre à cette matière mérite d'être posé, parce qu'il est souvent découvert après signature et qu'il vide l'opération de son objet. L'assureur reprend des titres ou un actif que l'État vient précisément de saisir. La cession de ces titres doit être inscrite quelque part, dans un registre tenu par ce même État, qui n'a aucune raison d'enregistrer un transfert au profit de la partie qui va l'attaquer. L'assureur peut donc se retrouver titulaire d'un droit qu'aucune autorité ne reconnaît, dans le pays où il devra l'exercer. La construction qui contourne cet obstacle est la cession de la créance indemnitaire plutôt que celle des titres eux-mêmes, et cette nuance de rédaction décide de la faisabilité de l'ensemble.
S'ajoute une contrainte du côté de l'assureur que l'assuré ignore et qui explique certaines volte-faces. Un assureur est une entreprise réglementée dont le bilan est contraint : détenir une participation industrielle dans un pays sous tension n'entre pas naturellement dans ce que sa surveillance prudentielle accepte de compter comme actif représentatif. Il peut donc négocier une reprise pendant des mois, puis se rétracter parce que sa direction financière refuse le poste au bilan. Il vaut mieux poser la question tôt que la découvrir tard.
Un dernier écueil guette et il est purement domestique. Céder des titres est une opération de disposition, avec un régime fiscal qui n'est pas celui d'une indemnité d'assurance, et l'écart peut être considérable selon le pays où la holding est établie. Un groupe qui accepte une reprise sans avoir fait ce calcul peut découvrir que la différence fiscale absorbe l'économie de temps qu'il achetait. La question se pose en une réunion et se règle avant de signer, pas après.
Ce module se referme sur une manière de présenter le choix, qui vaut mieux qu'une recommandation. Un règlement en nature n'est ni bon ni mauvais, c'est un échange de l'incertain contre du certain, dont le prix est le potentiel de hausse et dont la valeur dépend de deux choses que l'assuré est seul à savoir : la probabilité qu'il attache au succès du recours, et ce que vaut pour lui de ne plus être en litige avec cet État. Un conseil qui pose ces deux questions avant de parler du montant fait son travail ; celui qui compare seulement le chiffre proposé à la valeur de l'actif ne le fait pas.
Un groupe italien détenait 100 pour cent d'une usine de transformation agroalimentaire dans un pays d'Asie du Sud, expropriée par décret en avril 2025. La valeur de l'actif est estimée entre 60 et 95 millions d'euros selon la méthode retenue ; la police porte une limite de 80 millions. L'assureur propose deux voies. Un règlement classique de 62 millions, après une instruction de quantum qu'il estime à huit mois, avec subrogation ordinaire. Ou une reprise immédiate : 48 millions versés sous soixante jours, cession à l'assureur des titres de la société locale, l'assureur menant seul l'arbitrage sur le fondement du traité bilatéral, et 30 pour cent du produit net reversés à l'assuré au-delà de 48 millions. Le groupe opère encore deux usines dans le pays. Que faut-il examiner, et dans quel ordre ?
La comparaison des deux chiffres est ce qu'il faut refuser de faire en premier, parce qu'elle occupe toute la place et qu'elle est le moins décisif des éléments. Trois questions passent avant. La première est de faisabilité, et elle peut annuler l'option deux avant toute discussion de valeur : la cession porte sur les titres d'une société locale, or leur transfert doit être inscrit dans un registre tenu par l'État qui vient d'exproprier et que l'assureur s'apprête à attaquer. Rien n'oblige cette administration à l'enregistrer, et un assureur titulaire d'un droit non reconnu dans le pays où il doit l'exercer n'a rien acheté. Il faut donc demander que l'opération porte sur la créance indemnitaire plutôt que sur les titres, ce qui est une nuance de rédaction qui décide de tout, et vérifier au passage que le bilan de l'assureur accepte réellement ce poste, faute de quoi il se rétractera dans trois mois. La deuxième question est celle que le groupe est seul à pouvoir trancher : il exploite encore deux usines dans ce pays. Mener personnellement un arbitrage de dix ans contre cet État tout en y opérant est une position coûteuse d'une façon qui n'apparaît sur aucun tableau, et la valeur de s'en décharger peut largement excéder les 14 millions d'écart immédiat. C'est le vrai sujet du dossier et il doit être posé au comité, pas escamoté. La troisième est fiscale et purement domestique : céder des titres est une opération de disposition, dont le régime n'est pas celui d'une indemnité d'assurance, et selon la localisation de la holding l'écart peut absorber une part du gain de temps. Une fois ces trois questions traitées, la comparaison chiffrée devient lisible. L'option deux vaut 48 millions certains sous soixante jours, plus 30 pour cent d'un produit incertain à dix ans ; l'option un vaut 62 millions dans huit mois, plus la totalité d'un recours que le groupe devra financer et suivre. La clause de partage doit alors être lue avec la même exigence que celle vue pour le recours issu d'un traité : le sort des intérêts sur dix ans, qui pèsent lourd, l'imputation des frais avant partage, et surtout qui décide d'accepter une offre de transaction, faute de quoi les 30 pour cent porteront sur un montant que l'assuré n'aura pas eu voix au chapitre pour défendre.
- 01Un règlement en nature est une cession de créance déguisée en règlement de sinistre : l'assureur achète la propriété d'un litige et échappe à la discussion de quantum.
- 02L'assuré échange l'incertain contre du certain, et le prix de l'échange est le potentiel de hausse, qui se chiffre mal parce qu'il porte sur des issues improbables et énormes.
- 03Reprendre des TITRES suppose un enregistrement dans un registre tenu par l'État qu'on va attaquer : la cession de la créance indemnitaire contourne l'obstacle, et cette nuance décide de la faisabilité.
- 04Un assureur est une entreprise réglementée : détenir une participation industrielle dans un pays sous tension n'entre pas naturellement dans son bilan, et il peut se rétracter tard.
- 05Deux questions passent avant le chiffre, et l'assuré est seul à pouvoir y répondre : quelle probabilité il attache au recours, et ce que vaut pour lui de ne plus être en litige avec cet État.