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Étape 6 / 8

La réquisition temporaire : six mois annoncés, trois ans passés

10 min de lecture

Une réquisition n'est pas une expropriation et elle s'en distingue par deux traits que l'État met en avant : elle est temporaire, et elle ouvre droit à une indemnité prévue par le droit local. Ces deux traits poussent le dossier hors de la garantie, l'un parce que la privation n'est pas définitive, l'autre parce qu'un autre débiteur existe. Un investisseur dont l'entrepôt est réquisitionné pour six mois annoncés se trouve donc devant un sinistre qui n'en est pas encore un, avec la promesse d'être indemnisé par celui-là même qui l'a privé de son bien.

La sortie tient à un mécanisme déjà rencontré et qui rend la garantie indépendante des annonces : la privation continue pendant une durée déterminée vaut perte totale, quelle que soit la qualification donnée par l'État et quelle que soit l'intention affichée de restituer. Six ou douze mois selon les rédactions. Ce mécanisme est la seule protection réelle contre une réquisition qui s'éternise, et il n'est utile qu'à la condition que le compteur ait commencé à courir, c'est-à-dire que l'assuré ait déclaré au lieu d'attendre l'échéance annoncée.

Or attendre est exactement ce que fait un assuré raisonnable, et c'est le piège central de ce module. On lui a dit six mois, il coopère, il ne veut pas envenimer une relation avec une administration qu'il retrouvera, et il se dit qu'il déclarera si le délai n'est pas tenu. Pendant ce temps, son obligation de déclarer sans délai court, le compteur de privation continue ne court pas, et il arrive au huitième mois avec une déclaration tardive sur un fait générateur qu'il aurait dû situer au premier jour. La conduite juste consiste à déclarer immédiatement en qualifiant les faits sans les qualifier juridiquement : l'entrepôt a été pris tel jour, l'usage a cessé, la restitution est annoncée pour telle date.

La promesse d'indemnité locale demande un traitement à part, car elle joue sur deux registres qu'on confond. Elle est d'abord une créance contre l'État, souvent fondée sur un texte, parfois réelle et payée. Elle est ensuite, dans la police, un motif de réduction ou une condition : beaucoup de rédactions déduisent ce que l'assuré a perçu ou peut percevoir localement, et certaines exigent qu'il ait exercé les recours ouverts. Il faut donc distinguer une promesse d'une créance exigible : une annonce ministérielle n'est pas un droit, un décret fixant un barème l'est, et un assuré qui traite les deux de la même façon retarde son propre dossier en poursuivant une indemnité qui n'existe pas.

Ce que la restitution rend est le second sujet, et il diffère de celui de la mesure rapportée sur un point qui change le raisonnement. Lorsqu'une expropriation est annulée, la restitution n'était pas prévue et l'assuré a été indemnisé d'une perte définitive. Lorsqu'une réquisition s'achève, la restitution était annoncée dès le début, et ce qui constitue le dommage n'est pas la privation elle-même mais son excès de durée et l'état du bien rendu. Un entrepôt rendu vide après trois ans a subi une perte de stocks, une perte d'exploitation et une dégradation, et aucun de ces trois postes ne se confond avec la valeur de l'entrepôt.

Il faut alors dire l'unique geste matériel qui décide de ces dossiers, et il ne coûte rien. Au moment de la remise du bien à l'autorité, comme au moment de sa restitution, faire constater l'état par un tiers : huissier, expert local, à défaut un procès-verbal contradictoire signé par l'agent qui prend possession, à défaut encore un reportage photographique daté et un inventaire signé par deux salariés. Sans cet état des lieux d'entrée, il sera impossible d'établir ce que contenait l'entrepôt et dans quel état il était, et l'administration soutiendra qu'elle a rendu ce qu'elle avait reçu.

Une difficulté de qualification demeure et il vaut mieux la connaître que la découvrir. Une réquisition qui dure au-delà du raisonnable, ou dont la restitution est repoussée sans terme, cesse d'être temporaire en fait quelle que soit sa qualification en droit. Le point de bascule ne se trouve dans aucun texte : il se démontre par des faits, une durée qui excède plusieurs fois celle annoncée, l'affectation du bien à un usage durable, l'absence de tout calendrier de restitution, l'installation d'un tiers dans les lieux. C'est le même exercice que la spoliation rampante, appliqué à une mesure dont le caractère provisoire est le seul argument de l'État.

Trois gestes referment ce module et le premier est contre-intuitif. Déclarer dès le premier jour sur la base de la privation continue, sans attendre l'échéance annoncée et sans qualifier juridiquement les faits. Faire constater l'état du bien à la prise et à la restitution, ce qui est la seule pièce que personne ne pourra reconstituer. Et poursuivre l'indemnité locale en parallèle plutôt qu'à la place, parce que l'assureur la déduira de toute façon et qu'il demandera ce qui a été tenté.

Le cas travaillé

Un distributeur européen de matériel médical détient un entrepôt et son stock dans un pays d'Afrique de l'Est. Le 4 mars 2023, un état d'urgence sanitaire est déclaré et un arrêté réquisitionne l'entrepôt pour six mois, en visant un texte de 1998 qui prévoit une indemnité de réquisition fixée par une commission. Le stock, valorisé 6,2 millions d'euros, est laissé sur place et aucun état des lieux n'est dressé. La commission d'indemnisation n'a jamais été constituée. Les six mois sont prolongés trois fois par arrêtés successifs, puis plus rien n'est notifié. L'entrepôt est rendu le 12 février 2026, vide et avec une toiture endommagée. Le groupe déclare à son assureur en mars 2026. La police prévoit qu'une privation continue de douze mois vaut perte totale et déduit toute indemnité perçue localement. Où en est-il ?

L'analyse

Le dossier est abîmé par un délai et par une absence, et il faut mesurer les deux avant de chercher ce qui reste. Le délai d'abord : la privation continue de douze mois était acquise dès le 4 mars 2024, et le groupe déclare en mars 2026, soit deux ans plus tard. Il aura à s'expliquer sur une obligation de déclarer sans délai qu'il a laissée courir, et son explication est celle de tout le monde, à savoir qu'on lui annonçait une restitution. Cette explication est humaine et elle n'est pas juridique : l'assureur relèvera que les prolongations successives auraient dû l'alerter au plus tard à la deuxième, et il aura raison. Selon la rédaction et le droit applicable, la sanction ira de la réduction proportionnelle à la déchéance, et c'est le premier terrain à préparer, en produisant les arrêtés de prolongation pour montrer une croyance légitime en une restitution prochaine plutôt qu'une négligence. L'absence ensuite, et elle est plus lourde encore : aucun état des lieux n'a été dressé à la prise. Le stock de 6,2 millions était sur place, il n'y est plus, et rien n'établit ce que contenait l'entrepôt le 4 mars 2023 sinon la comptabilité du groupe, qui est une pièce unilatérale. Il faut reconstituer par l'extérieur, comme pour un actif inaccessible : les bons de livraison des fournisseurs, les déclarations douanières d'importation, l'inventaire de clôture 2022 certifié, les attestations d'assurance dommages qui portaient une valeur assurée. Cette reconstitution est faisable et elle est urgente. Trois éléments jouent en sa faveur et il faut les employer. La commission d'indemnisation n'a jamais été constituée, donc l'indemnité locale n'est pas une créance exigible mais une promesse non tenue : l'assureur ne peut pas déduire ce qui n'existe pas, et l'assuré doit établir qu'il a demandé sa constitution, par écrit, ce qui répond aussi à l'exigence d'avoir exercé les recours. Les prolongations ont cessé d'être notifiées, ce qui prive la réquisition de tout terme et la fait basculer en fait, quelle que soit sa qualification en droit. Et la restitution du 12 février 2026 permet enfin un état des lieux contradictoire, celui de sortie, qui doit être dressé immédiatement s'il ne l'a pas été, avant toute remise en exploitation.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Une réquisition se dit temporaire et ouvre droit à une indemnité locale : ces deux traits poussent le dossier hors de la garantie, l'un par la durée, l'autre par l'existence d'un autre débiteur.
  • 02La privation continue pendant une durée déterminée vaut perte totale quelles que soient les annonces, mais le compteur ne court que si l'assuré a déclaré au lieu d'attendre l'échéance promise.
  • 03Une annonce ministérielle n'est pas une créance : distinguer la promesse d'indemnité du droit exigible évite de poursuivre pendant des mois ce qui n'existe pas.
  • 04Le dommage d'une réquisition n'est pas la valeur du bien mais l'excès de durée, les stocks disparus, la perte d'exploitation et la dégradation : quatre postes distincts.
  • 05L'état des lieux à la PRISE est la seule pièce que personne ne pourra reconstituer, et c'est celle qu'on omet parce qu'on croit à une restitution proche.

Les notions de ce module