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Étape 7 / 8

La valeur d'un actif qu'on ne peut plus visiter

11 min de lecture

Le principe indemnitaire veut qu'une indemnité replace l'assuré dans la situation qui était la sienne, sans l'enrichir, ce qui suppose de connaître la valeur du bien au jour du sinistre. Sur un actif immobilisé pris par l'État qui l'accueille, cette exigence rencontre un obstacle qu'aucun autre risque ne pose avec la même netteté : le jour du sinistre est précisément celui à partir duquel l'assuré ne peut plus entrer dans l'usine, ne détient plus les livres comptables, ne fait plus nommer les commissaires aux comptes et n'obtient plus de réponse de la direction locale. On demande donc une preuve de valeur au moment exact où l'accès à toute preuve vient d'être supprimé, et par la personne même dont la mesure a supprimé cet accès.

Deux régimes contractuels répondent à cette difficulté, et il faut les tenir distincts avant d'en discuter. La valeur au jour du sinistre est la règle ordinaire : l'assuré établit ce que valait son actif, l'assureur discute, un expert tranche. La valeur convenue fixe au contraire un montant à la souscription, payable sans avoir à établir la valeur réelle au jour du sinistre, sous réserve des conditions du contrat. La première est fidèle au principe indemnitaire et souvent impraticable ici ; la seconde est praticable et s'écarte du principe, ce qui explique que les assureurs ne l'accordent pas sans contrepartie.

La contrepartie mérite d'être comprise, car elle porte le nom trompeur de simple formalité administrative. Une valeur convenue déplace un risque vers l'assureur : si l'actif s'est dégradé depuis la souscription, il vaut moins que la somme convenue, et l'expropriation devient l'issue la plus rémunératrice pour son détenteur. Aucun assureur n'accepte cette configuration en l'état. Il l'encadre par une obligation de réévaluation périodique, presque toujours annuelle, appuyée sur des comptes certifiés ou sur une expertise indépendante déposée à date. Le manquement à cette obligation ne se sanctionne pas par une pénalité : il fait basculer le contrat dans le régime de la valeur au jour du sinistre, c'est-à-dire dans celui que l'assuré ne peut pas servir. Le sinistre révèle alors que la protection avait cessé bien avant.

Une figure intermédiaire est très répandue et elle est mal lue par ceux qui l'achètent. La police retient la valeur comptable au jour du sinistre, plafonnée au montant convenu, ce qui signifie qu'elle paie le plus petit des deux nombres. L'assuré supporte donc la baisse et n'obtient pas la hausse, ce qui est l'inverse exact de ce qu'un montant écrit en tête de contrat laisse croire. La rédaction n'a rien de déloyal et la lecture rapide, elle, coûte cher : un actif dont la valeur a doublé depuis la souscription est couvert au montant convenu, et le même actif ayant perdu la moitié de sa valeur est couvert à cette moitié. Le nombre affiché est un plafond et non une promesse.

Reste la question que le brief pose et qui décide de la plupart des dossiers : que faire quand ni l'un ni l'autre régime ne peut fonctionner parce que le dernier bilan certifié est ancien ? La réponse tient à un déplacement de la charge de la preuve dans le temps. Une valeur ne se prouve pas après la prise, elle se constitue avant. Le dossier qui tient est celui qui contient, à date, des comptes certifiés, des rapports d'expertise indépendants, des relevés d'immobilisations, des inventaires physiques, les rapports d'assurance dommages du site, et les transactions comparables intervenues sur le même marché. Chacune de ces pièces est ordinaire, aucune ne coûte cher, et elles deviennent impossibles à réunir le lendemain de la mesure.

Il faut ajouter une méthode que le terrain impose et qu'on croit à tort réservée aux contentieux spectaculaires. Quand la comptabilité est inaccessible, on reconstitue par l'extérieur : les états financiers consolidés du groupe, qui portent la filiale en équivalence ; les déclarations fiscales locales déposées avant la mesure ; les livraisons et facturations des fournisseurs et clients, qui vivent hors du pays ; les images satellite datées, qui établissent l'existence et l'état des installations. Cette reconstitution n'atteint jamais la précision d'un audit, et ce n'est pas ce qu'on lui demande : elle doit atteindre le niveau de conviction qu'un arbitre ou un assureur accepte, ce qui est un objectif nettement plus modeste et souvent atteignable.

Une dernière asymétrie mérite d'être nommée parce qu'elle est contre-intuitive. Plus l'actif est spécifique, moins la valeur au jour du sinistre est établissable, puisqu'il n'existe pas de marché de comparaison pour une raffinerie configurée pour un brut particulier ou pour une concession dont le périmètre est unique. Or ce sont exactement les actifs qu'un État a intérêt à prendre, parce qu'ils ne se déplacent pas et qu'ils ont de la valeur sur place. La difficulté probatoire est donc corrélée à la probabilité du sinistre, et non indépendante d'elle, ce qui rend la question de la valeur convenue moins accessoire qu'elle n'en a l'air : elle est le régime qui correspond aux actifs réellement exposés.

La conduite qui se déduit de tout cela est brève et rarement tenue. Savoir sous quel régime on se trouve, ce qui suppose de lire la clause de valeur et non le montant affiché. Tenir le calendrier des réévaluations comme on tient une échéance de prime, puisque son oubli produit le même effet qu'un défaut de paiement sans en avoir l'apparence. Et constituer le dossier de valeur en continu, dans un lieu hors du pays concerné, parce qu'un dossier conservé au siège de la filiale se trouve du mauvais côté de la porte le jour où elle se ferme.

Le cas travaillé

Un groupe européen détient depuis 2016 une participation de 62 pour cent dans une société de distribution d'électricité d'un pays d'Afrique de l'Ouest. La police de risque politique porte une valeur convenue de 140 millions d'euros, assortie d'une obligation de dépôt annuel des comptes certifiés de la participation. Les derniers comptes certifiés déposés sont ceux de l'exercice 2023, remis en juin 2024 ; le cabinet local a démissionné en septembre 2024 et n'a pas été remplacé, si bien qu'aucun dépôt n'a eu lieu en 2025. En mars 2026, un décret transfère la gestion de la société à une agence publique et révoque le conseil. L'assuré déclare et réclame 140 millions. L'assureur répond que le régime de valeur convenue est tombé faute de dépôt, et demande la valeur au jour du sinistre. Que vaut la position de chacun ?

L'analyse

Il faut résister à la tentation de traiter le défaut de dépôt comme une formalité, car c'est exactement la clause qui décide du montant, et l'assureur a raison sur le principe : l'obligation de réévaluation est ce qui rend la valeur convenue tenable pour lui, et son inexécution fait basculer le contrat dans le régime ordinaire. Deux arguments sérieux restent néanmoins ouverts à l'assuré et ils ne se valent pas. Le premier tient à la cause de l'inexécution : la démission du cabinet local et l'impossibilité d'en faire nommer un autre relèvent de circonstances qui ne sont pas du fait de l'assuré, et selon la rédaction de la clause, une obligation de moyens ou une réserve d'impossibilité peut le sauver ; il faut vérifier si la clause est stipulée à peine de déchéance ou si elle est simplement une condition de la valeur convenue, ce qui n'a pas la même conséquence. Le second est plus faible et il vaut la peine d'être écarté explicitement, parce qu'il occupe souvent les discussions : soutenir que l'assureur n'a subi aucun préjudice ne suffit pas, la clause n'organisant pas une réparation mais la condition d'un régime. Sur le fond, il faut ensuite préparer le second terrain sans attendre l'issue du premier, et c'est le travail utile. Établir la valeur au jour du sinistre reste possible ici sans jamais entrer dans le pays : les comptes consolidés du groupe portent la participation, les déclarations fiscales locales de 2024 et 2025 ont été déposées avant le décret, les fournisseurs et les prêteurs internationaux détiennent les états qui leur étaient remis au titre de leurs engagements, et le tarif réglementé de l'électricité comme les volumes distribués sont des données publiques. La position réaliste consiste donc à défendre la valeur convenue sur la rédaction de la clause tout en constituant sans délai le dossier de valeur reconstituée, dont l'assuré aura besoin dans les deux hypothèses, et dont chaque pièce devient plus difficile à obtenir à mesure que les mois passent.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Le principe indemnitaire demande une valeur au jour du sinistre, c'est-à-dire au jour exact où l'accès aux livres, au site et aux commissaires vient d'être supprimé.
  • 02La valeur convenue est praticable et se paie par une obligation de réévaluation périodique, dont le manquement ne pénalise pas : il fait basculer dans le régime que l'assuré ne peut pas servir.
  • 03La formule courante paie le plus petit des deux nombres, valeur comptable ou montant convenu : le nombre affiché est un plafond et non une promesse.
  • 04Une valeur ne se prouve pas après la prise, elle se constitue avant, et le dossier se garde hors du pays concerné.
  • 05Plus l'actif est spécifique, moins sa valeur est établissable et plus il est exposé : la difficulté de preuve est corrélée à la probabilité du sinistre.

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