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Étape 6 / 6

Souscrire un actif exposé aux sanctions : la clause, la chaîne et le cumul

10 min de lecture

Les cinq leçons précédentes ont suivi l'actif : gelé par un associé désigné, privé de son marché par l'article 12f, retenu par l'État qui répond, privé de sa sûreté bancaire, placé sous administration temporaire. Celle-ci se place de l'autre côté de la table, chez le souscripteur qui doit décider s'il prend un tel risque et à quelles conditions il le lit. Elle ne dit pas ce qu'il faut proposer à un assuré, ce qui relève d'un autre métier ; elle dit ce qu'un dossier exposé aux sanctions doit permettre de voir avant qu'une décision soit prise, et les trois points où la plupart des dossiers restent muets.

Le premier point est la clause de sanctions, et le marché de Londres en a fixé la lecture. Le 12 octobre 2018, dans l'affaire Mamancochet Mining c. Aegis ([2018] EWHC 2643 (Comm)), le juge Teare examine une clause selon laquelle l'assureur n'est pas tenu de payer dans la mesure où le paiement l'exposerait à une sanction. Il juge qu'il faut une interdiction réelle du paiement, et non le simple risque d'une sanction : la possibilité de sanctions secondaires américaines ne suffisait pas. Il juge aussi que la clause suspend l'obligation de payer sans l'éteindre. Un souscripteur qui écrit cette clause sait donc ce qu'elle fait : elle protège contre l'interdiction, pas contre la crainte, et elle laisse renaître la dette le jour où l'interdiction tombe.

Ce que la clause ne règle pas, c'est l'intervalle. Entre la naissance d'un sinistre et la levée d'une mesure, plusieurs années peuvent passer, et la dette suspendue demeure au bilan de l'assureur comme une charge dont la date de paiement est inconnue. Le marché de Londres a mesuré cet intervalle sur une autre branche : l'enquête annuelle sur les sinistres de crédit et de non-paiement compte, pour 2025, quatre sinistres non payés à temps pour cause de sanctions, 3 % du nombre mais 20 % de la valeur, le temps d'obtenir une licence. Une perte suspendue est donc rare et lourde, et la provision qu'elle appelle dépend de la durée de la mesure, que personne ne sait prévoir.

Le deuxième point est la chaîne, que les leçons de ce cours ont montrée sous tous ses angles. Qui sont les associés, et qui les contrôle, au regard des trois critères de détention et de contrôle ? Quels biens l'actif reçoit ou produit, et figurent-ils aux annexes des règlements ? Par quelles banques passent les encaissements, et sous quels régimes sont-elles ? Quelles sûretés garantissent les flux, et quel droit lie les banques qui les confirment ? Un criblage par nom, qui vérifie que l'assuré ne figure sur aucune liste, ne répond à aucune de ces questions. La clause de non-réexportation que l'assuré fait déjà signer à ses clients et la vigilance renforcée que les paquets imposent sont, dans ce travail, des sources d'information autant que des obligations.

Le troisième point est le cumul, et c'est lui que les sinistres de ces dernières années ont révélé. Les avions loués, les filiales placées sous administration temporaire, les investissements dans un pays couloir ont un trait commun : un seul acte d'État a frappé, le même jour, des polices que rien ne reliait sur le papier. Les assurés étaient différents, les biens étaient différents, et parfois les branches aussi, risque politique, risques de guerre aviation, assurance-crédit. La clé qui les reliait était l'État, et plus exactement la relation entre cet État et le camp des assurés. Un portefeuille se lit donc par pays, mais aussi par paire de pays : ce qui compte est moins la stabilité du pays d'accueil que la probabilité qu'un conflit ouvert entre lui et l'Union déclenche des mesures et des ripostes.

Il faut ajouter le cas des sanctions secondaires, qui pèse sur le souscripteur lui-même. Un assureur européen qui couvre une opération licite en droit européen peut se trouver menacé par un régime étranger, américain le plus souvent, qui vise ceux qui commercent avec sa cible. Le droit européen ne l'oblige pas à s'y conformer, et le règlement de blocage le lui interdit même dans certains cas ; mais l'accès au dollar, à ses réassureurs et à ses grands clients dépend de sa conduite. C'est ce qui explique qu'un marché se retire d'un pays que son propre droit n'interdit pas : la décision de souscription intègre une sanction qui ne s'applique pas juridiquement au contrat, mais qui s'applique économiquement à l'assureur.

Trois questions referment ce cours, et ce sont celles qu'un dossier doit permettre de trancher. Quel acte, de quel État, pourrait priver l'assuré de son actif, de son marché, de ses paiements ou de ses sûretés, et la police verrait-elle cet acte ou l'exclurait-elle comme un acte du pays d'origine ? Que deviendrait un sinistre né sous une interdiction de payer, et pendant combien de temps l'assureur porterait-il une dette suspendue ? Avec quels autres risques du portefeuille ce dossier partage-t-il la même clé, c'est-à-dire la même paire d'États ? Un dossier qui ne permet pas de répondre à ces trois questions n'est pas incomplet sur un détail : il ne dit pas encore ce qu'on assure.

Le cas travaillé

Un souscripteur de risque politique examine trois demandes reçues la même semaine. La première porte sur la filiale d'un équipementier italien au Kazakhstan, qui importe d'Europe des machines-outils à commande numérique. La deuxième porte sur un terminal logistique en Arménie, détenu à 60 % par un groupe français et à 40 % par un associé local dont le dossier ne dit rien. La troisième porte sur une usine d'emballage en Turquie, détenue à 100 % par un groupe allemand, dont la moitié de la production part vers des clients en Asie centrale. Les trois dossiers contiennent un criblage par nom sans résultat. Le souscripteur doit dire ce qui manque avant toute décision, sans rien proposer aux assurés.

L'analyse

Les trois dossiers ont passé un criblage par nom, et aucun ne permet encore de répondre aux trois questions de ce cours. La filiale kazakhe dépend de biens que l'article 12f a déjà visés pour un pays voisin : il manque la part de son activité qui dépend de biens figurant aux annexes, et la lecture de la police sur les actes du pays d'origine, puisque c'est l'Union, non le Kazakhstan, qui pourrait couper ce flux. Le terminal arménien a un associé à 40 % dont on ignore tout : il manque la chaîne de détention et de contrôle de cet associé au regard des trois régimes, puisqu'une désignation pourrait faire basculer la société si cet associé contrôlait davantage que ce que sa part laisse voir, par un pacte ou par le droit de nommer les dirigeants. L'usine turque ne présente ni bien visé ni associé inconnu, mais elle vend en Asie centrale : il manque les banques par lesquelles ses clients la paient et leur situation au regard des inscriptions récentes. Reste la question que les trois dossiers posent ensemble : ils partagent une même clé, la relation entre l'Union et la Russie, dont ces trois pays sont des voisins commerciaux. Pris séparément, chacun paraît modeste ; pris ensemble, ils forment une exposition que le même paquet de sanctions pourrait déclencher, et c'est à ce titre qu'ils doivent être lus côte à côte avant d'être décidés un par un.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Depuis Mamancochet (2018), la clause « exposerait à une sanction » exige une interdiction réelle de payer, pas un simple risque, et elle suspend sans éteindre.
  • 02Une dette suspendue par une sanction est rare et lourde : à Londres en 2025, les sinistres retardés par des sanctions font 3 % du nombre des sinistres de crédit et de non-paiement, mais 20 % de leur valeur.
  • 03Un criblage par nom ne dit rien de la chaîne : associés et contrôle, biens visés, banques, sûretés et droit qui les lie.
  • 04La clé de cumul d'un portefeuille exposé aux sanctions est une paire d'États, pas un pays ni un assuré.
  • 05Les sanctions secondaires s'appliquent économiquement à l'assureur même quand elles ne s'appliquent pas juridiquement au contrat.
Les notions de ce module
Pour finirLe questionnaire du cours RP-13 →

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